2020 QCCA 856, 2020 QCCA 856
Opinion
Wolfson c. R. 2020 QCCA 856 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006278-160 , 500-10-006424-178 (700-01-115432-125) DATE : Le 30 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. 500-10-006278-160 RYAN WOLFSON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006424-178 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. RYAN WOLFSON INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur deux appels entendus conjointement, le 22 octobre 2019. Le premier pourvoi est interjeté par l’accusé, M.
Wolfson, contre quatre verdicts de culpabilité rendus par un jury le 7 octobre 2016 (dossier nᵒ 500-10-006278-160). Le second est interjeté par le ministère public contre un jugement de la Cour supérieure, daté du 21 avril 2017, ordonnant l’arrêt des procédures pour violation du droit prévu à l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés (dossier nᵒ 500-10-006424-178). [ 2 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent la juge Bich et le juge Giroux, la Cour : Dans le dossier portant le nᵒ 500-10-006278-160 : [ 3 ] REJETTE l’appel. Dans le dossier portant le nᵒ 500-10-006424-178 : [ 4 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Mathieu Rondeau-Poissant LORD POISSANT & ASSOCIÉS Pour Ryan Wolfson Me Alexis Marcotte Bélanger Me Steve Baribeau
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 22 octobre 2019 MOTIFS DU JUGE HEALY [ 5 ]
Malgré la longueur des présents motifs, les deux pourvois ne soulèvent pas de nouvelles questions de droit ni d’ambiguïté dans les principes juridiques applicables. Il s’agit plutôt de l’application de principes établis aux faits de l’espèce. HISTORIQUE DES PROCÉDURES [ 6 ] Les faits ayant mené au dépôt des accusations peuvent être résumés ainsi [1] . Entre le 29 septembre 2012 et le 28 octobre 2012 M. Wolfson aurait fait feu en direction de cinq personnes lors de quatre événements distincts (le 9 septembre, le 10 octobre, le 18 octobre et le 28 octobre 2012). Deux personnes ont été tuées.
Les trois autres ont survécu à leurs blessures. Au total, trois armes à feu ont été utilisées. Selon la théorie du ministère public, tous ces crimes auraient été encouragés ou conseillés par Benjamin Hudon-Barbeau. Contrairement à ce dernier, M. Wolfson n’avait aucune raison de s’en prendre aux victimes. [ 7 ] Le 3 novembre 2012, M. Wolfson est arrêté dans un bar situé à Montréal. M. Hudon-Barbeau est présent. M. Wolfson a en sa possession une arme à feu. La preuve balistique établit qu’il s’agit de l’arme utilisée lors de deux événements (le 10 octobre et le 28 octobre 2012).
Deux autres armes à feu ayant servi lors des événements sont saisies à l’intérieur d’un véhicule stationné tout près du bar, à bord duquel MM. Wolfson et Hudon-Barbeau sont arrivés sur les lieux. [ 8 ] Le 5 novembre 2012, M. Wolfson est accusé de deux chefs de meurtre, trois chefs de tentative de meurtre et un chef de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions. L’enquête préliminaire se déroule du 26 au 30 mai 2014 devant le juge Paul Chevalier de la Cour du Québec. Faute de temps, elle se poursuit du 14 juillet au 1 er août 2014. Au terme de l’enquête, M.
Wolfson est cité à procès sur les six chefs d’accusation suivants : 1) Le ou vers le 29 septembre 2012, à Sainte-Marguerite-Estérel, district de Terrebonne, a tenté de causer la mort de Tommy Pietrantonio, en utilisant une arme à feu à autorisation restreinte, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
a) du Code criminel . 2) Le ou vers le 10 octobre 2012, à Sainte-Marguerite-Estérel, district de Terrebonne, a tenté de causer la mort de Vincent Pietrantonio, en utilisant une arme à feu à autorisation restreinte, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
a) du Code criminel . 3) Le ou vers le 10 octobre 2012, à Sainte-Marguerite-Estérel, district de Terrebonne, a causé la mort de Frederick Murdock, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 4) Le ou vers 18 octobre 2012, à Sainte-Sauveur, district de Terrebonne, a causé la mort de Pierre-Paul Fortier, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 5) Le ou vers le 28 octobre 2012, à Saint-Sauveur, district de Terrebonne, a tenté de causer la mort de Dannick Lessard, en utilisant une arme à feu à autorisation restreinte, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
a) du Code criminel . 6) Le ou vers le 3 novembre 2012, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée, soit un pistolet de calibre 40, sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95(2)
a) du Code criminel . [ 9 ] Le 5 septembre 2014, à l’ouverture des assises, les parties envisagent un procès d’une durée de trois mois. L’avocate de M. Wolfson annonce son intention de présenter une requête en vue de séparer les chefs d’accusation. Le 9 septembre 2014, la requête est déposée. M. Wolfson demande la tenue de cinq procès distincts. [ 10 ] Le 21 octobre 2014, le juge André Vincent est désigné pour assurer la gestion de l’instance. La requête en séparation des chefs est débattue devant lui le 30 octobre 2014, le 15 décembre 2014 et le 9 avril 2015.
À cette dernière date, il remet l’audition de la requête sine die et invite le ministère public à présenter une requête pour être autorisé à présenter une preuve de faits similaires. Cette requête ne sera jamais présentée. [ 11 ] Entre temps, le 4 novembre 2014, le procès sur les six chefs est fixé pour une durée de trois mois à compter du mois de septembre 2016. [ 12 ] Le 20 juin 2016, le ministère public consent à ce que M.
Wolfson soit jugé d’abord sur les chefs 1, 2, 3 et 6 de l’acte d’accusation original et que les chefs 4 et 5 fassent l’objet d’un procès distinct. [ 13 ] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême rend l’arrêt Jordan [2] . [ 14 ] Après une demande infructueuse visant un arrêt des procédures en raison du délai écoulé [3] , le procès de M. Wolfson sur les
chefs 1, 2, 3 et 6 se déroule devant un jury présidé par le juge Vincent, du 12 septembre au 7 octobre 2016. Au terme de ce procès, le jury déclare M. Wolfson coupable des quatre chefs d’accusation [4] . Le 20 octobre 2016, le juge Vincent impose une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’égard du chef de meurtre au premier degré (période d’inéligibilité à une libération conditionnelle de 25 ans) de même que la peine maximale de 14 ans à l’égard des deux chefs de tentative de meurtre. Le 7 novembre 2016, M.
Wolfson dépose un avis d’appel des verdicts de culpabilité sur les chefs 1, 2, 3 et 6. [ 15 ] Entre-temps, le 14 septembre 2016, la date du procès de M. Wolfson sur les chefs 4 et 5 est fixée au 8 janvier 2018 pour une durée de 6 semaines. Le 11 novembre 2016, il dépose deux requêtes auprès de la Cour supérieure. Dans la première, il allègue une violation de son droit protégé par l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [5] et demande l’arrêt des procédures sur les chefs d’accusation en question. Dans la seconde, il demande la séparation des deux chefs d’accusation. Le 6 janvier 2017, le juge Guy Cournoyer est désigné pour assurer la gestion de l’instance visant ces chefs. Il entend les deux requêtes de M. Wolfson le 13 et le 14 février 2017. [ 16 ] Le 12 janvier 2017, lors d’une conférence de gestion, le juge Cournoyer offre diverses dates pour devancer la tenue du procès, notamment celle du 1 er mai 2017.
La défense se déclare prête à procéder, mais, vu l’indisponibilité d’un des avocats du ministère public, la date du procès est finalement devancée du 8 janvier 2018 au 5 septembre 2017. [ 17 ] Le 21 avril 2017, le juge Cournoyer accueille la requête en délai déraisonnable et ordonne l’arrêt des procédures sur les chefs d’accusation 4 et 5 [6] . Le 3 mai 2017, le ministère public dépose un avis d’appel à l’encontre de ce jugement. [ 18 ] Les deux pourvois devant la Cour seront traités successivement, en commençant par l’appel des verdicts de culpabilité.
DOSSIER Nᵒ 500-10-006278-160 [ 19 ] Le mémoire de l’appelant résume en ces termes les événements ayant mené aux chefs d’accusation 1, 2, 3 et 6, récit avec lequel l’intimée est d’accord, sous réserve de certaines précisions : Les événements du 29 septembre 2012 [3] Le 29 septembre 2012, en après-midi, la Sûreté du Québec reçoit un appel d’urgence concernant une fusillade et un individu blessé par balle aux environs d’un dépanneur situé au 92, chemin du Lac Masson, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Les policiers trouvent la victime dans le dépanneur, blessée par balle, entre autres, au niveau du ventre.
