2021 QCCQ 8205, 2021 QCCQ 8205
Opinion
Protection de la jeunesse — 215042 2021 QCCQ 8205 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000853-195 DATE : le 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2013 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X de façon continue depuis décembre 2019. Rappelons que le 10 mars 2020, la jeune était confiée à son père pour une période d’une année en raison des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère.
Cependant, dès l’été, l’enfant était confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, cette fois-ci en raison des problèmes de consommation et de santé mentale du père. [ 2 ] Le 5 août 2020, madame la juge Nathalie Lavoie déclare la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis et entérine un projet d’entente convenu entre les parties, lequel prévoit le placement de l’enfant chez la grand-mère maternelle jusqu’au 30 juin 2021. [ 3 ] Estimant la sécurité ou le développement de X toujours compromis, la DPJ recommande la poursuite de ses interventions auprès
de la famille pour une année additionnelle. Elle suggère que l’enfant réintègre progressivement le milieu maternel au cours des prochaines semaines et à défaut d’entente entre le père et l’intervenante sociale, que les contacts père-enfant se déroulent sous supervision, deux heures aux deux semaines. Pour l’essentiel, les deux parents ainsi que X consentent aux mesures proposées. Cependant, la mère souhaite être
partie aux ententes à intervenir au sujet des contacts entre le père et sa fille. Quant à elle, l’enfant demande qu’on tienne compte de son désir à cet égard. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Selon quelles modalités les contacts père-fille doivent-ils avoir lieu? ANALYSE [ 5 ] D’abord, mentionnons qu’auprès de sa grand-mère, l’enfant évolue bien. X est une jeune fille très anxieuse. Selon la demanderesse, son histoire de vie, marquée par les changements de milieu de vie et par l’instabilité et la récurrence des difficultés de ses parents, a certainement contribué à son insécurité.
Notons aussi qu’elle a vécu un événement traumatisant en janvier 2021. Heureusement, la jeune reçoit une aide psychologique depuis mai dernier. [ 6 ] Depuis plus d’un an, la mère a cessé sa consommation d’amphétamines et a repris sa vie en main. Elle a donné naissance à un petit garçon en janvier dernier, reçoit l’aide d’une travailleuse sociale et d’une infirmière de CSSS et est également soutenue par son conjoint, monsieur D. [ 7 ] X a des contacts avec sa mère régulièrement. Depuis février 2021, les sorties ont lieu chaque fin de semaine, du vendredi soir au dimanche matin.
De plus, la mère se rend chez la grand-mère durant la semaine pour voir sa fille et communique avec elle quotidiennement. Madame A a repris progressivement ses responsabilités parentales et s’implique davantage dans la vie de l’enfant. Lors des contacts, elle répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins et on observe que la relation de X avec sa mère est très positive.
Il est dans son intérêt de réintégrer ce milieu de vie au cours des prochaines semaines, tel que proposé. [ 8 ] Monsieur B a cessé sa consommation d’amphétamines à l’automne 2020, mais il éprouve toujours des difficultés liées à la consommation d’alcool. Il reçoit actuellement le soutien d’un intervenant en toxicomanie du Centre de réadaptation en dépendance . Auparavant, il a également bénéficié d’un suivi auprès de l’organisme A . [ 9 ] Jusqu’à l’hiver 2021, X avait des contacts supervisés avec son père durant quelques heures, tous les dimanches.
Depuis février, elle bénéficie de sorties en milieu paternel chaque dimanche, de 10h00 à 17h00, sans supervision. Madame A s’assure de la sobriété du père lorsqu’il vient chercher sa fille pour une visite chez lui. [ 10 ] Ces contacts se déroulent bien et généralement, le père fait preuve de jugement en regard de son état. Le 4 avril dernier, monsieur B a cependant reçu sa fille alors qu’il n’allait pas bien, et ce, après avoir connu une rechute d’alcool et suite à un conflit avec sa conjointe. Lors de cette visite, il n’a fait aucune activité avec l’enfant et a beaucoup pleuré devant elle.
