2024 QCCQ 168, 2024 QCCQ 168
Opinion
R. c. Cissé 2024 QCCQ 168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-225409-215 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté le Roi Poursuivant c.
Mamadou CISSE Défendeur ______________________________________________________________________ PEINES ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 12 juillet 2023, M. Mamadou Cissé plaide coupable à deux chefs d’accusation d’omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté en communiquant avec Mme Myriam Vézina et en étant en sa présence physique. [ 2 ] Les observations sur la peine sont alors reportées au 30 octobre 2023. [ 3 ] Des déclarations de Mme Vézina [1] et de la mère de cette dernière [2] sont déposées. M.
Cissé témoigne lors des observations sur les peines. Une copie de son diplôme [3] et des copies de messages texte relatifs à une recherche d’emploi sont également déposées [4] . CONTEXTE [ 4 ] M. Cissé et Mme Vézina ont déjà vécu en couple. Cette dernière présente une déficience intellectuelle. Les parents de Mme Vézina sont très impliqués dans sa vie. [ 5 ] M. Cissé avait été remis en liberté dans un dossier où il faisait notamment face à des accusations de voies de fait, d’agression armée et d’infliction de lésions corporelles à l’endroit de Mme Vézina.
L’ordonnance de mise en liberté comprend des conditions de ne pas communiquer ou être en présence physique de Mme Vézina. [ 6 ] Entre le 1 er août 2021 et le 22 septembre 2021, M. Cissé communique à de nombreuses reprises avec Mme Vézina, au moyen d’appels téléphoniques et de messages texte. [ 7 ] Le 1 er septembre 2021, la mère de Mme Vézina voit que M. Cissé accompagne sa fille à une succursale d’une institution financière. MME VÉZINA ET SA MÈRE [ 8 ] Mme Vézina a subi un grave accident d’automobile qui l’a laissée avec des séquelles importantes.
Elle mentionne avoir subi beaucoup de trahisons dans sa vie, de sorte qu’elle se sent maintenant incapable de faire confiance aux hommes et de s’impliquer dans une relation avec un autre homme. Les événements entourant sa relation avec M. Cissé ont eu pour conséquence qu’elle vit souvent des crises de panique. [ 9 ] Sa mère explique le chemin difficile parcouru par sa fille, son père et elle-même. Les problèmes que sa fille a vécu avec M. Cissé ont bouleversé sa propre vie, tant professionnelle que personnelle, au point où elle a dû cesser de travailler pendant sept mois.
Cette mère décrit les sentiments qui l’habitaient à l’endroit de M. Cissé, oscillant entre vengeance et pardon. Fuyant l’énergie négative provoquée par les pensées liées à la vengeance, elle souhaite que M. Cissé puisse devenir une personne avec de bonnes valeurs pour qu’il répande le bonheur de la vie. Toutefois, le pardon n’est pas encore une option.
LE DÉFENDEUR [ 10 ] M. Cissé était âgé de vingt-trois ans lors des événements. Il est maintenant âgé de vingt-six ans. [ 11 ] Au trimestre d’été 2023, il a terminé un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité et de gestion. Il n’a jamais travaillé dans ce domaine. [ 12 ] Il se cherche activement un travail. Des communications avec des employeurs pour lesquels il a postulé un emploi de livreur mentionnent que ses causes pendantes représentent un problème. D’autres employeurs lui ont mentionné le même problème.
Il faut noter que deux autres dossiers relatifs à des accusations criminelles se sont terminés par un retrait ou des acquittements lors des plaidoyers dans le présent dossier. [ 13 ] M. Cissé mentionne qu’il regrette les gestes commis, tant pour Mme Vézina que pour sa famille. Il admet sa responsabilité, en soulignant que c’est lui qui était soumis à des conditions, pas elle. Il sait qu’il ne peut rien changer aux gestes commis, mais il a compris la leçon.
Il veut reprendre sa vie en main. [ 14 ] Pour racheter sa faute, il offre de faire un don de 250 $ à un organisme venant en aide aux détenus, un montant considérable considérant qu’il ne travaille pas. [ 15 ] Il n’a aucuns antécédents judiciaires. POSITION DES PARTIES [ 16 ] Considérant les difficultés éprouvées par M.
Cissé à se trouver un emploi, la défense suggère une absolution conditionnelle, comprenant un don de 250 $ à un organisme. [ 17 ] La poursuite souligne le contexte conjugal et la vulnérabilité particulière de Mme Vézina en raison d‘une déficience intellectuelle pour suggérer un sursis au prononcé de la peine pour une période de trois ans, avec des conditions comprenant l’exécution de 50 heures de travaux communautaires et des mesures de protection pour Mme Vézina. Selon la poursuite, la preuve de l’intérêt véritable de M. Cissé à bénéficier d’une absolution est peu convaincante.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 18 ] Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants: la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, l’isolation au besoin du délinquant, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants [5] . [ 19 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [6] . [ 20 ] Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [7] . [ 21 ] Le Tribunal doit également tenir compte du principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables [8] . [ 22 ] Le Tribunal, dans le cas d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité, peut au lieu de condamner un accusé prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou à certaines conditions s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public [9] . [ 23 ] Le pouvoir d’ordonner une absolution s’applique à toutes les infractions qui remplissent les conditions prévues par la loi.