Il s’agit de Tommy Pietrantonio. [4] Tommy Pietrantonio a témoigné sur la chronologie des événements ayant mené jusqu’à cette fusillade. Il relate avoir fait la connaissance de l’appelant en 2012 par l’entremise de Benjamin Hudon-Barbeau. Les deux hommes se côtoient à plusieurs reprises et font des activités ensemble, souvent en présence d’autres amis et connaissances. [5] Le 28 septembre 2012, Pietrantonio et l’appelant se rencontrent dans le stationnement d’un bar de Sainte-Adèle et décide [ sic ] d’aller faire la fête.
Ils se déplacent à bord d’un véhicule gris de marque Acura conduit par l’appelant et appartenant à Samuel Barbeau, le frère de Benjamin Hudon-Barbeau. Les deux hommes font la fête toute la nuit, consommant de l’alcool et des stupéfiants en compagnie d’autres personnes. [6] Sans avoir dormi, ils quittent la fête en voiture au matin du 29 septembre et font quelques arrêts avant de se rendre à l’épicerie Bonichoix de Sainte-Marguerite-du-Lac- Masson afin que Pietrantonio fasse des achats.
L’ambiance est normale et il n’y a aucun conflit. [7] Pietrantonio relate qu’il est à l’épicerie lorsqu’il reçoit un appel de Hudon-Barbeau lui demandant de se rendre au Rest-O-Pub de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin qu’il puisse lui remettre une somme d’argent qu’il lui doit. [8] Il ressort par ailleurs de la preuve que des conflits existaient entre Pietrantonio et Hudon-Barbeau relativement à des questions d’argent.
Pietrantonio soutenait entre autres que Hudon-Barbeau lui devait plusieurs milliers de dollars pour la location d’une maison, alors que Hudon-Barbeau accusait Pietrantonio de l’avoir volé. [9] Pietrantonio regagne rapidement la voiture dans laquelle l’attend l’appelant. À la demande de Hudon-Barbeau, Pietrantonio passe le téléphone à l’appelant. S’ensuit un court échange s’apparentant à une dispute au téléphone entre l’appelant et Hudon-Barbeau, dont Pietrantonio ne saisit pas le contenu puisque l’appelant s’exprime en anglais. [10] Suite à cet appel, l’appelant et Pietrantonio se rendent au Rest-O-Pub.
Pietrantonio entre à l’intérieur du restaurant pendant que l’appelant stationne la voiture devant la Caisse Populaire qui se trouve en face. Constatant que Hudon-Barbeau n’est pas à l’intérieur, Pietrantonio sort puis longe le bâtiment pour se rendre à l’arrière. Il constate alors que l’appelant sort de son véhicule, comme pour l’accompagner derrière l’immeuble. [11] Pietrantonio témoigne à l’effet qu’il entend alors des coups de feu derrière lui, se retourne et voit l’appelant accroupi, tenant une arme à feu et tirant en sa direction. Pietrantonio reçoit deux balles dans l’abdomen et une dans la main.
Il se réfugie brièvement dans le garage à l’arrière de l’immeuble, puis ressort, fait le tour du bâtiment et se rend dans le dépanneur où il sera pris en charge par les services d’urgence. [12] Pietrantonio témoigne à l’effet qu’il savait que l’appelant avait une arme qu’il portait parfois sur lui. Le jour des évènements, il a remarqué la présence de cette arme dans la voiture dans laquelle ils prenaient place. [13] Le témoin Jocelyn Brassard relate pour sa part que le 29 septembre 2012, il attendait son fils dans le stationnement extérieur de la Caisse Populaire lorsqu’il a entendu des coups de feu.
Il a ensuite vu un individu émerger du côté de l’immeuble du Rest-O-Pub, traverser la rue et partir à bord d’un véhicule Acura gris pâle qui se trouvait dans le stationnement de la Caisse Populaire. Il décrit l’individu comme un homme mesurant environ 5’10, pesant environ 170 livres, avec des cheveux noirs assez longs, peignés vers l’arrière, portant des lunettes fumées et des vêtements de couleurs foncées.
[14] Au total, 4 douilles, une balle intacte et un projectile déformé, tous de calibre .45, furent retrouvés et saisis sur les lieux. Les événements du 10 octobre 2012 [15] Le matin du 10 octobre 2012, vers 9h30, les policiers sont appelés à se rendre à la résidence de Vincent Pietrantonio, au 175, Chertsey, à Sainte-Marguerite-du-Lac- Masson, concernant un individu blessé par arme à feu. [16] Il ressort de la preuve que la veille, Vincent Pietrantonio et Frederick Murdock se sont rendus ensemble dans un bar.
À la fin de la soirée, Pietrantonio, se sentant dans l'insécurité et vu l’attaque survenue contre son fils Tommy quelques jours plus tôt, demande à Murdock de passer la nuit à son domicile afin de le protéger. [17] Pietrantonio se lève tôt le matin du 10 octobre. Vers 9h30, alors que les deux hommes sont dans la cuisine, une voiture grise arrive devant la résidence.
Pietrantonio constate alors qu’il s’agit d’un véhicule semblable à celui décrit par sa femme comme ayant été impliqué dans l’attaque contre son fils. [18] À ce moment, Murdock, armé [7] , ouvre la porte d’entrée et un échange de coups de feu s’ensuit presque immédiatement. Pietrantonio, qui se dirigeait vers la porte d’entrée au même moment, est atteint d’une balle. Il quitte par l’arrière de sa résidence puis se réfugie à l’Hôtel de Ville, où les services d’urgence sont contactés. [19] À l’arrivée des policiers sur les lieux, Frederick Murdock est couché au sol devant la résidence, sur le terre-plein central.
Il est inerte et a une arme de calibre .45 enrayée dans la main droite, avec un doigt sur la gâchette. [20] Au moins 5 douilles de calibre .40 sont trouvées devant la maison et d’autres de calibre .45 sont trouvées plus près de la porte d’entrée de la résidence [8] , ce qui permet de conclure à un échange de coups de feu dans lequel deux armes différentes furent utilisées.
Le décès de Murdock sera constaté, la cause certaine du décès étant une blessure par balle. [21] Pietrantonio n’a pas identifié la personne ayant fait feu sur sa résidence. [22] Le 12 octobre, une voiture grise de marque Oldsmobile déclarée volée le même jour par Marie-France St-Denis est retrouvée dans le stationnement d’une résidence de Val-David. On remarque deux trous s’apparentant à des trous de projectiles au niveau de l’aile arrière gauche.
Deux douilles de calibre .40 ainsi que des projectiles sont trouvés à l’intérieur du véhicule et dans le coffre arrière. [23] La témoin Marie-France St-Denis relate avoir fait la connaissance de l’appelant, qui se présentait par ailleurs sous le nom de Neil McCullen, à la sortie du bar où elle travaillait au début du mois d’octobre 2012. St-Denis a invité ce dernier à finir la soirée chez elle, où il est finalement resté pendant plusieurs jours.
Pendant cette période, plus spécifiquement le 3 octobre, St-Denis a fait don à l’appelant d’un téléphone cellulaire enregistré au nom de celle-ci et dont le numéro était […]. [24] Un matin, en se levant, Mme St-Denis constate que l’appelant n’est pas là et que ses clés de voiture et son véhicule ont disparu. Elle contacte les policiers et déclare sa voiture volée le 12 octobre 2012. [25] Il faudra plusieurs rencontres avec les policiers avant que Mme St-Denis n’accepte d’identifier l’appelant comme étant l’homme ayant habité chez elle dans les jours précédents.
Le profil génétique de l’appelant sera par ailleurs retrouvé sur un vêtement provenant d’un sac récupéré par les policiers chez Mme St-Denis. [26] Luana Larose, ex-conjointe de Benjamin Hudon-Barbeau, témoignera finalement à l’effet qu’à son réveil le matin du 10 octobre 2012, après que les deux aient passé la nuit chez un couple d’amis, elle a rejoint Hudon-Barbeau au salon. Ce dernier lui a demandé avec énervement de venir s’asseoir devant la télé, lui disant qu’il allait se passer quelque chose d’important chez Vincent Pietrantonio.
Larose relate avoir vu Hudon-Barbeau texter quelqu’un qui semblait se trouver au domicile de Vincent Pietrantonio. Après l’échange de messages textes, Hudon-Barbeau demande à Larose de cacher le cellulaire, dont il se débarrassera lui-même plus tard.
