2014 QCCQ 9426, 2014 QCCQ 9426
Opinion
Morgan c. Bourdon 2014 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134389-123 DATE : 9 octobre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASON MORGAN Demandeur c. CLAUDE BOURDON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame solidairement des défendeurs la somme de 7,000.00 $ à
titre de dommages relativement à des évènements qui sont survenus le 27 juin 2011, ainsi que dans les semaines qui ont précédé et suivi cette date. [ 2 ] À la demande qui a été déposée à la Cour, le demandeur a motivé sa réclamation dans une
annexe qui y est jointe. À cette annexe, il explique, en détail, ce qu’il considère être les faits à l’origine de sa réclamation. Ces faits ont été réitérés par lui à l’audience. [ 3 ] Les défendeurs contestent l’action du demandeur. [ 4 ] Ainsi, dans une contestation détaillée qu’ils ont déposée au soutien de leur défense, les défendeurs réfutent l’ensemble des allégations du demandeur et présentent la situation factuelle de façon bien différente.
De plus, ils se portent eux-mêmes demandeurs reconventionnels et réclament, ensemble, du demandeur, la somme de 6,996.82 $. [ 5 ] Au soutien de leur position respective, les parties ont déposé un grand nombre de pièces que le Tribunal a examiné avec attention. [ 6 ] Ceci dit, le Tribunal tient à signaler que le litige opposant les parties semble avoir pour origine la rupture de la relation de couple liant le demandeur et la défenderesse, rupture qui est survenue à peine quinze (15) jours après que les parties aient emménagé ensemble dans un appartement situé sur la rue A, à Montréal. [ 7 ] Selon le demandeur, sa relation avec la défenderesse a pris fin vers la fin du mois de mai 2011 et à ce moment, ils avaient tous les deux (2) convenu de demeurer dans le logement, mais de faire chambre à part. [ 8 ] Selon le demandeur, malgré cette entente, sans en avoir été préalablement informé par la défenderesse, ou par son père, le défendeur, Claude Bourdon, le 27 juin 2011, la défenderesse a quitté son logement en apportant avec elle ses propres biens meubles. [ 9 ] De plus, selon le demandeur, au moment où ce déménagement inattendu est survenu, les défendeurs auraient profité de son absence au logement pour prendre possession de certains biens lui appartenant et appartenant aussi à son employeur. [ 10 ] La preuve a révélé que les équipements appartenant à son employeur lui ont été par la suite retournés.
Toutefois, le mystère entoure le retour de ces biens à l’employeur du demandeur. Ce dernier soutient que ce sont les défendeurs qui ont fait livrer les biens au bureau d’avocat de son employeur alors que, pour sa part, le défendeur Bourdon nie catégoriquement que lui ou la défenderesse ait pris possession des biens lors du déménagement. [ 11 ] La réclamation monétaire du demandeur se limite à la description qu’il en fait à la pièce P-1 qui a été déposée à
titre d’annexe à la demande introduite devant la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 12 ] Ainsi, à cette annexe, le demandeur détaille comme suit sa réclamation : • 1 HP (copper colored) Laptop : $ 1000 (now returned but damaged) • Modified Xbox system with attached cables $ 150 • 1 complete Surround Sound system with subwoofers and speaker : $ 700
• 4 bath towels : $ 80 • 1 Blackberry data cable & charger : $ 20 • 1 Audio video cable that connects my stereo to my TV /DVD system : $ 5 • 30 hours of work missed : $ 800 • Damages : Loss of future work at Amaya Gaming, vandalism, embarrassment, stress, time and inconveniences imposed upon me : $ 4175 • Personal documents (birth certificate, father’s death certificate, etc). [ 13 ] Ceci dit, avant même de déterminer si le demandeur a rencontré son fardeau de preuve à l’égard de l’établissement des fautes qu’il reproche aux défendeurs, le Tribunal constate que ledit demandeur n’a déposé aucune facture d’achat établissant son droit de propriété sur les biens prétendument enlevés et endommagés par les défendeurs, ni aucun estimé de réparation, ni aucune évaluation de la valeur des biens dont il s’agit. [ 14 ] De plus, le demandeur n’a déposé aucune preuve documentaire sérieuse établissant qu’il a perdu quelques revenus que ce soit découlant directement des reproches qu’il formule aux défendeurs. [ 15 ] Le Tribunal rappelle qu’en sa qualité de demandeur, celui-ci a le fardeau de la preuve.
