2016 QCCQ 8355, 2016 QCCQ 8355
Opinion
Tremblay c. Thibault 2016 QCCQ 8355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008640-142 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN TREMBLAY Demandeur c.
ODETTE THIBAULT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant un paiement partiel du montant de 25 023,45 $ réclamé par le demandeur dans le cadre du recours principal, la défenderesse présente une demande en irrecevabilité partielle selon l’article 168 du Code de procédure civile et une demande de renvoi du dossier à la division des petites créances selon l’article 167 du Code de procédure civile advenant que la requête en irrecevabilité partielle soit accueillie. [ 2 ] De son côté, le demandeur présente une requête en gestion de l’instance par laquelle il demande la permission d’interroger la défenderesse au préalable malgré que les montants de la réclamation soient inférieurs à 30 000 $. [1] MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 18 avril 2012, le demandeur acquiert l’immeuble de la défenderesse pour un montant de 80 000 $. [ 4 ] Selon un document intitulé « entente finale », le demandeur s’engage à la fin du terme du contrat hypothécaire à revendre l’immeuble à la défenderesse pour le montant alors dû sur le solde du prêt hypothécaire. [ 5 ] L’entente prévoit également qu’à défaut pour la défenderesse de racheter l’immeuble, le demandeur s’engage à le vendre et à laisser les profits de la vente à la défenderesse après soustraction de divers montants totalisant 102 775 $, montant devant être payé par la défenderesse. [ 6 ] Le 20 juin 2014, la défenderesse ne s’étant pas portée acquéreuse de l’immeuble, le demandeur vend celui-ci pour un montant de 95 000 $ à un tiers. [ 7 ] L’état des déboursements préparé par le notaire instrumentant daté également du 20 juin 2014 présente un solde dû au vendeur de 13 821,47 $.
IRRECEVABILITÉ PARTIELLE ET RENVOI [ 8 ] La défenderesse soutient que le montant de 13 821,47 $ apparaissant à l’état des déboursements comme solde dû au vendeur a été remis à celui-ci et que ce même montant doit donc être déduit de la réclamation du demandeur au montant de 25 023,45 $ de telle sorte que le montant réel de la réclamation devrait plutôt être de 11 201,98 $. [ 9 ] Elle demande le rejet partiel de la demande pour un montant de 13 821,47 $ et le renvoi du dossier à la division des petites créances pour le solde restant, soit 11 201,98 $. [ 10 ] Le demandeur, de son côté, soutient que le montant de 13 821,47 $ apparaissant comme solde dû au vendeur à l’état des déboursements a été pris en considération dans le calcul de sa réclamation de 25 023,45 $. [ 11 ] La demande en irrecevabilité présentée par la défenderesse est basée sur l’article 168 du nouveau Code de procédure civile qui permet de soulever l’irrecevabilité partielle d’une demande. [ 12 ] Cet
article reprend entre autres les dispositions de l’article 165 de l’ancien Code de telle sorte qu’une importante
partie de la jurisprudence portant sur l’article 165 de l’ancien Code trouve toujours application pour les demandes en irrecevabilité présentées en vertu de l’article 168 du nouveau Code de procédure civile .
[ 13 ] Une requête en irrecevabilité a comme conséquence de mettre fin prématurément au litige de telle sorte qu’elle ne devrait être accueillie qu’en présence d’une situation claire et évidente. [2] [ 14 ] Les motifs invoqués pour soulever l’irrecevabilité doivent apparaître prima facie . [ 15 ] En l’espèce, les pièces au dossier, soit l’entente finale du 8 mars 2013 qui n’est signée que par le demandeur, l’état des déboursements de même que les allégués de la requête introductive d’instance présentent plusieurs différences significatives tant pour les postes des dépenses que pour les montants. [ 16 ] D’autre part, la déposition du demandeur recueillie lors de son interrogatoire avant défense du 22 mai 2015 n’établit pas clairement quel est le traitement effectué par le demandeur du montant de 13 821,47 $ apparaissant à l’état des déboursements sur l’ensemble des calculs de sa réclamation de 25 023,45 $. [ 17 ] Dans les circonstances, le droit invoqué par la défenderesse pour demander l’irrecevabilité partielle de la demande n’apparaît pas suffisamment clair et les demandes en irrecevabilité et en renvoi du dossier doivent donc être rejetées.
DEMANDE DE PERMISSION D’INTERROGER [ 18 ] Dans le cadre de sa requête en gestion de l’instance, le demandeur demande à être autorisé à interroger au préalable la défenderesse. [ 19 ] La requête introductive d’instance a été déposée au dossier de la Cour le 1 er octobre 2014, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile . [ 20 ] La défenderesse a produit sa défense le 18 novembre 2015, le demandeur a été interrogé au préalable le 22 mai 2015 et l’entente sur le déroulement de l’instance signée par les parties prévoyait également l’interrogatoire de la défenderesse. [ 21 ] Ainsi, le 23 décembre 2015, les parties ont convenu que l’interrogatoire au préalable de la défenderesse aurait lieu le 12 février 2016. [ 22 ] Or, le 21 janvier 2016, le procureur de la défenderesse transmettait une lettre au procureur du demandeur l’informant que puisque l’article 229 du nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2016 interdisait les interrogatoires au préalable dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 30 000 $, l’interrogatoire au préalable de la défenderesse n’aurait pas lieu. [ 23 ] L’article 229 du nouveau Code de procédure civile est essentiellement le pendant de l’article 396.1 de l’ancien Code . [ 24 ] Tout comme c’était le cas pour l’article 396.1 de l’ancien Code , le législateur ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal pour autoriser un interrogatoire lorsque la réclamation est inférieure au montant qui y est stipulé, soit 30 000 $ dans le cadre de l’article 229 [3] , et ce, malgré les règles de proportionnalité et d’équité. [ 25 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande pour permission d’interroger doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande en irrecevabilité et la demande de renvoi de la défenderesse; [ 27 ] REJETTE la demande pour permission d’interroger au préalable du demandeur; [ 28 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Maurice Biron Biron, Spain Procureurs du demandeur M e Yves Boucher Boucher, Duplessis Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 23 mars 2016
Loading document…