Les événements du 3 novembre 2012 [27] Le 3 novembre 2012, peu après minuit, l’appelant, Benjamin Hudon-Barbeau et deux autres individus sont appréhendés par les policiers au bar Wanda’s après que ces derniers aient découvert une arme à feu en possession d’Hudon-Barbeau lors d’une surveillance de routine. [28] Entre autres, un pistolet Glock 22 de calibre .40 est saisi sur l’appelant. [29] De plus, plusieurs munitions de différents calibres ainsi qu’une arme à feu sont retrouvées dans le véhicule dans lequel prenaient place les individus pour se rendre au bar Wanda’s.
Après analyse, il fut conclu que les douilles récupérées aux environs du Rest-O-Pub de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson le 29 septembre 2012 ont été percutées dans le pistolet saisi dans ce véhicule. [30] Il fut également conclu que le projectile récupéré dans le corps de Frederick Murdock avait le même rayage que le pistolet saisi sur l’appelant le 3 novembre 2012, sans toutefois pouvoir spécifiquement relier le projectile à cette arme, et que les douilles saisies au 175, Chertsey et dans le véhicule Oldsmobile appartenant à Mme St-Denis ont été percutées par ce pistolet. [31] Finalement, il fut conclu que la cartouche retrouvée au 175, Chertsey et les projectiles récupérés dans le véhicule Oldsmobile appartenant à Mme St-Denis ont été tirés par l’arme retrouvée dans la main de Frederick Murdock au moment de son décès. [32] Au procès, l’appelant n’a pas témoigné pour sa défense.
La procureure de l’appelant a soumis en plaidoirie au jury que l’ensemble de la preuve présentée n’avait pas permis de prouver hors de tout doute raisonnable l’identité de l’auteur des attaques des 29 septembre et 10 octobre 2012. [ 20 ] Lors de l’audience devant notre cour, l’appelant, dont le mémoire fait initialement valoir six moyens, n’en défend que trois : 1) le juge d’instance a erré en droit en rejetant sa requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable, 2) il a erré en droit en rejetant sa
requête en exclusion de la preuve fondée sur une violation du droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, et enfin, 3) il a erré en droit en ne soumettant pas au jury la défense de légitime défense quant au meurtre de Frederick Murdock alors que celle-ci présentait un air de vraisemblance. LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAI DÉRAISONNABLE [ 21 ] La requête en arrêt des procédures pour violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable est déposée le 1 er août 2016.
Un voir-dire se déroule le 13 septembre 2016 et la requête est rejetée oralement le 16 septembre 2016. Les motifs du juge d’instance sont transcrits et révisés dans un jugement daté du 7 novembre 2016. Le jugement entrepris [ 22 ] D’emblée, le juge souligne l’existence d’une preuve abondante ainsi que l’attitude exemplaire des avocats des deux parties. Il évalue d’abord si certains délais sont imputables à la défense. Selon lui, il serait injuste d’attribuer à l’une ou à l’autre des parties les délais liés aux demandes de divulgation de la preuve. Il qualifie ces délais d’inhérents.
Quant au délai qui s’étend du 24 mai 2013 au 11 juillet 2013, occasionné par le changement d’avocat de l’accusé suite à sa nomination au Directeur des poursuites criminelles et pénales, il s’agit « tout au plus » d’une situation exceptionnelle. [ 23 ] Il note que le délai entre l’inculpation et le début du procès s’élève à 46 mois, ce qui dépasse largement le cap des 30 mois établi par la Cour suprême. Il note également que la durée du procès est estimée à 6 à 8 semaines. [ 24 ] Il constate enfin que le dossier a pris naissance près de 4 ans avant l’avènement de l’arrêt Jordan.
Partant, il procède à une analyse contextuelle visant à déterminer si la mesure transitoire exceptionnelle doit trouver application. Après avoir tenu compte des facteurs pertinents, le juge conclut « que le requérant n'a pas démontré que son droit constitutionnel à être jugé dans un délai raisonnable a été enfreint » [9] . L’analyse [ 25 ] L’appelant prétend que le juge d’instance a erré en droit en rejetant la requête en délais déraisonnables alors que le délai total entre sa comparution et la fin anticipé du procès s’élevait à 47 mois.
Il s’oppose à l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. [ 26 ] Selon lui, le juge a erré en qualifiant la majorité des délais d’inhérents ou d’institutionnels. Le délai de plus d’un an qui s’est écoulé entre la première date d’audition portant sur la requête en séparation des chefs (le 30 octobre 2014) et le consentement de la poursuite à scinder le dossier (le 20 juin 2016) serait, à son avis, entièrement attribuable à la poursuite. Cette dernière aurait dû consentir à la séparation des chefs 4 et 5 au tout début des procédures.
Résultat, la requête s’est injustement étirée dans le temps et « n’eut été cet écoulement du temps, les parties auraient pu, dès 2015, refixer le procès pour une durée considérablement moindre » [10] . [ 27 ] L’appelant concède que « dans un district judiciaire confronté à des problèmes de délais institutionnels importants, le système doit avoir le temps de s’ajuster » [11] , mais il estime que le comportement du ministère public a fortement contribué au dépassement des délais.
Il prétend que « l’analyse contextuelle de l’ensemble des facteurs pertinents milite pour la reconnaissance de la violation du droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable et l’arrêt des procédures s’avère le seul remède approprié » [12] . [ 28 ] Devant cette Cour, les parties s’entendent pour fixer le délai total à 47 mois. L’appelant ne s’impute aucun délai et considère qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle. Il fixe donc le délai global à 47 mois. De son côté, l’intimée n’attribue aucun délai à la défense.
Cependant, elle retranche quatre mois du délai net en raison d’une circonstance exceptionnelle, soit la nomination du procureur de l’accusé au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle fixe donc le délai global à 43 mois plutôt qu'à 47 mois. [ 29 ] Il importe peu que le délai global soit fixé à 43 mois plutôt qu’à 47 mois comme l’appelant le prétend. Dans tous les cas, il dépasse largement le plafond de 30 mois établi dans Jordan . L’appel se joue donc sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle.
Qu’en est-il? … [ 30 ] Le juge d’instance n’a commis aucune erreur en appliquant la mesure transitoire exceptionnelle. Il procède à une évaluation contextuelle du dossier en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Il convient d’en reproduire certains passages : [62] Procédant à une analyse contextuelle, le Tribunal note :
a) Malgré le délai de 21 mois entre la comparution et la fin de l’enquête préliminaire, plusieurs des délais sont inhérents nécessitant une communication de preuve continue résultant des objets découverts lors de l’arrestation, ou encore exceptionnels dus au retrait du procureur de l’accusé, et ce, hors de sa volonté;
b) Qu’il était illusoire, compte tenu des délais déjà encourus et de la complexité de l’affaire, la tenue dans les 8 mois suivants le ou les procès de l’accusé, plus particulièrement, en tenant compte du volume de preuve divulguée et de la durée initiale prévue pour la tenue du procès;
c) Que malgré le report du procès à une date éloignée, plusieurs requêtes ont été entendues et décidées par le soussigné avant le début du procès et, sauf la présente requête, aucune autre question de droit n’aura à être débattue;
d) Que les parties ont toutes deux participé activement afin de réduire la durée d’audition du procès et qu’elles ne sont responsables que dans une très faible mesure des délais engendrés;
e) Que les ressources judiciaires dans le district de St-Jérôme et à la Cour supérieure ont été, au cours des dernières années, fortement
mises à contribution soit par une augmentation appréciable des justiciables ou encore, par la complexité des causes entendues;
f) Bien que, pendant le temps de détention qu’à subi l’accusé, aucune demande de remise en liberté n’a été présentée, ce qui peut aisément s’expliquer par la nature des accusations portées;
g) La nature et la gravité des infractions reprochées. [63] La présente requête est présentée au début du procès, ce qui est tout à fait compréhensible puisque la Cour suprême n’a rendu sa décision qu’en juillet dernier. [64 ] Enfin, le délai, même s’il est important, n’a compromis d’aucune façon la tenue d’un procès juste et impartial ainsi que les droits garantis à l’accusé. [ 31 ] Sa pondération des divers facteurs est raisonnable et le mène à un résultat tout aussi raisonnable qui ne saurait justifier l’intervention de la Cour [13] . [ 32 ] La prétention de l’appelant voulant qu’il faille imputer au ministère public un délai de plus d’un an entre le 30 octobre 2014 et le 20 juin 2016 est mal fondée, du moins en partie.
