2016 QCCQ 6403, 2016 QCCQ 6403
Opinion
Voyages Michel Derome inc. c. Guillemette 2016 QCCQ 6403 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-185710-111 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VOYAGES MICHEL DEROME INC. Demanderesse c. ANDRÉ GUILLEMETTE Défendeur et CAISSE POPULAIRE DU COMPLEXE DESJARDINS
Partie tierce-saisie et CLUB VOYAGE TOURBEC
Partie tierce-saisie JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une opposition à une saisie en main tierce visant le compte de banque pour les affaires courantes du défendeur et son employeur, pour ses salaires. [ 2 ] Le défendeur invoque l’article 735 C.p.c nommément l’alinéa 4 qui permet au Tribunal d’intervenir lorsque la procédure d’une saisie est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux L'IRRÉGULARITÉ [ 3 ] Les défendeurs soutiennent que l’avis d’exécution qui doit être déposé au greffe selon l’article 681 C.p.c, doit être signifié au débiteur avant ou de façon concurrente avec la signification au tiers saisi. [ 4 ] Dans le présent cas, les procès-verbaux que le défendeur n’a pu voir qu’au moment de l’audition de la requête d’aujourd’hui démontre que le huissier François Doyon a signifié l'avis à l’employeur, le 22 juin 2016, et que la huissière Marie-Chantal Doucet l'a signifié à la Caisse populaire à peu près en même temps le 22 juin. [ 5 ] Le lendemain, le 23 juin, un autre huissier, Éric Laliberté, a fait une tentative de signification chez le défendeur alors que personne ne s’est présenté mais l'huissier n’a pas pris des mesures pour laisser la procédure sous l’huis de la porte ou dans la boîte aux lettres.
[ 6 ] Le défendeur a appris que son compte était gelé le 23 et son avocat a immédiatement communiqué avec l’avocat du créancier saisissant demandant d’avoir accès aux preuves de signification au plus tard le 27 étant donné que le défendeur n’avait reçu aucun avis d’exécution. [ 7 ] L’avocat du demandeur a répondu pour promettre d’expédier les procès-verbaux dès leur réception. [ 8 ] Le 27 juin, n’ayant pas reçu ces informations, le défendeur a signifié la présente requête présentable aujourd’hui le 30. [ 9 ] Entre temps, le 29 juin, le défendeur a reçu sa copie de l’avis d’exécution et un formulaire qui lui permettrait de collaborer pour fournir les renseignements au huissier tel que prévu à l’article 683 et 684 C.p.c.
Le Préjudice [ 10 ] À l’audition, le défendeur n’a pu faire qu’une preuve incomplète et plutôt
sommaire de l’insaisissabilité de ses salaires extrêmement modestes et des paiements qui sont versés régulièrement dans son compte. [ 11 ] L’insaisissabilité serait une question peut-être pour une autre journée. [ 12 ] Par contre, la preuve démontre que cette voie de contestation n’est pas vouée à l’échec car le défendeur a gagné environ 13 000 $ dans l’année fiscale 2015 avec l’aide sociale et les revenus modestes de son emploi. Actuellement il touche encore environ 1 100 $ par mois.
Il a actuellement des retards d’environ 3 mois sur un loyer de 500 $. [ 13 ] L’effet de la saisie est que le compte de banque où sont versés ses revenus est gelé et, même s’il y a de l’argent qui rentre, le demandeur ne pourrait faire les paiements de ses assurances-vie, de son téléphone, ses plaques d’immatriculation, l’internet et il n’aurait pas d’argent pour manger. [ 14 ] Pour avoir une audition complète, selon les normes de la preuve, pour établir l’insaisissabilité, le défendeur aurait eu besoin d'au moins une semaine de préparation.
