2019 QCCQ 8979, 2019 QCCQ 8979
Opinion
Protection de la jeunesse — 199126 2019 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-033560-186 DATE : Le 4 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2005) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’une ordonnance rendue par le soussigné le 6 avril 2018. [ 2 ] Le Directeur recommande la poursuite du suivi social pour une période intérimaire de 2 mois.
Les parties préféreraient une ordonnance finale. Notons que le père est absent de l’audience. [ 3 ] Le comportement de X demeure difficile. Elle collabore peu avec l’éducatrice. Elle s’absente de l’école régulièrement. La relation avec ses parents est parfois difficile. [ 4 ] La situation s’explique par les nombreux problèmes de santé de l’adolescente. Elle souffre du syndrome de Gorlin, ce qui augmente significativement le risque de cancer éventuel.
Elle a besoin d’un suivi multidisciplinaire soutenu (dermatologie, soins dentaires, génétique, pédiatrie, soins thérapeutiques). [ 5 ] X est affectée par cette réalité et manifeste de plus en plus d’affects dépressifs. D’ailleurs, son pédiatre pose un diagnostic de dépression majeure. [ 6 ] Au courant de l’été, on note une évolution de son attitude. Dans un premier temps, elle ne se mobilise pas, demeure passive et refuse sa médication. Puis, plus récemment, elle adopte un rythme de vie plus sain et accepte de prendre sa médication.
Parallèlement, elle poursuit ses rendez-vous avec un psychologue depuis le début de l’été. [ 7 ] C’est dans ce contexte que le Directeur suggère une mesure intérimaire. [ 8 ] Le Tribunal est sensible au fait que l’adolescente doit s’astreindre à plusieurs rendez-vous médicaux à chaque mois, ce qui entraîne autant d’absences à l’école. Revenir au tribunal ajouterait à son fardeau.
De plus, la mère reçoit la demande intérimaire du Directeur comme une menace éventuelle de placement. [ 9 ] Étant donné la fragilité de l’adolescente et dans l’optique d’obtenir l’adhésion des parties, il apparaît que rendre une ordonnance finale respecterait son meilleur intérêt. Si la situation devait se détériorer à nouveau, le Directeur pourra saisir la cour en urgence. [ 10 ] Notons en terminant que la mère collabore utilement au suivi social et s’assure en tout temps que sa fille reçoive les soins de santé nécessaires. [ 11 ] Quant au père, il est plutôt à l’écart.
Il se contente de contacts hebdomadaires avec X tout en refusant de participer au suivi du Directeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 14 ] MAINTIENT l’adolescente chez sa mère ; [ 15 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille notamment en aidant l’adolescente à bénéficier d’un support thérapeutique ; [ 17 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2020.
Signé à Ville A, ce 16 septembre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Coralie Andende Avocate du DPJ Me Sylvie Piriou Avocate de l'adolescent Me Louis-Philippe Lavoie Avocat de la mère Dates d'audience: 23 mai 2019, 18 juillet 2019, 4 septembre 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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