L’intimée était en droit de réunir tous les chefs d’accusation dans une même dénonciation. Cela dit, il lui fallait faire bon usage de son pouvoir discrétionnaire de poursuivante en ayant un plan concret et réaliste pour mener la poursuite à terme dans des délais raisonnables [14] . En l’espèce, les délais consacrés à l’audition de la requête en procès séparé (30 octobre 2014 au 9 avril 2015) ne peuvent être attribués à la poursuite comme le suggère l’appelant. Son opposition à la tenue de deux procès distincts était défendable et on ne saurait la lui reprocher.
Par contre, les délais entre l’ajournement de l’audition de la requête et la décision de la poursuite de séparer les chefs d’accusation (9 avril 2015 au 20 juin 2016) doivent être imputés à cette dernière. La passivité dont elle a fait preuve suite à l’audition du 9 avril 2015 est injustifiée. [ 33 ] C’est toutefois à tort que l’appelant prétend que « n’eut été de cet écoulement du temps, les parties auraient pu, dès 2015, refixer le procès pour une durée considérablement moindre » [15] .
Une lecture attentive des notes sténographiques du 30 octobre 2014 révèle qu’il aurait été fort difficile de fixer une date de procès avant l’automne ou l’hiver 2016, et ce, peu importe que les chefs d’accusation aient été ou non séparés. En fait, l’opposition du ministère public et sa lenteur, même injustifiée, à accepter la séparation des chefs après avril 2015, n’ont engendré aucun délai dans le présent dossier. Le traitement de la requête en séparation des chefs n’a eu d’incidence que sur le second procès puisqu’il était alors impossible d’en fixer la date.
Les dates réservées pour le premier procès sont demeurées inchangées. [ 34 ] Cette distinction permet de concilier les jugements des juges Vincent et Cournoyer.
Celui-ci en fait d’ailleurs mention dans ses motifs, au moment de prononcer l’arrêt des procédures sur les chefs 4 et 5 : [142] Avant d'analyser ces moments, il faut préciser que le juge du premier procès a considéré que la majorité des délais entourant la tenue du premier procès se trouvait justifiée par la période transitoire exceptionnelle établie dans l'arrêt Jordan en raison des délais institutionnels. [143] La nouvelle demande de l'accusé se distingue de la situation qui prévalait à l'aube du premier procès en ce que les délais imputés à la poursuite concernent le retard à prendre position sur la présentation de la requête de présentation de faits similaires suggérée par le juge gestionnaire et les conséquences de cette [ sic ] attentisme à l'égard de la date qui devait être fixée pour la tenue du deuxième procès. [16] [ 35 ] Il faut conclure que l’exercice de pondération des divers facteurs n’est entaché d’aucune erreur révisable.
L’analyse contextuelle à laquelle le juge se livre l’a, à bon droit, mené à appliquer la mesure transitoire exceptionnelle. [ 36 ] Ce premier moyen d’appel doit échouer. LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [ 37 ] Le 15 septembre 2015, l’appelant dépose une requête en exclusion de la preuve.
Il allègue une violation de son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, et demande l’exclusion de « tout élément de preuve obtenue suite à une violation des droits constitutionnels du Requérant-accusé, soit notamment : toutes [ sic ] les armes à feu et chargeurs saisis lors de l’opération policière du 3 novembre 2012 au Club Wanda’s; tous les items saisis au Motel Sainte-Catherine, obtenus suite à la découverte d’une clé de chambre sur le Requérant-accusé ». [ 38 ] Le voir-dire se déroule les 20, 21 et 27 juin 2016.
Plusieurs policiers témoignent du déroulement de l’intervention du 3 novembre 2012 et plusieurs éléments de preuve sont produits. Certaines séquences des événements, captées par des caméras de surveillance du bar, sont présentées. Le 30 juin 2016, le juge Vincent rejette la requête dans un jugement oral. La transcription révisée de ses motifs est datée du 30 mai 2017 [17] . Les événements du 3 novembre 2012 [ 39 ] La preuve révèle que, vers minuit et dix, le matin du 3 novembre 2012, les policiers Hugo Dumas et David Séguin pénètrent à l'intérieur du bar Wanda’s .
Ils aperçoivent trois individus dont deux sont déjà connus des forces policières, soit Benjamin Hudon- Barbeau, Michael Gordon et Zimmick Hudon. [ 40 ] L'agent Hugo Dumas observe Benjamin Hudon-Barbeau tenter de dissimuler une sacoche. Il s’en empare et y découvre une arme à feu. Une fois des renforts arrivés, les agents procèdent à l’arrestation des trois individus. Au moment de cette intervention, l’appelant est assis près de la sortie en retrait des événements.
[ 41 ] Tandis que les individus sont escortés à l’extérieur de l’établissement, l’un des policiers remarque une interaction entre M. Hudon-Barbeau et l’appelant. L’appelant est alors soupçonné d’agir comme « watchman » pour le groupe d’individus : son habillement, sa position dans le bar et ses agissements font naître les soupçons des policiers. Les policiers éclairent l’appelant avec une lampe de poche.
Ciblé, l’appelant se déplace précipitamment vers le bar, mais est retenu dans son élan par un des policiers qui l’attrape par la manche de son manteau. [ 42 ] Deux policiers l’escortent dans un vestibule donnant sur la sortie. Une fois sur place, l’appelant mentionne vouloir communiquer avec son avocat : les policiers lui expliquent qu’il pourra exercer ce droit après avoir été fouillé. On l’informe alors qu’il est détenu aux fins d’enquête et soupçonné d’être armé. Vu son absence de coopération, l’appelant est menotté.
La fouille par palpation mène à la découverte d’une clé de chambre de motel, d’un chargeur d'arme à feu et d’un pistolet de marque Glock calibre .40. Une expertise balistique confirmera éventuellement qu'il s'agit de l'arme utilisée lors du meurtre de Frederick Murdock et la tentative de meurtre sur Vincent Pietrantonio.
L’appelant est mis en état d'arrestation pour possession illégale d'arme à feu. [ 43 ] Des suites de ces arrestations, les policiers obtiennent divers mandats de perquisition notamment un mandat autorisant la fouille d’un véhicule Mercedes stationné dans une ruelle non loin du bar Wanda’s et dont les clés ont été retrouvées sur la personne de Michael Gordon. Le visionnement d’une caméra de surveillance visant la ruelle adjacente au bar permettra éventuellement de confirmer qu’il s’agit du véhicule à bord duquel les quatre individus se sont déplacés le soir du 3 novembre 2012.
Dans ce véhicule, les policiers saisissent de l’argent, des vêtements, des cartes d'identité et plusieurs armes à feu, dont deux mitraillettes, des silencieux et deux armes de poing. Un Para Ordnance calibre .45 est notamment saisi. Un rapport balistique révélera plus tard qu’il s’agit de l'arme ayant servi lors de la tentative de meurtre de Tommy Pietrantonio. [ 44 ] Un autre mandat de perquisition est exécuté dans une chambre de motel dont la clé a été trouvée sur la personne de l’appelant lors de l’intervention. Y sont saisis une trousse de toilette et du matériel voué à l’entretien d’armes à feu.
Enfin, un dernier mandat autorise la saisie des souliers Adidas portés par l’appelant au moment de son arrestation.
Le jugement entrepris [ 45 ] Le juge affirme que l’arrestation de Benjamin Hudon-Barbeau est un acte indépendant de la détention et de l’arrestation de l’appelant; le tribunal n’a pas à en commenter la légalité et le requérant ne peut invoquer les droits constitutionnels de tiers pour obtenir l’exclusion de la preuve. [ 46 ] Quant à la perquisition du véhicule Mercedes, le juge note qu’elle découle de la découverte de la clé du véhicule en possession de Michael Gordon et qu’aucune fouille n’a été effectuée avant l’émission d’un mandat de perquisition.
Rien dans la preuve soumise ne lui permet de conclure que ledit mandat a été lancé irrégulièrement ou sur la base de motifs erronés. Il affirme qu’aucune dérogation aux droits de l’appelant n’a été démontrée et que rien ne justifie que le pistolet Para Ordnance .45 découvert dans le véhicule, soit exclu.
Il reconnaît cependant que les mitraillettes, le silencieux et les autres armes de poing trouvées au même endroit, qui n’ont aucun lien avec la commission des infractions, doivent être écartés. [ 47 ] Le juge retient que les renseignements à l’origine de la perquisition de la chambre de motel proviennent de la clé saisie sur l’appelant lors de la fouille par palpation. Cependant, il juge que la demande d’exclusion visant les objets récupérés dans la chambre est prématurée. [ 48 ] Enfin, le juge statue sur la légalité de l’arrestation et de la détention de l’appelant.