Le Tribunal ne peut de façon péremptoire refuser d’appliquer cet
article à une infraction donnée [10] . ANALYSE [ 24 ] La gravité objective d’une infraction est déterminée en fonction de la peine prévue par le législateur. Toute personne déclarée coupable d’une infraction d’omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, poursuivie par procédure
sommaire, est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour [11] . [ 25 ] La gravité subjective est fonction des circonstances propres à chaque affaire. Lors des différentes communications ou lors de sa présence avec Mme Vézina à l’institution financière, il n’y a eu aucun harcèlement, aucune violence ou menace.
Sauf quant à la répétition des contacts, par communications ou présence physique, ces gestes ne révèlent aucune circonstance aggravante additionnelle au fait de ne pas avoir respecté les conditions de mise en liberté. [ 26 ] Les facteurs atténuants sont: les plaidoyers de culpabilité, la reconnaissance complète de sa responsabilité, l’absence d’antécédents judiciaires et les regrets exprimés. [ 27 ] La défense demande de considérer comme facteur atténuant le respect des conditions de mise en liberté depuis près de deux ans.
Quant au respect de conditions de mise en liberté, la jurisprudence reconnaît qu'il peut s'agir d'un facteur atténuant pour déterminer la peine appropriée lorsque les conditions sont contraignantes [12] . Dans Fournier c. R ., la Cour d’appel du Québec discute de la démonstration qui doit être faite quant à l’effet de telles conditions: Certes, l’écoulement du temps est un facteur qui peut être pertinent et il appartient au juge de l’évaluer. Le poids à lui attribuer est fort
variable et l’analyse n’est pas mathématique. Elle ne se mesure pas nécessairement ou uniquement par la durée pendant laquelle une personne est tenue de garder la paix. Dans l’arrêt Bernard , précité, les conditions étaient sévères puisqu’elles comportaient notamment l’assignation à domicile. Outre les cas évidents, un accusé devra sans doute faire une certaine démonstration des impacts particuliers des conditions de mise en liberté ou du passage du temps pour permettre au juge d’en évaluer le poids.
Cela manque cruellement dans le présent dossier. [13] [ 28 ] Dans la présente affaire, la preuve du caractère contraignant des conditions de mise en liberté sur M. Cissé ou des impacts particuliers de ces conditions est absente. [ 29 ] Les facteurs aggravants sont: la répétition des communications et l’impact des difficultés relationnelles du couple sur Mme Vézina et sa famille. Toutefois, il faut tempérer cet impact puisque M.
Cissé doit recevoir des peines pour les infractions pour lesquelles il a plaidé coupable et non pour les autres difficultés vécues par Mme Vézina et sa famille en raison du comportement de M. Cissé pour lequel il n’a pas été tenu criminellement responsable. [ 30 ] La poursuite demande au Tribunal de considérer la vulnérabilité particulière de Mme Vézina. Elle allègue une plus grande naïveté en raison d’une déficience intellectuelle. Il est difficile pour le Tribunal de tirer une conclusion sur cet aspect.
D’abord, le Tribunal ignore tout du contexte de ces communications et de la visite à l’institution financière. Enfin, le Tribunal n’a aucun détail sur la nature de la déficience intellectuelle mentionnée par la poursuite. Ainsi, le Tribunal ne peut conclure que M. Cissé a exploité la naïveté de Mme Vézina en commettant les infractions.
Rappelons qu’en vertu du paragraphe 724(3) du Code criminel ( C.cr .), le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant. [ 31 ] Dans le cas d’infractions commises dans un contexte de violence conjugale, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, car de telles peines poursuivent deux objectifs impératifs, à savoir dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice [14] .
La poursuite allègue que les infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale, ce que conteste la défense. Certaines infractions alléguant des crimes de violence à l’endroit de Mme Vézina ont fait l’objet d’acquittements en raison d’une déclaration de la poursuite à l’effet qu’elle n’avait pas de preuve à offrir à la suite d’un engagement de M. Cissé à ne pas troubler la paix en vertu de l’
article 810 C.cr . En prenant cet engagement, M. Cissé a reconnu que Mme Vézina avait des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité en raison de son comportement. Il y avait donc à cette époque un contexte de violence conjugale. Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que les présentes infractions s’associent à de la violence conjugale. [ 32 ] La jurisprudence ne permet pas d’établir une fourchette des peines pour les infractions d’omission de se conformer à des conditions de mise en liberté.
Évidemment, l’omission de respecter une condition de mise en liberté constitue un crime sérieux, particulièrement lorsque les conditions ont pour but de protéger une plaignante dans un contexte de violence conjugale. Toutefois, l’objectif de dissuasion générale en présence de crimes par nature plus sérieux ne constitue pas un obstacle à l’absolution [15] . Le Tribunal ne peut de façon péremptoire refuser de l’appliquer vu le contexte de violence conjugale. [ 33 ]
Sous réserve de l’intérêt véritable de M. Cissé et de l’intérêt public, les conditions permettant une ordonnance d’absolution sont remplies. [ 34 ] L’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, sans condamnation antérieure. Il n’est pas non plus nécessaire de le condamner pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour favoriser sa réhabilitation. De plus, la condamnation pourrait entraîner des répercussions négatives importantes [16] .
