2021 QCCQ 7798, 2021 QCCQ 7798
Opinion
Marmen c. BMP inc. 2021 QCCQ 7798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700290-209 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Marmen Demandeur c. BMP inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gilles Marmen réclame de BMP inc. la somme de 900,00 $ relativement à la mauvaise exécution du contrat de tonte de sa pelouse conclu avec l’entreprise. [ 2 ] BMP rétorque n’avoir rien à se reprocher et dépose une demande reconventionnelle par laquelle il exige recevoir le solde impayé de son contrat, soit un montant de 246,13 $. LA PREUVE [ 3 ] En mai 2020, les parties signent un contrat [1] .
BMP s’engage à tondre la pelouse et à y épandre des engrais à trois reprises. Le prix convenu est de 475,00 $, plus les taxes. [ 4 ] Monsieur Marmen dit qu’à sa grande surprise, la première fois où BMP se rend à sa résidence pour effectuer la tonte du gazon, ce sont deux jeunes et non monsieur Leblanc, le propriétaire de l’entreprise, qui exécutent les travaux. [ 5 ] Ils utilisent « un fouet » (coupe-bordure) au lieu d’une tondeuse, précise-t-il. « Ils défont la pelouse », ajoute monsieur Marmen. [ 6 ] Toute la saison, ils agissent de la même façon.
Ils s’y rendent deux fois par semaine dans le plus fort de l’été. Le demandeur tente de joindre le propriétaire de BMP, mais sans succès. [ 7 ] Monsieur Marmen reconnaît verser 300,00 $ à BMP sur la valeur du contrat. [ 8 ] Monsieur Alexandre Courtois est le voisin du demandeur. Il entend les jeunes utiliser le coupe-bordure mais ne les voit pas. S’il compare son gazon à celui de monsieur Marmen l’année où BMP en fait la tonte, il le qualifie de comparable alors qu’habituellement, celui de son voisin est plus beau. [ 9 ] Monsieur Leblanc est propriétaire de BMP et son entreprise compte 32 employés.
Il reçoit entre 150 et 200 demandes de soumission par année. Lors de la seule rencontre qu’il a avec monsieur Marmen, vu l’état du gazon, il lui conseille d’appliquer des engrais. Offre que son client accepte. À trois reprises, de l’engrais est déposé sur la pelouse. Monsieur Marmen produit d’ailleurs comme pièce P-3, la preuve de la dernière intervention à ce niveau en date du 27 septembre 2020. [ 10 ] Monsieur Leblanc produit des photos [2] prises la veille de l’audience. Sur l’une d’elles, monsieur Marmen reconnaît sa propriété. [ 11 ] Monsieur Guillaume Côté fait la tonte de la pelouse chez monsieur Marmen.
C’est vrai qu’il utilise un coupe-bordure sur un terrain d’aussi petite dimension, dont il décrit la superficie comme étant environ la moitié de la salle d’audience. Il mentionne faire ce travail depuis 6 ans et être âgé de 32 ans. [ 12 ] Il dit que le terrain de monsieur Marmen souffre du manque d’eau, et que ni lui ni l’autre employé n’ont jamais arraché de pelouse avec leur outil de travail. La pelouse est également infestée de punaises, ce qui ne lui fait pas de bien. [ 13 ] L’entreprise BMP ne fait pas l’épandage d’herbicide ou d’insecticide.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Il appartient à monsieur Marmen de démontrer au tribunal le bien-fondé de sa réclamation. C’est la règle première en droit civil.
[ 15 ] Or, quoique BMP doit agir dans les règles de l’art et être diligent dans son travail, le demandeur ne convainc pas le tribunal suivant la balance des probabilités de la justesse de sa réclamation. [ 16 ] La faute contractuelle n’est pas prouvée. Rien ne laisse voir une faute quelconque de BMP même si les employés utilisent des coupe-bordure. Au surplus, il n’y a pas de preuve probante de dommages.
La photo produite comme D-5 est révélatrice de l’état du gazon. [ 17 ] Aussi, monsieur Marmen constate la destruction du gazon dès la première visite des employés de BMP, mais il les laisse poursuivre et n’intervient pas tout le reste de la saison. C’est étonnant. [ 18 ] BMP a droit au solde du contrat puisque ses obligations sont rencontrées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 21 ] CONDAMNE monsieur Gilles Marmen à verser à BMP inc. la somme de 246,13 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 janvier 2021, date de la demande. [ 22 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2021
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