2014 QCCQ 8595, 2014 QCCQ 8595
Opinion
Protection de la jeunesse — 141003 2014 QCCQ 8595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 130-41-000408-137 DATE : 18 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. directRICE de la protection de la jeunesse A requérante et X née le […] 1999 adolescente et A mère et B père JUGEMENT SUR REQUÊTE en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] JM 2034 X est âgée de quatorze ans et a une sœur cadette prénommée Y. Les deux filles vivent avec leurs parents jusqu'au moment de leur séparation en janvier 2013. C'est alors que son père s'installe en appartement à Ville A, et sa mère fait de même, mais à Ville B.
Cette dernière a la garde de ses deux filles. [ 2 ] En juillet 2013, une crise majeure éclate entre X et sa mère. Une entente sur des mesures volontaires intervient et l'adolescente
est confiée à son père pour six mois. Lors de cette rencontre, le climat est très tendu entre les parties présentes. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection afin que X soit confiée à son père jusqu'au 30 décembre 2014. [ 4 ] X, la mère et le père sont tous trois en accord avec les mesures recherchées par la DPJ. [ 5 ] L'avocate de X demande que les contacts avec la mère aient lieu selon les désirs de X et cette demande n'est pas contestée. Actuellement, l'adolescente n'a aucune ouverture pour avoir des contacts avec sa mère.
La situation depuis juillet 2013 [ 6 ] La dernière rencontre planifiée en octobre 2013 au bureau de la DPJ s'est terminée dans un conflit. Au cours de la période des fêtes, un contact téléphonique a lieu entre l'adolescente et sa mère concernant des cadeaux et les hostilités refont surface. [ 7 ] Il y a deux semaines, lors de l'échange de Y à Ville C, la mère et X se parlent et une fois de plus, le conflit éclate. [ 8 ] Les confrontations entre la mère et la fille sont empreintes de réactions colériques qui se manifestent par des cris, des injures, des bousculades et des menaces.
Cette situation ne peut continuer ainsi. [ 9 ] X a entrepris un suivi avec une intervenante pour travailler sur sa confiance et l'estime de soi. Aussi le rapport synthèse de l'intervenant scolaire fait état de la demande de la jeune. Ses objectifs sont d'apprendre à contrôler son tempérament colérique et à gérer le stress relié à la situation qu'elle vit avec sa mère.
La jeune participe de façon positive à ces rencontres et met en place des moyens pour gérer sa colère. [ 10 ] La relation entre la mère et l'adolescente crée chez cette dernière une situation de stress et d'anxiété, ce qui explique son refus d'avoir des contacts avec sa mère pour le moment. [ 11 ] Il ressort du rapport social que les parents n'ont pas réglé les aspects légaux de leur rupture. Cela semble avoir un effet sur les accusations mutuelles que se portent les parents, et ce, en présence de l'adolescente.
Les enfants n'ont pas à vivre les contrecoups de la rupture de leurs parents. [ 12 ] La relation est fragile entre X et sa mère et il faut tenir compte de l'opinion et des besoins de l'adolescente en tentant de rétablir les liens. L'adolescente a commencé son cheminement. La mère devra prendre conscience de sa part de responsabilité dans le présent conflit. Cette dernière est disposée à reprendre un suivi avec un travailleur social auprès du CSSS pour la gestion de la colère, il s'agit d'un engagement positif de sa part. [ 13 ] X a besoin d'un milieu stable et sécurisant, ce que lui offre actuellement son père.
Selon ce dernier, la relation est bonne avec sa fille. Il admet cependant que X peut tenter de défier l'autorité à l'occasion comme le ferait toute autre adolescente. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à son père, monsieur B, et ce, jusqu'au 30 décembre 2014; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère, madame A et sa fille X s'effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de X, contacts supervisés tant que jugé nécessaire; [ 19 ] RECOMMANDE que l'adolescente X et sa mère poursuivent les suivis entamés dans une optique de gestion de leurs émotions et y collaborent; [ 20 ] ORDONNE que les parents se rapportent périodiquement à la DPJ pour faire état de leur situation; [ 21 ] RECOMMANDE que les parents cessent d'impliquer leur fille, X, dans le conflit de séparation; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente X et ses parents participent activement à toutes les mesures proposées par la DPJ; [ 23 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'adolescente X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 30 décembre 2014; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Lyne-Anne Smith, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Boucher, avocate pour l'adolescente Me Serge Houde, avocat pour la mère Date d’audience : 18 mars 2014 Jugement écrit déposé : 19 mars 2014
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