2019 QCCQ 9188, 2019 QCCQ 9188
Opinion
Protection de la jeunesse — 19260 2019 QCCQ 9188 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016172-181 DATE : 24 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2008 Enfant – mise en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X , âgée de 11 ans, est la seule enfant de la mère. Son père n’est pas reconnu à l’acte de naissance. La mère forme un couple avec monsieur B jusqu’en mai 2017, moment où sa fille dévoile être victime d’abus sexuels de la part de celui-ci. [ 2 ] À la suite de ce dévoilement, la situation de X est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Par la suite, des ententes sur des mesures volontaires sont convenues entre les parties jusqu’à ce que la mère se retire de ces mesures en octobre 2018. Le 24 octobre 2018, le Tribunal confie l’enfant provisoirement en centre de réadaptation.
[ 3 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis parce qu’elle est victime d’abus sexuels, parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux et en raison d’un risque sérieux de négligence auquel elle est exposée. Elle recommande que des mesures visant à assurer sa protection soient mises en place pour une période allant jusqu’au 30 août 2019.
Parmi ces mesures, elle suggère que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation et que les contacts mère-enfant aient lieu sous supervision, une fois par semaine pour une durée de deux heures, à défaut d’entente entre les parties. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs qui justifient l’intervention de la DPJ dans la vie de sa fille. Concernant les mesures proposées, elle souhaitait initialement que sa fille lui soit confiée. Cependant, lors de la suite de l’instruction le 24 janvier 2019, elle consent à l’hébergement de sa fille en centre de réadaptation pour la période demandée.
Au sujet des contacts avec sa fille, elle demande qu’ils aient lieu sous supervision, une heure, trois fois par semaine, à défaut d’une entente différente entre les parties. De son côté, X ne veut pas demeurer en centre de réadaptation. Elle souhaite être confiée en famille d’accueil ou, comme second choix, de retourner auprès de sa mère. Le Tribunal ignore sa position en regard des contacts mère-enfant recommandés par la DPJ lors de l’audience du 24 octobre, son avocate n’ayant pu discuter avec elle compte tenu de son état.
Contexte [ 5 ] En mai 2017, X révèle être victime d’abus sexuels qui se sont déroulés sur une base quasi quotidienne, et ce, pendant plus d’un an. À la suite de ces verbalisations, la mère prend les moyens pour assurer la sécurité de sa fille. Elle porte plainte aux autorités policières contre son conjoint, elle quitte le domicile familial et fait le nécessaire afin que sa fille reçoive les services du CAVAC. Aussi, X bénéficie d’un suivi psychologique depuis ce temps. [ 6 ] Les comportements de X se détériorent de façon importante à la suite du dévoilement.
Elle fait des crises, se désorganise, est violente physiquement et verbalement. Sa situation est telle qu’elle doit être hospitalisée en pédopsychiatrie du 28 juin au 10 juillet 2017. Un diagnostic de trouble d’opposition avec provocation et de choc post-traumatique est posé. [ 7 ] Du 11 octobre au 13 novembre 2017, X est hébergée en centre de réadaptation en raison de ses difficultés de comportement.
Le 8 décembre 2017, une entente sur des mesures volontaires est convenue entre les parties prévoyant le maintien de l’enfant auprès de sa mère et de mesures d’aide pour une période d’une année. [ 8 ] Jusqu’en mai 2018, la situation de X évolue positivement. Toutefois, le 27 mai 2018, elle fait une crise et donne des coups de poing au visage de sa mère dans un épisode dissociatif. Le lendemain, les policiers doivent intervenir alors qu’elle menace de s’en prendre à elle-même. X demande à être placée en famille d’accueil. Elle dit voir constamment son abuseur à travers sa mère.
Elle est alors hospitalisée en pédopsychiatrie pour quelques jours. [ 9 ] Le 4 juin 2018, l’enfant est confiée en famille d’accueil, sur une base volontaire. En effet, elle refuse tout contact avec sa mère qu’elle accuse de maltraitance à son égard. Cependant, dès le 26 juin, son hospitalisation s’avère nécessaire puisqu’elle perd contact avec la réalité. Aussi, la famille d’accueil demande son déplacement. Quelques jours plus tard, elle est confiée à un oncle maternel, mais dans les heures suivant son arrivée, elle fugue.