Après avoir tracé le portrait des événements, il conclut à l’existence de soupçons raisonnables permettant de procéder à la détention pour fin d’enquête ainsi qu’à la fouille accessoire: [105] Dans les circonstances de cette affaire, le Tribunal ne peut se convaincre que les policiers ont agi par intuition ou instinct.
C'est beaucoup plus les agissements du requérant qui ont attiré l'attention des policiers, leur laissant croire qu'il était effectivement le « watchman » des personnes qui venaient de se faire arrêter. [106] La découverte d'un chargeur d'arme à feu lors de la fouille non intrusive, par palpation, permettait sans aucun doute aux policiers de poursuivre leurs recherches d'une arme à feu, laquelle fut retrouvée dissimulée à l'arrière de son pantalon et non visible, compte tenu du manteau qu'il portait. [107] Le Tribunal conclut que l'arrestation aux fins d'enquête était, compte tenu de l'ensemble des circonstances, fondée sur des motifs raisonnables et vérifiables. [108] Il ne s'agit pas en l'espèce d'une décision arbitraire et aléatoire, mais bien d'une personne ciblée inconnue des policiers, mais dont les agissements et l'habillement l'impliquaient comme homme de main au bénéfice des gens arrêtés. [ 49 ] Se fondant sur l’arrêt Grant [18] , il ajoute que même si le tribunal avait conclu à une violation des droits de l’appelant, la requête en exclusion de preuve était vouée à l’échec puisque l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’admissibilité en preuve des éléments recueillis.
L’analyse [ 50 ] L’appelant s’en prend à la crédibilité des agents de police venus témoigner des événements du 3 novembre 2012. Il prétend que le juge a erré en ne retenant que certains aspects de leur témoignage sans tenir compte de plusieurs éléments qui entachaient leur crédibilité.
Il réfère notamment à la vidéo de surveillance du bar Wanda’s produite à l’audience du 20 juin 2016. [ 51 ] Autrement, l’appelant prétend que les policiers n’avaient pas de soupçons raisonnables leur permettant de le détenir pour fin d’enquête, qu’il n’existait aucune menace pour la sécurité des agents les autorisant à procéder à une fouille
sommaire accessoire à la détention et que la détention et la fouille n’ont pas été exercées en conformité avec les enseignements de l’arrêt Mann [19] . Il ne traite pas de la perquisition du véhicule Mercedes, ses arguments ne concernant que l’admissibilité en preuve de l’arme à feu et du chargeur
trouvés sur la personne de l’appelant lors de la fouille accessoire à sa détention. … [ 52 ] En droit canadien, la police bénéficie d’un pouvoir d’interception pour fin d’enquête [20] . Une détention aux fins d’enquête, exécutée dans les limites établies par la common law est une détention légale et donc, constitutionnellement valide au sens de l’
article 9 de la Charte [21] . [ 53 ] Les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête « s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. » [22] Les « motifs raisonnables de soupçonner » constituent une norme moins rigoureuse que les « motifs raisonnables de croire » puisqu’ils évoquent la possibilité et non la probabilité d’un crime [23] .
Les soupçons raisonnables ne peuvent être justifiés par une simple croyance subjective; ils doivent reposer sur des faits objectivement discernables [24] et être analysés à la lumière de l’ensemble des circonstances [25] . Il faut davantage que des soupçons généraux ou uniquement liés à un lieu ou une activité particulière pour que le seuil soit franchi [26] . Le pouvoir de détention ne peut être exercé sur la foi d’une simple intuition [27] .
En définitive, l’appréciation doit « s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne » [28] . [ 54 ] Il existe également en common law un pouvoir limité de procéder à une fouille dans le cadre d’une détention aux fins d’enquête. Un policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut procéder à une fouille par palpation préventive [29] .
Ce pouvoir est justifié par le devoir policier de protéger la vie et la sécurité [30] . [ 55 ] En revanche, des inquiétudes « vagues ou inexistantes » ne sauraient justifier une fouille et, là encore, les policiers ne peuvent procéder uniquement sur la base d’un instinct ou d’une intuition [31] .
Le policier doit agir à partir « d’inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation » [32] . [ 56 ] Dans tous les cas, une fouille justifiée par des motifs raisonnables de sécurité ne sera constitutionnellement valide que si son exécution est raisonnable dans les circonstances [33] . Le caractère globalement non abusif de la fouille dépend alors de l’ampleur de l’atteinte et de la façon dont la fouille a été effectuée.
Une fouille sera jugée non abusive si la façon dont elle a été effectuée est raisonnablement nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui plane sur les policiers ou autrui [34] . … [ 57 ] En l’espèce, l’appelant ne fait pas voir en quoi les conclusions de faits du juge d’instance sont erronées. Les images captées par la caméra de surveillance ne minent pas la crédibilité des policiers.
Au contraire, cet élément de preuve vient corroborer les dires des agents et une contradiction mineure entre la vidéo et le témoignage ne saurait justifier une intervention de la Cour. [ 58 ] Le juge entreprend une analyse détaillée des circonstances entourant l’intervention du 3 novembre 2012.
Il précise que les agents n’ont pas agi par intuition ou instinct, mais bien sur le fondement de faits objectivement observables qui incluent notamment : l’interaction entre l’appelant et un des trois hommes arrêtés pour possession d’arme, le positionnement de l’appelant au moment de l’arrestation des trois individus, le port d’un manteau mi-long dans un lieu surchauffé, l’absence de consommation, son attitude lors de l’arrestation des trois individus, sa fuite lorsqu’il est ciblé par une lampe de poche et enfin, sa réaction lorsqu’il est interpellé par les policiers.
Il s’agit d’un ensemble de facteurs suffisamment spécifiques pour conclure à l’existence de motifs raisonnables de soupçonner. [ 59 ] Les soupçons dépassant largement le cap des soupçons généraux; les multiples facteurs évoqués par les policiers sont directement liés à l’appelant. Les circonstances, dans leur ensemble, indiquaient objectivement la possibilité, sinon la probabilité, d’un comportement criminel.
Les policiers ont agi à l’intérieur des pouvoirs qui leur sont conférés par la common law et c’est donc à bon droit que le juge a conclu à la légalité de la détention. [ 60 ] La même conclusion s’impose quant à la fouille de sécurité. Dans les circonstances propres à l’affaire, les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que leur sécurité et celle d’autrui étaient menacées. Rappelons qu’ils venaient tout juste d’observer une interaction entre l’appelant et Benjamin Hudon-Barbeau qui avait été trouvé en possession d’une arme à feu peu de temps avant.
L’appelant était soupçonné d’agir comme « watchman » pour le trio et était détenu pour ce motif. Sa réaction à la détention, notamment sa gestuelle et sa nervosité palpable, donne aux policiers des motifs raisonnables de croire qu’il est armé et qu’il s’agit d’une menace imminente qu’il faut désamorcer.
Partant, les policiers pouvaient légalement procéder à une fouille de sécurité. [ 61 ] Enfin, les reproches de l’appelant visant le déroulement de la détention et de la fouille sont mal fondés : d’une part, les droits de l’appelant ont été respectés lors de la brève période de détention à laquelle il a été soumis et d’autre
part l’exécution de la fouille n’était pas abusive. Les policiers ont informé l’appelant du motif de sa détention conformément à l’exigence de l’ al. 10
a) de la Charte . De même, ils ont expliqué à l’appelant qu’il pourrait exercer son droit à l’assistance d’un avocat, prévu par l’ al. 10
b) de la Charte , une fois la fouille accessoire terminée. Certes, l’appelant n’a pas pu exercer son droit à l’assistance d’un avocat « sans délai », mais cela est justifié par la menace imminente à la sécurité qui existait au moment de la détention [35] . Dans ces circonstances, la fouille par palpation préventive devait être exécutée rapidement pour désamorcer les risques de danger. [ 62 ] La force utilisée, tant lors de la détention que de la fouille, était raisonnable. En référant à la vidéo des événements, le juge de première instance ne dénote aucun excès de force.
Par ailleurs, le recours aux menottes était raisonnablement justifié par les circonstances. Sur ce point, les policiers témoignent que l’appelant n’était pas coopératif et qu’ils craignaient pour leur sécurité.