Celle-ci s’est montrée triste et fâchée face à cette situation. Il faut savoir que par le passé, X a souvent consolé ses parents lorsqu’ils n’allaient pas bien. [ 11 ] Jusqu’à tout récemment, les deux parents entretenaient une relation cordiale. Toutefois, le 13 juin, ils ont eu un différend. Madame A exigeait que le père communique avec elle par téléphone afin de valider son état, ce qu’il n’a pas fait. X n’a pas vu son père lors de cette journée.
Le dimanche suivant, les parties ne se sont pas entendues quant aux modalités du contact, de telle sorte que l’enfant a vu son père deux heures, sous supervision, comme le prévoit l’ordonnance. [ 12 ] Pour l’avenir, l’intervenante sociale s’inquiète que la mère fasse obstruction aux contacts avec le père et souhaite que les ententes soient prises seulement avec celui-ci. Pour sa part, monsieur B veut simplement continuer à avoir accès à sa fille comme actuellement, c’est-à-dire les dimanches de 10h00 à 17h00.
Quant à elle, madame A explique qu’elle ne veut pas limiter le père dans ses droits d’accès, mais mentionne que depuis quelques semaines, l’enfant refuse parfois d’aller chez lui, bien qu’elle l’encourage en ce sens. En regard des contacts père-fille, elle déplore la situation inconfortable dans laquelle elle se trouve puisque la DPJ lui demande de s’assurer de l’état du père avant chaque contact. [ 13 ] La position de la DPJ concernant les contacts de X avec son père ne peut être retenue.
D’abord, le Tribunal ne peut lui laisser toute la latitude qu’elle réclame en proposant des contacts supervisés à raison deux heures par deux semaines, sauf entente avec le père. Cette demande ne correspond pas du tout à la réalité actuelle. Au contraire, l’intervenante sociale n’a pas d’inquiétudes quant à la situation de ce dernier et quant à la qualité des contacts qu’il offre à sa fille. Depuis février, les accès ne sont pas supervisés et monsieur B est toujours sobre en sa présence. Mis à
part le 4 avril, monsieur B a toujours fait preuve de jugement en regard de sa situation personnelle. Il convient donc de prévoir les contacts père-fille chaque dimanche, de 10h00 à 17h00. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas d’exclure la mère des ententes qui pourraient être prises pour établir d’autres modalités de contacts. Madame A a toujours très bien collaboré avec la DPJ et elle fait preuve de franchise en regard de sa situation.
Depuis août 2020, elle n’a jamais fait obstacle aux rencontres du père avec sa fille, bien au contraire, et les événements des derniers jours ne doivent pas remettre ces constats en question. [ 15 ] Ceci dit, il s’avère peu approprié de lui demander de surveiller l’état du père chaque dimanche afin de s’assurer qu’il soit sobre et dans un bon état. Comme le démontrent les incidents du 13 juin, ce rôle n’est pas de nature à favoriser une saine coparentalité entre eux.
À l’avenir, il est préférable que l’échange de l’enfant ait lieu à la Maison de la famille afin d’éviter d’autres événements du même genre et des insatisfactions de part et d’autre. [ 16 ] Enfin, vu l’âge de X, le Tribunal ne peut permettre que les rencontres avec son père soient conditionnelles à son désir. Bien qu’il lui arrive de ne pas vouloir le visiter, elle a affirmé récemment à l’intervenante sociale vouloir le voir plus souvent. Quoi qu’il en soit, il apparaît nécessaire que des interventions soient faites auprès de l’enfant et des parents afin que les contacts père-fille se vivent de manière positive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à madame C jusqu’au 20 août 2021; - QUE l’enfant intègre progressivement son milieu familial maternel et qu’elle soit définitivement confiée à sa mère à compter du 20 août 2021; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère, d’ici le 20 août 2021, s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : o les dimanches de 10h00 à 17h00, o dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, o à la condition que le père soit sobre d’alcool et de drogues; - QUE l’échange de l’enfant se fasse à la Maison de la famille ou à tout autre endroit convenu entre les parties; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique; - QUE le père se soumette à des tests de dépistage lorsque requis par l’intervenante sociale; - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et sa toxicomanie; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me David Chapdelaine-Miller pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me Jean-Berchmans Grondin pour la mère M. B, père (présent) Date d’audience : 30 juin 2021 /chb
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