Ainsi, le 29 juin 2018, une mesure de protection immédiate est appliquée et X est confiée en centre de réadaptation. [ 10 ] Le 2 août 2018, une entente sur des mesures volontaires est convenue entre les parties prévoyant la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation pour une période allant jusqu’au 15 octobre 2018. [ 11 ] Depuis son hébergement, X adopte des comportements instables et désorganisés. Elle agresse physiquement et menace les éducateurs et agents d’intervention, menace de se suicider et fait des crises importantes.
À quelques reprises, elle nécessite d’être placée en isolement afin d’assurer sa protection. Aussi, on observe que lorsqu’elle ne se sent pas bien, elle peut, par exemple, se placer sous son bureau et demeurer muette. Parfois, elle va jusqu’à se coincer dans un endroit restreint, comme dans l’armoire de sa chambre. Les rapports déposés en preuve foisonnent d’exemples qui illustrent à quel point les comportements de l’enfant sont difficiles et sa situation complexe. [ 12 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, X bénéficie de contacts avec sa mère sur une base régulière.
Les sorties ont évolué et sont planifiées en tenant compte des comportements et des besoins de l’enfant. Selon la mère, les contacts se déroulent généralement bien. Lors des sorties chez sa mère, X n’aurait pas manifesté d’autres comportements dangereux depuis son placement en centre de réadaptation. Toutefois, le 3 septembre 2018, sur le chemin du retour vers le centre de réadaptation, X a agrippé le volant de la voiture de sa mère et elles se sont retrouvées sur le terre-plein au milieu de la rue. Lors des sorties, la mère reconnaît qu’elle discute avec sa fille des agressions sexuelles dont elle a été victime.
Toutefois, elle précise que cela fait suite aux questionnements de X qui manifeste de la colère envers elle de ne pas l’avoir protégée de son ex-conjoint. [ 13 ] La mère trouve difficile la distance avec sa fille. Aussi, elle prend des nouvelles d’elle fréquemment ainsi que de son évolution au centre de réadaptation. Elle est inquiète des soins qu’elle y reçoit et elle se montre parfois insistante auprès des éducateurs qui gravitent auprès de X. Ainsi en est-il à propos de l’asthme dont souffre sa fille ainsi que de sa condition physique (hyperlaxité).
Elle demeure très inquiète même si les professionnels de la santé confirment que les protocoles mis en place relativement aux soins dispensés à sa fille sont adéquats et même si on lui mentionne être à l’affût des symptômes physiques et physiologiques qui se présentent. [ 14 ] Durant la période des Fêtes, X a séjourné chez sa mère du 20 au 28 décembre ainsi que du 31 décembre au 1 er janvier. Ces sorties se sont bien déroulées selon la mère. Son éducatrice, madame C, témoigne qu’au retour, on constate que X est souffrante.
Elle éprouve des malaises, souffre de maux de ventre et est très anxieuse. [ 15 ] De plus, depuis les dernières semaines, la situation de X régresse de façon importante. Elle adopte des comportements et des propos particulièrement préoccupants et a commis plusieurs agressions envers le personnel. On constate un niveau d’anxiété important, particulièrement depuis une sortie chez la mère le 12 janvier dernier. X est persuadée que sa mère est une meurtrière.
Aussi, elle se réfugie dans de longues périodes de mutisme, a le regard fixe, n’est pas disponible pour entrer en relation avec les intervenants ni face aux apprentissages. Lors d’une rencontre avec sa psychologue le 15 janvier, elle s’est désorganisée. Compte tenu de son état, son
pédopsychiatre souhaite la revoir au cours des prochaines semaines. [ 16 ] X bénéficie effectivement d’un suivi en pédopsychiatrie. À l’automne 2018, son pédopsychiatre indique, comme impression diagnostique, ceci [1] : «En conclusion, X est une jeune fille de 10 ans, présentant au premier plan un trouble de comportement sévère, avec violence physique envers autrui, mensonges, manque d’empathie pour autrui, recherche de contrôle dans la relation en utilisant différentes stratégies inappropriées, dont la violence, la somatisation physique et psychologique.