Le fait que l'huissier ne s’est pas manifesté avant le 29 juin a privé le défendeur de la possibilité d’établir cette preuve en temps utile pour éviter l’acte de faillite que la saisie lui impose actuellement. [ 15 ] De façon plus subtile, il a été privé de la possibilité de collaborer avec l'huissier pour justement éviter des procédures onéreuses et compliquées qui sont maintenant anticipées. [ 16 ] La demanderesse prétend que le défendeur aurait pu collaborer dès sa première connaissance des saisies en main tierce, mais la preuve démontre ce n’est qu’en faisant la présente requête qu’il a pu stimuler le huissier à lui donner de l’information et d’accomplir la formalité de la signification. [ 17 ] La demanderesse argumente que le préjudice dans un court laps de temps n’est pas significatif, mais le Tribunal considère que l’absence de toute réserve financière fait en sorte que le défendeur subit un préjudice immédiat du fait d’avoir subi un retard dans le cheminement d’abord d’une collaboration pour établir avec l'huissier l’insaisissabilité qui aurait permit une mainlevée ou la compilation et la préparation sur une base urgente des preuves requises pour une opposition judiciaire.
ANALYSE
[ 18 ] Dans l’analyse du Tribunal, selon une interprétation téléologique des articles 681, 682, 683 et 684 C.p.c., l’intention du législateur était d’obliger l'huissier de signifier l’avis immédiatement après son émission et de ne pas retarder cet avis pour faire des significations préalables au tiers-saisi. [ 19 ] L’article 682 prévoit que toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis et que dès la signification de cet avis le débiteur est tenu de fournir les renseignements nécessaires et toutes les personnes qui participent au processus sont tenues de respecter l’obligation d’agir selon les exigences de la bonne foi, de collaborer la bonne exécution du jugement et de s’abstenir de poser tout geste susceptible de nuire à cette exécution. [ 20 ] Le fait qu’il n’y ait pas un délai accordé à l'huissier, ne signifie pas qu’il a un délai illimité afin de mettre en place des saisies sans que le défendeur le sache.
C’était plutôt l'intention du législateur de ne lui accorder aucun délai outre le délai normal associé à son départ du palais de justice avec sa procédure timbrée en main et de la signifier au débiteur et de le notifier au créancier. [ 21 ] L'absence du huissier à qui l'opposition a été notifiée, et le fait de le laisser procéder par défaut, en ce qui le concerne, fournit une démonstration que l'huissier n'avait aucune excuse de ne pas avoir tenté de signifier l’avis, sauf une seule tentative, le 23 juin 2016, après l'avoir signifié au tiers saisi. [ 22 ] Le procureur de la demanderesse soutient que les huissiers doivent pouvoir disposer des tactiques de surprise pour éviter que les débiteurs fassent des tentatives de soustraire leurs biens à la saisie grâce à la signification préalable de l’avis. [ 23 ] Le Tribunal estime que la philosophie du nouveau code est de compter sur la bonne foi et la collaboration des débiteurs comme tout autre
partie dans le processus collaboratif qui fait
partie de la nouvelle culture judiciaire que le nouveau code se donne comme mission d’instaurer. [ 24 ] Dans un cas comme le présent dossier, il est illusoire de penser qu’un débiteur si près du seuil de la pauvreté puisse penser à des tactiques avec plus de ruse que les huissiers ou qu’il serait de prime abord de mauvaise foi si on lui fournissait dans le cours normal l’avis que le code enjoint au huissier de lui signifier, avis qui est sensé permettre son inclusion loyale dans le processus d’une exécution ordonnée respectueuse des droits des créanciers et des débiteurs. [ 25 ] De l’avis du Tribunal, donc, la saisie est entachée d’une irrégularité grave d’où a résulté pour le débiteur le blocage du processus normal du paiement de ses dettes de subsistance et de son alimentation sans pouvoir établir aussi rapidement que possible, l’insaisissabilité de la plupart sinon de la totalité de ses revenus afin d’éviter les défauts de paiement couteux et dangereux pour sa sécurité sociale qui en résulteraient.
PAr ces motifs, le tribunal : ANNULE les saisies-exécution pratiquées en main tierce chez les tiers saisis Caisse populaire du Complexe Desjardins et Club Voyage Tourbec; LE TOUT avec les frais de justice contre les huissiers Paquette & Associés. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Mathieu Jacques Procureur du défendeur André Guillemette
Me François Richard VIDEIRA RICHARD Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 30 juin 2016
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