2018 QCCQ 8396, 2018 QCCQ 8396
Opinion
Delisle c. Ébénisterie Laferrière & Fils inc. 2018 QCCQ 8396 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702214-189 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR : Valérie Marceau Milhomme, greffière spéciale (JM2794) ______________________________________________________________________ PHILIPPE DELISLE et CINDY ROBERGE [...] Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) [...] Demandeurs c.
ÉBÉNISTERIE LAFERRIÈRE & FILS INC. 176, avenue St-Sacrement Québec (Québec) G1N 3X6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière spéciale est saisie d’une demande en remboursement des sommes payées pour des travaux d’installation qui n’ont pas été effectués, en rupture de contrat et en dommages et intérêts. [ 2 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse une somme de 1791,50 $, détaillée comme suit : • 416,00 $ en remboursement des frais liés à l’installation du mobilier qui n’a jamais été faite; • 500,00 $ en dédommagement pour rupture unilatérale de contrat par la défenderesse qui n’a pas respecté la clause d’installation prévue au contrat; • 825,00 $ en remboursement de l’augmentation des coûts de la soumission initiale; • 50,50 $ en remboursement des frais d’huissier pour l’envoi de la mise en demeure. [ 3 ] Ils réclament également à l’audience les frais de justice et les frais liés aux nombreux déplacements au Palais de justice et aux journées de travail manqué. [ 4 ] En décembre 2015, la défenderesse fournit aux demandeurs une soumission (Pièce P-1) au montant de 2795,00 $ plus les taxes applicables relativement à la fabrication et la livraison d’un mobilier sur mesure pour la salle de bain des demandeurs. [ 5 ] La soumission indique qu’un acompte de 45 % doit être remis à la signature du contrat, 45 % à la livraison et 10 % à la fin de l’installation.
Il est également mentionné que les tarifs sont indiqués à
titre indicatif seulement jusqu’à la signature du contrat de vente, et que la production du mobilier devra débuter lorsque les demandeurs auront donné leurs accords. [ 6 ] Selon le témoignage des demandeurs et la facture #87 de la défenderesse (Pièce P-2), les demandeurs ont remis à la défenderesse un acompte de 20 % du montant de la soumission, soit 642,71 $. [ 7 ] Ce n’est qu’environ deux ans après la remise de cet acompte que les demandeurs requièrent les services de la défenderesse.
Les demandeurs expliquent à l’audience que ce délai est attribuable à plusieurs imprévus rencontrés, notamment, au niveau de travaux liés à la fosse septique de leur résidence. [ 8 ] Les demandeurs allèguent que la défenderesse a procédé à la fabrication et à la livraison du mobilier en décembre 2017, mais qu’elle n’a pas procédé à l’installation de ce dernier dans leur salle de bain, et ce, malgré que ce service était inclus dans le montant de la soumission et à la facture qui a été entièrement payée. [ 9 ] Sur ce point, la greffière spéciale est d’avis que le témoignage des demandeurs et la preuve soumise, notamment, les courriels échangés entre les parties (Pièce P-4), permettent d’établir selon la prépondérance des probabilités [1] que la défenderesse devait effectuer l’installation du mobilier et qu’elle a omis de le faire.
À ce titre, un montant équivalent à 10 % du montant payé par les
demandeurs, soit 416,00 $ sera octroyé. [ 10 ] Toutefois, la greffière spéciale n’accordera pas aux demandeurs la somme réclamée de 500,00 $ pour rupture de contrat pour ne pas avoir effectué l’installation du mobilier. À ce titre, le Code civil du Québec [2] indique : 1458 . Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice , corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice , qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . (Mes soulignements) [ 11 ] Le simple fait qu’une
partie n’honore pas ses engagements ne donne pas systématiquement droit à un montant d’argent en ce sens. Pour pouvoir réclamer des dommages-intérêts, encore faut-il avoir subi un préjudice. [ 12 ] En l’espèce, rien dans la preuve soumise ne permet d’établir un tel préjudice. [ 13 ] Tout d’abord, les demandeurs ont témoigné à l’effet qu’un ami a procédé à l’installation du mobilier.
Cette personne n’est toutefois pas venue témoigner et rien dans la preuve soumise ne permet de démontrer que les demandeurs ont payé une somme supplémentaire à cet égard. [ 14 ] Ensuite, les demandeurs ont indiqué à l’audience que le mobilier n’était pas fait sur mesure et que leur ami a été contraint de faire des ajustements lors de l’installation.
Sur ce point, la preuve soumise et le témoignage des demandeurs ne démontrent pas qu’ils ont dénoncé ce fait à la défenderesse afin de lui permettre de remédier à son défaut, ni qu’une somme additionnelle a été acquittée par les demandeurs. [ 15 ] Le seul préjudice subi par les demandeurs semble être est celui d’avoir payé pour une installation qui n’a pas été effectuée.
Toutefois, en octroyant la somme de 416,00 $ ci-dessus mentionnée, la greffière spéciale vient compenser ce préjudice. [ 16 ] Les demandeurs réclament également un montant de 825,00 $ représentant l’augmentation du prix de la soumission. [ 17 ] D’abord, les demandeurs n’ont pas mis en preuve le contrat de vente mentionné à la soumission, ni témoigné à l’effet que la soumission (Pièce P-1) faisait office de contrat. [ 18 ] Ensuite, les travaux ont été effectués par la défenderesse environ deux ans après la remise de la soumission, et ce, selon les directives des demandeurs.
Il est donc raisonnable de croire que le prix puisse augmenter après une période de temps, selon les conditions du marché et le prix des matériaux. [ 19 ] De plus, rien dans la preuve ne démontre une quelconque contestation des demandeurs au prix augmenté de la soumission lors de la réception de la facture.
Au contraire, les courriels échangés entre les parties (Pièce P-4) sont éloquents, en ce qu’ils démontrent que la facture a été acquittée en entier par les demandeurs avant même le début de la production du projet. [ 20 ] Au surplus, les demandeurs n’ont pas mis en preuve qu’ils ont effectué un paiement « sous protêt » [3] , soit avec l’intention de le contester plus tard. [ 21 ] La greffière spéciale est donc d’avis que les demandeurs ont été imprudents et pour toutes ces raisons, n’accordera pas la somme réclamée en ce sens. [ 22 ] Finalement, il n’y a pas lieu de donner droit aux réclamations des demandeurs soulevées à l’audience, notamment, les frais de déplacement et les pertes de journée de travail.
Aucune preuve n’a été soumise à cet égard et selon la jurisprudence applicable, il s’agit de frais liés à l’exercice d’un droit civil et aucune disposition ne permet une telle indemnisation, à tout le moins, sans preuve [4] . [ 23 ] Toutefois, les demandeurs ont droit au remboursement des frais de justice et du montant de 50,50 $ pour la transmission de la lettre de mise en demeure à la défenderesse (Pièce P-3). [ 24 ] La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve. [ 25 ] VU la déclaration sous serment et les pièces produites au dossier. [ 26 ] VU l'absence de contestation, l'inscription pour jugement par défaut et l'article 552 du Code de procédure civile . [ 27 ] VU le témoignage des demandeurs en date du 30 octobre 2018. [ 28 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé les allégations de la demande pour une somme de 466,50 $.
PAR CES MOTIFS: [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 466,50 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 101,00 $.
__________________________________ Valérie Marceau Milhomme Greffière spéciale
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