Il y a également un trouble de la relation parent-enfant où les symptômes physiques et psychologiques de la patiente sont renforcés par les angoisses de la mère. Les symptômes de stress post- traumatique rapportés pourraient être augmentés par ces facteurs.» [ 17 ] En regard de la situation de X, il recommande ce qui suit [2] : «Je recommande le maintien du placement, car X en a réellement besoin, n’étant pas en mesure encore de s’autocontrôler, d’utiliser suffisamment la réflexion, de respecter les règles et autrui. Je considère qu’elle continue à présenter un danger imprévisible pour elle- même et pour autrui.
Il reste encore un travail de longue haleine à faire aussi avec la mère, afin qu’elle accorde moins d’attention aux symptômes physiques et psychologiques de X et donne plutôt de l’attention à ses efforts d’autocontrôle à respecter les personnes et les règles et l’aider à se valoriser autrement que dans celui du rôle d’une victime ou d’une personne malade.
Ces rôles en ce moment sont renforcés par les gains secondaires d’attention négative et d’évitement des règles et des conséquences.» [ 18 ] Par ailleurs, le pédopsychiatre souligne l’importance d’une collaboration optimale entre la mère et les intervenants afin de permettre le retour de sa fille auprès d’elle. Or, la preuve révèle que cette collaboration s’avère difficile. En plus des inquiétudes en regard des soins que reçoit sa fille en centre de réadaptation, la collaboration de la mère est mise à mal par son sentiment d’être incomprise et du fait qu’on tient peu compte de son opinion.
Aussi, elle dénonce ne pas être informée sans délai de certains incidents et du fait que des décisions au sujet de sa fille sont prises sans qu’elle en soit avisée. Enfin, elle est d’avis que la DPJ lui cache des informations à propos de sa fille. [ 19 ] La mère a fait l’objet d’une évaluation psychologique de ses capacités parentales. Cette expertise révèle chez elle une tendance à nier ses problèmes personnels et à accepter difficilement ce qui provient de l’autre.
Elle présente, selon la psychologue, un mode relationnel égocentrique, laissant très peu de place aux autres, si ce n’est pour qu’ils puissent répondre à ses propres besoins narcissiques. [ 20 ] En regard de sa relation avec X, la psychologue écrit ceci [3] : «Le discours de la mère témoigne d’une relation fusionnelle avec X. Elle nous dira, par exemple, «Ma fille, c’est toute ma vie. C’est une
partie de moi. C’est moi qui connais le mieux ma fille». Elle cherche à faire la démonstration qu’elle possède la connaissance de sa fille et que personne ne peut mieux lui venir en aide qu’elle. Perdre cette position reviendrait à perdre l’emprise sur sa fille, perdre la relation d’objet qui permet une réparation au plan narcissique. Madame A parlera d’ailleurs de X en ces termes «On me l’a détruite au centre», «Il (ex-conjoint) me l’a maganée. Je ne l’ai pas faite comme ça».
Le rôle des éducateurs auprès de X devient donc très menaçant pour madame A, car elle a l’impression de perdre sa place auprès de sa fille. Le maintien de ce lien fusionnel ne peut cependant pas répondre aux besoins de X. Il faut une certaine distance pour permettre à un enfant d’explorer et se développer, sinon la question de l’individuation est menacée et il est difficile pour l’enfant de devenir autonome.» [ 21 ] Selon l’experte, la mère aurait avantage à poursuivre une psychothérapie sur une base régulière.
Aussi, en plus de travailler à l’amélioration de la relation mère-fille, il importe, selon elle, d’inclure la mère dans les prises de décisions concernant l’enfant et de l’aider à comprendre qu’elle n’est pas écartée de la vie de sa fille même si elle n’occupe pas toute la place. [ 22 ] La mère consent à la poursuite de l’hébergement de sa fille en centre de réadaptation compte tenu de ses grands besoins. Toutefois, elle est d’avis que les difficultés de sa fille sont exacerbées par le fait qu’elle ne vit pas avec elle.
Aussi, elle propose que les contacts avec sa fille aient lieu trois fois par semaine, pour de courtes périodes, étant d’avis que ces contacts fréquents seront de nature à la rassurer. [ 23 ] La DPJ n’est pas de cet avis. Selon l’éducatrice de l’enfant, l’insécurité affective de X face à sa mère joue un rôle beaucoup plus significatif pour expliquer que ses comportements sont généralement plus difficiles et sa détresse exacerbée à la suite des contacts avec sa mère.