Pour obtenir gain de cause, il devait établir, par prépondérance de la preuve, le bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ] À cet égard, l’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit de ce qui suit. « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 17 ] Relativement à la preuve des agissements fautifs qu’il reproche aux défendeurs, la preuve du demandeur consiste en son témoignage, lequel a été formellement contredit à l’audience par le témoignage du défendeur Bourdon. [ 18 ] De plus, la preuve documentaire déposée par le demandeur au soutien de sa réclamation (pièce P-1 à P-12) jumelé à son témoignage n’établit pas, de façon probante, que les défendeurs ont posé les gestes ou commis les fautes que le demandeur leur reproche. [ 19 ] Enfin, sur le plan des dommages réclamés, le demandeur n’a pas établi le montant de sa perte. [ 20 ] En conséquence, la réclamation du demandeur est rejetée. [ 21 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle des défendeurs, celle-ci est détaillée à la pièce D-6 déposée au soutien de leur réclamation. [ 22 ] Plus particulièrement, la demanderesse Stéphanie Bourdon, qui n’a pas témoigné à l’audience, réclame la somme de 2, 000.00 $ à
titre de dommages moraux pour violence verbale et harcèlement psychologique alors que le défendeur Claude Bourdon réclame un montant de 575.00 $ à
titre de dommages moraux. [ 23 ] Sur le plan des pertes financières, la défenderesse, Stéphanie Bourdon, réclame une somme de 3,229.20 $ alléguant avoir été en arrêt de travail pour une période de temps de onze (11) semaines. [ 24 ] À cet égard, aucune preuve médicale n’a été déposée en Cour établissant que les problèmes de santé dont se plaint la défenderesse Bourdon résultent directement des agissements qu’elle impute au demandeur. [ 25 ] Enfin, les défendeurs réclament un montant de 1,192.62 $ en remboursement de dépenses diverses, location de voiture, coûts de la location d’un camion de déménagement et frais médicaux. [ 26 ] Encore une fois, que ce soit par témoignage ou par preuve documentaire déposée au soutien de leur réclamation, les défendeurs n’ont pas été établit avoir droit aux montants qu’ils réclament du demandeur, que ce soit contractuellement ou extra-contractuellement. [ 27 ] À cet égard, le Tribunal rappelle que les défendeurs, dans le cadre de leur demande reconventionnelle doivent eux aussi, pour obtenir gain de cause, rencontrer leur fardeau de preuve et établir les faits au soutien de leur réclamation tel que l’exige l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 28 ] Or, à cet égard, après considération des témoignages rendu par le demandeur et par défendeur Bourdon à l’audience, après lecture de la copie de la déclaration de la défenderesse Stéphanie Bourdon, laquelle n’a pas témoigné à l’audience et après étude de l’ensemble de la preuve documentaire déposé au soutien de leurs prétentions le Tribunal estime que les défendeurs n’ont pas établi, suivant la balance des probabilités, le bien-fondé de leur demande reconventionnelle laquelle doit en conséquence être rejetée. [ 29 ] Enfin, pour le bénéfice des parties, le Tribunal signale qu’en vertu de l’article 985 du Code de procédure civile, le jugement rendu a l’autorité de la chose jugée, à l’égard des parties au litige, et ce, pour les montants réclamés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur sans frais;
REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Date d’audience : 9 septembre 2014.
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