Dans ces circonstances, la façon dont la fouille a été effectuée était raisonnablement nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui planait sur les policiers et les citoyens [36] . [ 63 ] Le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des faits liés aux événements du 3 novembre 2012 et aucune erreur de droit en refusant d’exclure la preuve matérielle découverte sur l’appelant à la suite de la fouille par palpation.
Le juge a conclu à bon droit que les droits garantis aux articles 8 et 9 de la Charte n’avaient pas été violés et il n’est donc pas nécessaire de revenir sur les principes applicables aux demandes d’exclusion de preuve formulées en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte .
LA LÉGITIME DÉFENSE [ 64 ] L’appelant prétend que le juge a erré en droit en ne soumettant pas la défense de légitime défense à l’appréciation du jury quant au troisième chef d’accusation, soit le meurtre de Frederick Murdock. Il soutient que cette défense satisfait le critère de vraisemblance eut égard à l’ensemble de la preuve présenté au procès [37] .
Sa position se résume ainsi : le 10 octobre 2012, l’assaillant de Frederick Murdock a pu croire à tort qu’il faisait l’objet d’une attaque illégale et que sa réponse à cette attaque était justifiée. [ 65 ] L’appelant précise que la défense de légitime défense n’est pas incompatible avec la thèse de la défense voulant qu’il subsiste un doute raisonnable quant à l’identité de l’assaillant. Selon lui, la défense de légitime défense devait être présentée comme thèse subsidiaire dans l’éventualité où le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant était l’auteur du meurtre.
Il ajoute que l’omission du juge de présenter cette défense lui a occasionné un grave préjudice. La preuve des événements du 10 octobre 2012 [ 66 ] La preuve relative à la fusillade du 10 octobre 2012 est composée de plusieurs éléments, dont un rapport en balistique, des photos des projectiles retrouvés sur les lieux ainsi que les témoignages d’agent de police. L’appelant n’a pas témoigné à son procès.
L’unique version des faits présentée est relatée par Vincent Pietrantonio, la victime de la tentative de meurtre survenue le 10 octobre 2012. [ 67 ] Le rapport balistique établit que le projectile chemisé de calibre .40 récupéré dans le corps de Frederick Murdock a un rayage compatible avec le pistolet Glock saisi sur l’appelant le 3 novembre 2012, que les sept douilles de calibre .40 récupérées sur la scène du crime ont été percutées dans ce même pistolet Glock et que les deux projectiles de calibres .45 récupérés sur la scène du crime ont été tirés à partir du pistolet Ruger que tenait Frederick Murdock au moment de sa mort. [ 68 ] Le témoignage de Marc Lacombe, policier, établit les différents lieux où ont été retrouvées les douilles.
Cinq douilles de calibre .40 « se trouvent à être plus éloignées de la porte d’entrée de la résidence » et un regroupement de douilles de calibre .45 est retrouvé « toujours près du muret de ciment [du terre-plein], mais plus près de la porte d’entrée de la résidence ». Les regroupements de douilles se retrouvent à environ 15 à 20 pieds l’un de l’autre.
Selon le témoin, on peut conclure à l’implication de deux armes à feu et à la survenance d’un échange de coup de feu. [ 69 ] Le sergent Cédrik Desjardins, quant à lui, relate qu’à l’arrivée des policiers sur les lieux, Frederick Murdock est retrouvé inerte avec le pistolet Ruger dans sa main droite et un doigt sur la détente. [ 70 ] Enfin, le témoignage de Vincent Pietrantonio révèle plusieurs faits importants. Rappelons d’abord que son fils Tommy Pietrantonio a été victime d’une tentative de meurtre le 29 septembre 2012.
Vincent Pietrantionio témoigne qu’à l’époque, il savait que l’appelant était responsable de la tentative de meurtre sur son fils et qu’il craignait pour sa propre vie. La nuit du 9 octobre 2012, il invite Frederick Murdock à passer la nuit chez lui pour assurer sa sécurité. Il sait que Frederick Murdock est en possession de deux armes à feu. Les événements ayant mené à la mort de Frederick Murdock ont eu lieu le lendemain. Les passages pertinents du témoignage en chef de M. Pietrantonio sont les suivants : R On se lève de bonne heure, à cinq heures (5 h 00), ma femme elle travaille au Tim Hortons.
Ça fait qu'elle part pour aller travailler, moi je me lève, on se fait à déjeuner moi puis Fred. Un moment donné, lui il va prendre sa douche, moi quand que je vais prendre ma douche, mais lui · il y avait une émission que j'étais en train d'écouter dans ma chambre. Ça fait que les deux (2) télévisions communiquaient pas avec la chose, ça fait qu'il est allé écouter ça, j'ai pris ma douche. Vers neuf heures (9 h 00), neuf heures et demie (9 h 30), je devais m'en aller dans un rendez-vous, c'est là que c'est arrivé. […] Q Alors, là, vous déjeunez le matin, il se passe quoi? Il se passe quoi là?
R Il arrive une auto dans l'entrée. Q Il arrive … on va y aller, monsieur Pietrantonio, de façon très très chronologique. R O.K. Q Avant d'arriver à l'événement. R Oui. Q .. quand vous dites qu'il y a une auto qui arrive ... R Oui. Q ... où vous êtes dans la maison? R J'étais dans la cuisine. Q Dans la cuisine. Et Fred est où? R En arrière du comptoir. Q Bon. Qui voit l'auto en premier (1er} ? R Fred voit l'auto en premier (1er} par les ... par les portes d'entrée. […] Q Lorsqu'il voit le véhicule arriver, qu'est-ce qu'il fait?
R Moi, je suis l'autre côté, j'attends, je vais regarder voir si je connais le véhicule. Là, je vois un chose gris, je dis « Regarde, sors pas dehors parce que le véhicule, c'est le même véhicule que ma femme avait parlé. » En disant ça, il franchit la porte, moi je me trouve être de l'autre côté où est-ce que les chaises sont, puis là, c'est là que ça se passe, il tire dessus, quelqu'un tire dessus, puis je m'en vais dans l'entrée, puis je mange une balle. […] Q Bon. Les balles arrivent à quel moment par rapport à l'endroit où est-ce que vous êtes ?
Quand que vous arrivez à la porte, est-ce qu'il y a déjà eu une ... est- ce qu'il y a déjà des coups de feu? R Oui. Quand j'arrive à la porte, il y a déjà eu des coups de feu. Q Bon. Comment vous … comment vous vous sentez? R Bien, je regarde pour savoir Fred est où là-dedans, puis c'est là que je le vois pas. Q Vous, voyez pas Fred? R Je le voyais pas tout de suite parce que dans l'angle que je suis là, où est-ce qu'on voyait sur le bord, je voyais pas pour le vrai la... le corps tout de suite.
Je voyais le char qui était là, quand je m'ai avancé un peu, c'est là que j'ai mangé la balle. […] R La seconde je suis arrivé sur le bord de la porte, je m'ai fait tirer dessus tout de suite. Q O.K. Et au niveau de … au niveau de l'événement, pouvez-vous nous dire entre le moment où le véhicule arrive ... R Oui. Q …et - on va coter cette autre pièce-là - et le moment où les coups de feu se font entendre, c'est combien de temps? R Deux (2), trois (3) secondes. Q C'est ... R Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Q … tout de suite quand le…le véhicule arrive? R L'autre il rouvre la porte, puis ça arrive.
Q Ça arrive? R Oui. Q Il y a pas une discussion entre ...entre les personnes. personnes, il y a pas eu ... R Non. Q Vous, est-ce que vous ... est-ce qu'il a crié monsieur Murdoch? Est-ce que ... Fred, est-ce qu'il a crié? Vous, est-ce que vous avez crié? Avez-vous dit des choses? Est-ce qu'il y a des ... R Bien, justement, avant qu'il rouvre la porte, je lui avais dit« Rouvre pas la porte», puis il l'a ouvert pareil, puis il a sorti.
Quand qu'il a sorti, là je m'ai dirigé vers la porte, puis c'est là j'ai mangé la balle. […] [ 71 ] Somme toute aucune preuve directe ne permet d’établir qui, de Frederick Murdock ou de l’appelant, a commencé l’échange de coups de feu. … [ 72 ] Les principes sont bien connus.
Pour être présentée au jury, la défense de légitime défense doit d’abord satisfaire au critère de vraisemblance décrit par la Cour suprême dans l’arrêt Cinous [38] : Nous concluons que la jurisprudence subséquente à l’arrêt Pappajohn continue d’appuyer le recours à une question à deux volets pour déterminer si un moyen de défense a un fondement probant qui justifie de le soumettre à l’appréciation d’un jury : existe-t-il (1) une preuve (2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi?