Une absolution vise à empêcher qu’un accusé subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables du même délit [17] . [ 35 ] La preuve établit que M. Cissé se cherche activement un emploi et qu’il rencontre des difficultés en raison notamment de la présente cause, bien que la peine n’ait pas encore été imposée. La poursuite soumet que la preuve de ses difficultés est peu convaincante. Or, comme l’a mentionné la Cour d’appel du Québec dans M.P. c.
R ., l’accusé « doit simplement établir une possibilité de préjudice professionnel pour démontrer son intérêt véritable à obtenir une absolution; il n’a pas à démontrer l’impossibilité de trouver un emploi dans son domaine advenant une condamnation. » [18] [ 36 ] Dans les messages texte S-4, le représentant de l’employeur mentionne que M. Cissé ne peut commencer à travailler tant que son dossier de conduite et son casier judiciaire ne sont pas confirmés. Dans les messages texte S-5, il est mentionné que les vérifications sur son passé ne rencontrent pas les critères. M.
Cissé témoigne à l’effet qu’ils réfèrent alors aux accusations criminelles pendantes. Dans les messages texte S-6, il est mention de ses causes pendantes pour justifier qu’il ne rencontre pas les critères d’embauche. Le Tribunal conclut que, si une cause pendante peut l’empêcher d’obtenir un emploi, une condamnation aurait sûrement le même effet. [ 37 ] M. Cissé n’a aucuns antécédents judiciaires.
La preuve ne permet pas de conclure qu’il est nécessaire de le condamner pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour favoriser sa réhabilitation. [ 38 ] Il est vrai que la mesure d'absolution répond généralement à des infractions d'une gravité relative qui résultent de "gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée [19] , mais les circonstances ne révèlent aucun facteur aggravant au-delà de la répétition des contacts. [ 39 ] Le critère de l'intérêt public commande par ailleurs une prise en compte de la gravité de l'infraction à la lumière des circonstances de l'affaire et, ultimement, un questionnement portant sur la confiance du public dans le système judiciaire si l'accusé devait être absous [20] . [ 40 ] Sans minimiser le sérieux des accusations, leur gravité objective ne se situe pas dans la
partie supérieure de l’échelle de gravité. Considérant le peu de détails fournis au Tribunal concernant les circonstances des infractions, les mêmes commentaires s’appliquent à leur gravité subjective. [ 41 ] L’intérêt public comporte également la possibilité que l’accusé puisse devenir une personne utile dans la communauté et assurer sa subsistance [21] .
CONCLUSION [ 42 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, les accusations portées contre M. Cissé et les procédures judiciaires ont déjà constitué des mesures de dénonciation et de dissuasion [22] . [ 43 ] Ces mesures peuvent être complétées par l’exécution de travaux communautaires. Comme le mentionnent les auteurs Parent et Desrosiers: Considérés du point de vue de l’accusé, les travaux communautaires permettent la réalisation de certains objectifs correctifs tels que la réparation des torts causés à la collectivité et la prise de conscience de ses responsabilités.
Quant à son aspect punitif, il est évident que l’obligation d’effectuer un certain nombre d’heures de service communautaire peut dissuader le délinquant à recommencer. Si punir signifie « infliger un mal », un désagrément à quelqu’un pour sa conduite », il ne fait aucun doute que la discipline et les efforts déployés pour accomplir une tâche imposée par le tribunal correspondent, du point de vue de l’offenseur, à cette définition . [23] [ 44 ] Il est pertinent que l’ordonnance prévoie des conditions pour assurer la sécurité et le bien-être de Mme Vézina. [ 45 ] Comme il ne semble plus y avoir de contacts entre M.
Cissé et Mme Vézina depuis plus de deux ans, une ordonnance d’une durée de deux ans est appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ORDONNE que M. Mamadou Cissé soit absous aux conditions prévues dans une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, conditions qui sont les suivantes:
a) ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
d) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Mme Myriam Vézina;
e) s’abstenir d’être en présence physique de Mme Myriam Vézina;
f) s’abstenir d’être dans un rayon de 100 mètres de tout lieu de domicile, d’emploi ou d’études de Mme Myriam Vézina;
g) accomplir 50 heures de service communautaire au cours de la première année de l’ordonnance;
h) se présenter à un agent de probation dans les quatre jours ouvrables suivant la présente ordonnance et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation dans le seul but de déterminer la nature du service communautaire à exécuter, le lieu de leur exécution et le moment de leur exécution. __________________________________ Yves Paradis, J.C.Q. Me Jeanne Gagné Pour la poursuite Me Stéphane L’Heureux Pour M. Mamadou Cissé Date d’audience : 30 octobre 2023 [20] Sadak c. R. , 2021 QCCA 1938 , paragr. 29 .
[23] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel , t. 3 « La peine », 3 e éd., Montréal, Thémis, 2020, p. 372.
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