2011 QCCA 72, 2011 QCCA 72
Opinion
9074-6389 Québec inc. (SOS Taxi) c. Association de taxi Diamond de Montréal ltée 2011 QCCA 72 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019603-091 ( 500-05-072013-020 et 500-17-013705-028 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 JANVIER 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(S) 9074-6389 QUEBEC INC. (S.O.S. TAXI) MARCEL RONZETTI DANIELLE LEBLANC-MANSUY Me Normand Pinel INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE LES INVESTISSEMENTS ROYMAN INC. PHILIP FRIEDMAN DOMINIC ROY Me Michael D. Worsoff Campbell Cohen Worsoff AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2009 par l'honorable A. Derek Guthrie de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : RESPONSABILITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Pinel. 10 h 32 Argumentation de Me Worsoff. 11 h 02 Suspension de l'audience. 11 h 19 Reprise de l'audience. 11 h 19 Réplique de Me Pinel. 11 h 34 Suspension de l'audience. 11 h 52 Reprise de l'audience. Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 56 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Au terme d'un procès de quatre jours, le juge de première instance a rejeté les deux recours institués par les appelants. Dans son jugement rendu oralement, il a conclu que les principaux témoins de la demande étaient non crédibles et que le principal témoin de la défense était digne de foi.
Il a également conclu que les demandeurs n'avaient pas fait la preuve de leurs dommages. [ 2 ] Dans l'action concernant la créance de la caisse populaire Desjardins St-Paul- de-la-Croix, le juge a également conclu que les demandeurs n'avaient pas fait la preuve du montant de la créance que posséderait monsieur Ronzetti à l'encontre d'Investissements Royman inc. et qu'il n'avait pas non plus fait la preuve nécessaire au soulèvement du voile corporatif. [ 3 ] Dans l'inscription en appel, les appelants allèguent que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que madame Danielle Leblanc était le prête-nom de monsieur Mansuy.
Ils allèguent également des erreurs dans l'appréciation des faits commises par le juge, notamment au
chapitre des dommages subis par les appelants et au
chapitre de la crédibilité des témoins. [ 4 ] Les appelants ne montrent aucune erreur de droit commise par le juge de la Cour supérieure. [ 5 ] Pour accueillir le présent appel, il nous faudrait également écarter les conclusions factuelles du juge de première instance.
Or, il est acquis qu'à moins d'une erreur manifeste et dominante ou d'une circonstance exceptionnelle, la détermination des faits et l'appréciation de la crédibilité des témoins doivent être acceptées par une cour d'appel en raison de la position privilégiée du juge du procès [1] . [ 6 ] Les appelants ne nous convainquent pas de l'existence d'une telle erreur manifeste et dominante ou d'une telle circonstance exceptionnelle. [ 7 ] Le juge a retenu la version des intimés concernant le déroulement des événements survenus entre la fin janvier et le début mars 2002. Il a préféré cette version à celle des appelants.
Cette conclusion factuelle est déterminante quant au sort du litige. Or, malgré tous les efforts de leur avocat, les appelants ne nous font pas voir en quoi le juge aurait eu tort de retenir cette version plutôt que la leur. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens limités aux débours judiciaires dans les circonstances. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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