Le deuxième volet de la question peut être formulé comme suit : la preuve offerte est-elle raisonnablement susceptible d’étayer les inférences requises pour acquitter l’accusé? Tel est l’état actuel du droit, qui s’applique uniformément à tous les moyens de défense . [ 73 ] Le fondement probant de la défense peut émaner tant de la preuve de l’accusé que des éléments de preuves produits par la poursuite [39] . Le critère de vraisemblance doit être satisfait pour chacun des éléments constitutifs du moyen de défense [40] .
L’accusé n’a qu’un fardeau de présentation et une fois la vraisemblance établie, c’est à la poursuite que revient le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu’au moins un des critères de la légitime défense n’est pas satisfait. [41] [ 74 ] Lorsque le critère de vraisemblance est satisfait, la défense doit être soumise au juge des faits même si l’accusé ne l’invoque pas expressément [42] . Dans le cas contraire, le juge du procès est tenu de soustraire la défense à l’appréciation du jury pour éviter toute confusion. [43] …
[ 75 ] En l’espèce, il n’existe aucune preuve à partir de laquelle un jury aurait pu raisonnablement inférer que l’accusé croyait qu’il était attaqué illégalement et avait des motifs raisonnables d’entretenir cette croyance. La preuve révèle que l’appelant s’est présenté, de sa propre initiative, au domicile de Vincent Pietrantonio, quelques jours après avoir fait feu sur son fils, Tommy Pietrantonio.
Elle révèle également que les coups de feu ont retenti deux ou trois secondes après l’arrivée du véhicule sur les lieux, avant que l’appelant n’ait eu l’occasion d’échanger avec les occupants de la résidence. [ 76 ] Cette preuve ne permet pas d’inférer que l’appelant croyait, pour des motifs raisonnables, être victime d’une attaque, et encore moins d’une attaque illégale. La preuve ne permet pas non plus d’inférer que l’appelant a raisonnablement cru à tort être attaqué par Frederick Murdock.
Les événements qui entourent la visite de l’appelant au domicile de Vincent Pietrantonio, l’absence de communications entre l'appelant et les occupants de la résidence dans les secondes qui ont précédé les coups de feu et enfin la rapidité avec laquelle ces coups ont retenti, sont des éléments de preuve circonstancielle ou de preuve indirecte qui permettent plutôt d’inférer que l’appelant s’est présenté au domicile de Vincent Pietrantonio dans le but de faire feu sur les personnes s’y trouvant. [ 77 ] À l’évidence, la défense de légitime défense ne présentait aucun air de vraisemblance.
DOSSIER Nᵒ 500-10-006424-178 [ 78 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 21 avril 2017 par le juge Cournoyer, lequel constate une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable et, par conséquent, ordonne l’arrêt des procédures contre l’intimé [44] . Elle soutient que le juge a erré dans l’attribution des délais selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan et lui reproche d’avoir erré en refusant d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 79 ] D’emblée le juge d’instance note que le procès de l’intimé doit avoir lieu au début du mois de septembre 2017, soit plus de 58 mois après le dépôt des accusations.
Il retient que le délai pour la tenue du deuxième procès excède de 40 mois les lignes directrices fixées dans Morin et de 28 mois le plafond établi dans Jordan . [ 80 ] Il souligne l’existence de délais institutionnels importants dans les districts judiciaires de la région de Montréal, mais affirme que « dans la présente affaire, les délais institutionnels ne constituent pas la principale source de préoccupations, c’est plutôt la réponse de la poursuite à ces délais qui suscite les interrogations les plus vives » [45] . [ 81 ] Après avoir résumé le cheminement du dossier et la position des parties, le juge d’instance expose en détail les principes applicables et plus particulièrement ceux ayant trait à la mesure transitoire exceptionnelle. [ 82 ] Il s’attarde d’abord à identifier la source des délais comme le commande l'arrêt Morin .
Il note au passage que [46] : [142] Avant d'analyser ces moments, il faut préciser que le juge du premier procès a considéré que la majorité des délais entourant la tenue du premier procès se trouvait justifiée par la période transitoire exceptionnelle établie dans l’arrêt Jordan en raison des délais institutionnels. [143] La nouvelle demande de l’accusé se distingue de la situation qui prévalait à l’aube du premier procès en ce que les délais imputés à la poursuite concernent le retard à prendre position sur la présentation de la requête de présentation de faits similaires suggérée par le juge gestionnaire et les conséquences de cette [ sic ] attentisme à l’égard de la date qui devait être fixée pour la tenue du deuxième procès. [ 83 ] Le juge d’instance traite d’abord du délai découlant de l’audition de la requête en procès séparé (5 mois 10 jours).
En évaluant les chances de succès de la requête et la position défendue par la poursuite, il conclut que l’opposition formulée à la requête était raisonnable et légitime. Pour cette raison, il refuse d’imputer ce délai à la poursuite. [ 84 ] Concernant le délai entre l’ajournement de l’audition sine die de la requête en séparation des chefs et la décision de la poursuite de séparer les chefs d’accusation, il reproche à la poursuite d’avoir été passive.
Il retient que le juge saisi de la requête avait clairement exprimé son intention de séparer les chefs d’accusation si aucune requête pour preuve similaire n’était présentée. Dès lors, au moment de l’ajournement, il estime que deux choix s’offraient à la poursuite : préparer une telle requête ou demander au juge de trancher définitivement la question à la lumière de la preuve déjà produite au dossier. Or, la poursuite n’entreprend aucune de ces actions.
Vu la préoccupation claire de la défense vis-à-vis la fixation de la date éventuelle d’un procès séparé, le juge considère qu’il n’était pas loisible à la poursuite de « tergiverser », il lui fallait agir. Il lui appartenait de faire progresser la résolution de la question de la tenue d’un procès séparé. Estimant qu’elle a plutôt fait stagner la requête, le juge d’instance lui impute le délai entre l’ajournement de l’audition sine die de la requête en séparation des chefs et sa décision de séparer les chefs d’accusation (14 mois et 11 jours).
Il lui attribue également, pour les mêmes motifs, le délai entre l’annonce de la séparation des chefs et la fixation de la date du second procès (2 mois et 25 jours). [ 85 ] Enfin, quant au devancement de la date du second procès, le juge d’instance retient les faits suivants [47] : [197] Tel qu’expliqué auparavant dans la description du déroulement de la conférence de gestion tenue devant le juge coordonnateur le 12 janvier 2017, ce dernier offre aux parties de devancer la date de la tenue du procès. [198] Une première date acceptée par la défense s’avère d’une durée insuffisante.
De plus, la poursuite n’est pas disponible. [199] Le juge gestionnaire offre alors de devancer le début du procès au 1er mai 2017, ce que l’accusé accepte, mais l’un des avocats de la poursuite, celui qui avait conduit le premier procès et qui devait seconder un confrère qui pouvait mener le deuxième procès en anglais, n’est pas disponible en raison de vacances prévues. [ 86 ] Considérant que l’offre du juge gestionnaire est intervenue « plus de 50 mois après les accusations déposées contre l’accusé, 21 mois après la date où la poursuite se voit informée de la probabilité d’une séparation de procès et plus de 6 mois après l’arrêt Jordan » [48] et considérant que les délais dépassaient alors largement le plafond établi dans Jordan et les lignes directrices de Morin , le
juge estime que la poursuite, en tant qu’institution, devait déployer un effort « supplémentaire et exceptionnel » [49] pour devancer le procès.
Il lui impute conséquemment le délai qui découle de son indisponibilité. [ 87 ] Après avoir analysé la source et la cause de ces délais, le juge d’instance soupèse les facteurs pertinents dont la complexité du dossier, la période de délai en excès des lignes directrices de l’arrêt Morin , la réponse de la poursuite aux délais institutionnels, les efforts de la défense pour faire avancer le dossier et le préjudice à l’accusé. [ 88 ] Il juge que « la qualification de la complexité du deuxième procès de l’accusé s’avère à la fois futile et théorique » [50] puisque « même si on le considère moyennement complexe, il faut tenir compte du fait que les principales questions de droit avaient été résolues lors du premier procès » [51] .
