2021 QCCQ 7854, 2021 QCCQ 7854
Opinion
Protection de la jeunesse — 213985 2021 QCCQ 7854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000043-196 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré univer- sitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2005-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance de la juge Doris Thibault du 9 juillet 2020 à l’effet que l’adolescente, née le [...] 2005, soit hébergée en famille d’accueil.
Elle demande qu’un motif de compromission soit ajouté, et que, pour une période de six mois, l’adolescente soit hébergée au [centre A] et, à la fin de sa thérapie, qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 2 ] L’adolescente est en accord avec la demande, admettant que les motifs de compromission sont toujours présents et reconnaît également que ses problèmes de comportement constituent un nouveau motif de compromission. [ 3 ] Le père est absent et la Directrice demande qu’il y ait dispense de signification vu la difficulté à le joindre et le fait qu’il soit très peu investi auprès de sa fille et des intervenantes, et ce, depuis plusieurs années.
La dispense de signification est accordée. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, le comportement de l’adolescente s’est détérioré de sorte que la famille d’accueil s’est épuisée et l’adolescente a dû être hébergée en centre de réadaptation. [ 5 ] Ses comportements difficiles se traduisent par de l’agressivité envers les autres et envers les objets, à une consommation de drogues et à des idées suicidaires. [ 6 ] Après avoir été hébergée en centre de réadaptation, elle a intégré le [centre A] le 17 mai 2021, endroit qui lui convient et qui lui permettra de reprendre le contrôle sur sa vie. [ 7 ]
Malgré l’hébergement en centre de réadaptation et le fait que la famille d’accueil n’était plus en mesure de faire face aux difficultés de comportement de l’adolescente, cette famille désire toujours s’investir auprès d’elle et sera présente et disponible pour l’accueillir lorsque la thérapie au [centre A] sera complétée.
[ 8 ] Considérant que le lien d’attachement de l’adolescente avec cette famille est important, il y a lieu de faire droit à la demande. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence et 38 c), mauvais traitements psychologiques et l’est maintenant en vertu de 38 f), troubles de comportement sérieux, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’adolescente soit hébergée au [centre A] pour toute la durée de sa thérapie; - QU’ à la fin de la thérapie de l’adolescente, cette dernière soit hébergée en famille d’accueil; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE les contacts de l’adolescente et ses parents aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités, la fréquence et le degré de supervision établis par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par leur état, notamment un suivi en toxicomanie et que soient respectées toute les recommandations des professionnels consultés; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’adolescente Me François Castonguay Procureur de la mère Père, absent et non représenté Date d’audience : 14 juin 2021
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