Analyse [ 24 ] Les réactions et les comportements qu’adopte X sont une manifestation de la grande souffrance qui l’habite et ils nécessitent un grand besoin d’encadrement et d’interventions spécialisées. Seul un hébergement en centre de réadaptation est susceptible de répondre à ses besoins spécifiques pour le moment. La mère en convient également. [ 25 ] En regard des accès, la demande ne vise qu’à établir un minimum de contacts mère-fille advenant qu’il n’y ait aucune entente entre les parties.
Or, compte tenu des besoins de l’enfant qui sont susceptibles d’évoluer et de changer rapidement, tel qu’il en a été depuis l’été 2018, ces ententes permettront de s’ajuster à l’évolution de la situation. De fait, rien n’empêche l’enfant de bénéficier éventuellement de sorties fréquentes chez sa mère, lorsque cela sera de nature à répondre à ses besoins. [ 26 ] Actuellement, tel n’est cependant pas le cas. Dans l’éventualité où les parties ne sont pas en mesure de s’entendre, tels contacts auront lieu sous supervision, une fois par semaine, pour une durée de deux heures.
À cet égard, la preuve soutient de manière prépondérante la recommandation de la DPJ. En effet, elle révèle que les comportements de X sont davantage préoccupants avant ou après les contacts avec sa mère et que, plus ils sont fréquents, plus elle s’en trouve perturbée. L’état dans lequel se trouve X depuis les dernières semaines l’illustre bien. [ 27 ] La mère dit peu se reconnaître à travers l’évaluation psychologique qui fut réalisée. Pourtant, le portrait dressé par cette expertise est amplement appuyé par la preuve.
Par exemple, la mère peine à identifier des éléments la concernant sur lesquels elle doit apporter
des correctifs et a plutôt tendance à faire porter aux autres la responsabilité des difficultés qu’elle vit. Ainsi, elle est d’avis que la grande majorité des professionnels qui gravitent auprès d’elle et de sa fille ne font pas une bonne lecture de la situation. [ 28 ] Les perceptions de la mère à cet égard doivent changer. Le Tribunal espère qu’elle acceptera de cheminer au cours de la prochaine mesure et de se remettre en question. Il faut reconnaître qu’elle a le bien-être de sa fille à cœur et qu’elle est préoccupée par sa situation.
Toutefois, comme l’explique la psychologue, plus elle demeure rigide dans ses perceptions et ses défenses, moins il est possible de travailler en concertation avec elle. Or, cette collaboration est essentielle afin de viser un retour de sa fille auprès d’elle. [ 29 ] Un mot sur les demandes formulées par la mère et qui visent à ordonner à la DPJ de participer à une rencontre pour l’enfant, à suivre les recommandations des professionnels de la santé, à lui rendre compte sans délai des interventions effectuées auprès de sa fille et de son évolution et d’aviser l’enfant des décisions prises à son égard.
D’abord, l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) n’octroie pas de tels pouvoirs au Tribunal. Par ailleurs, malgré les nombreuses insatisfactions de la mère à propos des services, la preuve révèle que la DPJ s’est acquittée de ses obligations prévues notamment aux articles 8 et 11.1 LPJ. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, comme elle y consent, le Tribunal prendra acte de l’engagement de la DPJ à respecter l’essentiel des demandes formulées par la mère. [ 31 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)2°, 38d)1° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 30 août 2019, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison de deux (2) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à participer à la rencontre du 12 février 2019 avec le Dr Michel Wapler, pédopsychiatre; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à rendre compte à la mère des interventions effectuées auprès de l’enfant et de son évolution et de l’aviser dans les meilleurs délais lorsque la situation de l’enfant se détériore; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse d’aviser l’enfant des décisions prises par les intervenants à son sujet, lorsque cela est opportun; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse de suivre les recommandations formulées par les différents professionnels de la santé concernant l’enfant; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Yvan Savard pour la mère
Dates d’audience : 17 décembre 2018 et 24 janvier 2019 /cb
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