Il conclut donc que la longueur du délai dans le présent dossier ne peut être expliquée par la complexité de celui-ci. Il note ensuite que le délai en cause excède de 40 mois la fourchette supérieure prévue dans Morin . Il affirme que « l’accroissement des délais se trouve uniquement attribuable à la poursuite qui n’a rien fait pour minimiser les délais institutionnels » [52] . Quant aux efforts de la défense pour faire cheminer le dossier, le juge d’instance note qu’aucun délai ne peut lui être attribué, à l’exception du court délai résultant d’un changement d’avocat.
Il ajoute que « l’attitude de l’accusé ne témoigne pas d’une volonté de tirer profit des délais ou d’une inaction qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement » [53] . Vu la longueur du délai en cause et la détention de l’accusé, il estime « raisonnable de conclure à l’existence d’un préjudice même en l’absence de preuve particulière » [54] . [ 89 ] Finalement, le juge d’instance s’attarde à la gravité des infractions reprochées. Il reconnaît que les infractions en cause « sont les plus sérieuses qui soit », mais retient que la gravité de l’infraction n’est pas un facteur décisif en soi.
Compte tenu de l’absence d’un plan concret de la poursuite pour mener le procès à terme dans les délais, de son omission de prendre certaines initiatives pour faire progresser le dossier et du préjudice subi par l’accusé, le juge refuse d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle. ATTRIBUTION DES DÉLAIS SOUS JORDAN [ 90 ] Les parties établissent le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion anticipée du second procès à 59 mois, ce qui dépasse largement le plafond de 30 mois établi dans Jordan.
Il revenait donc à l’appelante de démontrer que le délai était raisonnable dans les circonstances exceptionnelles du dossier. [ 91 ] Dans son mémoire, l’appelante soulève l’existence de certains événements distincts qui valent, selon elle, un retranchement de huit mois. Elle admet en outre que l’affaire n’est pas particulièrement complexe. [ 92 ] Même si la Cour acceptait les prétentions de l’appelante et retranchait les 8 mois qu’elle attribue à des circonstances exceptionnelles, demeure qu’il est impossible d’abaisser le délai sous 51 mois.
Par conséquent, la première question soulevée par l’appelante est purement théorique et n’a aucune incidence sur l’issue du pourvoi. L’appel dépend, là encore, de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. CONSIDÉRATIONS D’ORDRE TRANSITOIRE [ 93 ] L’appelante soutient essentiellement que le juge a erré en droit en n’accordant aucune considération aux facteurs du préjudice et de la gravité de l’infraction alors qu’il s’agit de facteurs ayant souvent joué un rôle décisif avant Jordan.
En réponse à cette erreur, elle invite la Cour à repondérer les facteurs pertinents et à décider d’elle-même si la mesure transitoire exceptionnelle trouve application. … [ 94 ] Le juge d’instance n’a pas omis de considérer la gravité de l’infraction et le préjudice subi par l’accusé. Au contraire, les paragraphes 236 à 247 du jugement entrepris sont voués à l’évaluation de ces deux facteurs. Le juge a dûment soupesé les divers facteurs pertinents à l’application des mesures transitoires.
Tel que l’a reconnu cette cour dans Rice [55] : [207] Il appartient aux juges de recourir à leur expérience pour déterminer si, dans un cas donné, la mesure transitoire s'applique malgré des délais qui peuvent être qualifiés de très longs. Il s'agit d'une évaluation multifactorielle qui relève avant tout du juge d'instance. Il n'y a pas de réponse parfaite à cette équation qui est tout sauf mathématique.
Si le cadre d'analyse doit nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l'abri d'une intervention du tribunal d'appel. [ 95 ] Le juge d’instance n’a commis aucune erreur de droit dans l’application du cadre d’analyse et le résultat de son exercice de pondération est raisonnable. Il en va de même de l’appréciation du préjudice subi par l’intimé. [ 96 ] Avant Jordan , le préjudice était une condition essentielle à toute demande fondée sur l’ alinéa 11
b) de la Charte [56] . Dans Godin , la Cour suprême reconnaissait notamment que [57] : [30] Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’ al. 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c’est-à-dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement. [ 97 ] Il est maintenant bien établi que le préjudice peut être déduit du seul écoulement du temps [58] et qu’il ne peut être envisagé séparément de la longueur du délai [59] .
Ce principe est bien expliqué et appliqué par le juge d’instance [60] : [236] Dans l'arrêt R. c. Godin , le juge Cromwell explique que la question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai [renvoi omis].
[237] Compte tenu du délai en cause et du fait que l'accusé est détenu depuis le début des procédures, il s'avère raisonnable de conclureà l'existence d'un préjudice même en l'absence de preuve particulière [renvoi omis]. [238] Cela dit, l'absence d'une telle preuve ne s'avère pas fatale. [239] En effet, comme le précise la Cour suprême dans l'arrêt Williamson, « même le fait que les droits de [l'accusé] protégés parla Charte n'aient pas été substantiellement atteints ne peut faire reculer à ce point les limites du caractère raisonnable » [renvoi omis]. [98] Dans l’arrêt Rice, le juge Vauclair affirme qu’au Québec, les tribunaux ont souvent erré en exigeant la preuve d’un préjudiceréel.
L’approche formulée dans Godin doit dorénavant prévaloir lorsqu’il est question de l’application de la mesure transitoireexceptionnelle[61]. Autrement dit, [199] […] un délai déraisonnable sous l'ancien cadre d'analyse demeure déraisonnable sous le nouveau. Entre autres […], les délaisinstitutionnels anciennement tolérés seront déraisonnables s'ils l'ont été uniquement parce que l'accusé n'avait pas fait la preuve d'unpréjudice concret ou insuffisant, alors que dans les circonstances, le préjudice pouvait se présumer au sens de l'arrêt R. v.
Godin, 2009CSC 26 , [2009] 2 S.C.R. 3 (S.C.C.).[62] [99] Au cours du voir-dire, l’appelante a voulu établir que l’accusé purgeait une peine pour ses premières condamnations (chefs 1, 2,3 et 6) alors que les procédures sur les chefs 4 et 5 se poursuivaient en Cour supérieure. Cette preuve visait à démontrer que M. Wolfsonn’avait subi aucun préjudice réel du fait des délais, ce dernier étant déjà incarcéré.
Le juge a cependant conclu qu’il ne s’agissait pas làd’un élément déterminant aux fins de son analyse. [100] En effet, bien que cet élément ait une certaine pertinence afin de cerner l’étendue du préjudice réel subi par l’accusé, il n’est pasdécisif à lui seul. En l’espèce, il n’a pas eu d’impact déterminant sur l’exercice ultime de pondération des divers facteurs. [101] Même s’il appartenait à l’appelante de faire la preuve de l’absence de préjudice réel[63], le seul écoulement du temps étaitsuffisant pour permettre au juge de conclure à l’existence d’un préjudice.
Bien que le préjudice subi tienne un rôle prépondérant dansl’application de la mesure transitoire[64], celui-ci peut être déduit de la longueur du délai. Aucune preuve d’un préjudice réel n’estrequise. Cela étant, l’appelante ne peut reprocher au juge d’avoir erré en inférant l’existence d’un préjudice.
L’évaluation du juged’instance n’est entachée d’aucune erreur justifiant l’intervention de cette Cour : il n’a commis aucune erreur manifeste et déterminantedans l’appréciation de la preuve présentée à l’audition et n’a tiré aucune inférence erronée ou clairement déraisonnable. [102] Quant à la pondération du facteur de gravité de l’infraction, l’appelante ne fait voir aucune erreur révisable. Le juge note que lesinfractions en cause « sont les plus sérieuses qui soit ». Cependant, dans sa mise en balance finale, il fait siens les propos du juge Watt dela Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c.
Manasseri[65] et affirme que l’ampleur du délai ne justifie pas l’application de la mesuretransitoire exceptionnelle. Cette décision du juge d’instance n’est pas déraisonnable d’autant plus que la diligence de la poursuite estsouvent un critère décisif pour l’application de la mesure transitoire[66]. [103] En définitive, c’est à bon droit que le juge conclut que celle-ci ne peut justifier la longueur du délai. Son évaluation des facteurspertinents est raisonnable et l’a mené à un résultat raisonnable qui ne saurait justifier l’intervention de la Cour[67].
CONCLUSION [104] Pour ces motifs, dans le dossier portant le nᵒ 500-10-006278-160, je propose de rejeter l’appel des verdicts rendus par un jury le7 octobre 2016 et dans le dossier portant le nᵒ 500-10-006424-178, je propose également le rejet de l’appel du jugement rendu le 21 avril2017 par l’honorable juge Guy Cournoyer. PATRICK HEALY, J.C.A
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