2010 QCCQ 11359, 2010 QCCQ 11359
Opinion
Litalien c. Automobiles RE 2010 QCCQ 11359 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007060-094 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TONY LITALIEN Demandeur c.
AUTOMOBILES R.E. - et – RICHARD ÉMOND - et – PIERRE ÉMOND Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 852,04 $ en diminution du prix de vente d'une roulotte qu'il a acquise de Automobiles R.E. pour des vices cachés. [ 2 ] Dans cette affaire, malgré la présence d'un vice affectant la roulotte, la question est de déterminer si l'avis écrit transmis en juillet 2009 est suffisant pour permettre le recours institué.
LES FAITS [ 3 ] Après avoir inspecté lui-même une roulotte mise en vente par la défenderesse Automobiles R.E., le demandeur s'en porte acquéreur le 2 juin 2008 pour 13 000 $ tel qu'il appert du chèque produit. [ 4 ] En juillet suivant, alors qu'il effectue un voyage en Gaspésie, le demandeur constate une fissure qui se créait à l'arrière de la roulotte qu'il colmate de façon artisanale en attendant son retour au Saguenay. [ 5 ] Revenu, il contacte un premier fournisseur qui ne lui donne pas satisfaction pour ensuite consulter Spécialités motorisés Saguenay inc. (SMS). [ 6 ] David Laroche de SMS (spécialisé en entretien de véhicules récréatifs) constate l'affaissement du châssis de la roulotte de même que de la moisissure sur l'arrière complet de la roulotte. [ 7 ] Selon Laroche, la moisissure et la pourriture à l'arrière de la roulotte peuvent être dues à de l'infiltration d'eau existant depuis longtemps, peut-être même depuis la conception de la roulotte en 2001.
Cela peut aussi être causé par de l'infiltration par les moulures vu un défaut d'entretien des joints. [ 8 ] Concernant l'affaissement du châssis, il est probablement dû au fait que le demandeur a installé son support à vélo à l'arrière de la roulotte, ce qui n'est pas recommandé. Rien n'est réclamé à cet égard.
[ 9 ] Des réparations sont effectuées par SMS pour 3 922,41 $ concernant les infiltrations à l'arrière en sus, un recouvrement de plancher et du scellant. [ 10 ] Selon le demandeur, il est retourné voir le vendeur de la roulotte à l'emploi de Automobiles R.E., monsieur Jacques Villeneuve, vers septembre ou octobre 2008, précisément à l'époque où les travaux sont effectués par SMS. [ 11 ] Selon le demandeur, Jacques Villeneuve lui aurait dit que ce n'était pas son problème. [ 12 ] Lorsque Jacques Villeneuve témoigne, il ne corrobore pas cette rencontre. [ 13 ] Ce n'est que lorsque la vente a été effectuée que le demandeur a constaté que le vendeur était réellement Automobiles R.E. qu'il a tenté de retracer par la suite. [ 14 ] Cette entreprise a déménagé à Laterrière depuis plus de huit ans mais, vu des difficultés à la retracer, le demandeur a transmis une mise en demeure à l'entreprise, à Richard Émond et à Pierre Émond, ce qu'il a trouvé sur internet. [ 15 ] Une première mise en demeure qui ne se rendra jamais à destination est transmise en juin 2009 et ce n'est qu'en juillet suivant qu'une mise en demeure est transmise à Automobiles R.E. et Richard Émond à l'adresse personnelle de ce dernier. [ 16 ] Le demandeur n'explique pas le délai entre les travaux et l'expédition de la mise en demeure par le défaut de trouver son vendeur mais plutôt par le fait qu'il ne savait pas qu'il aurait été préférable de transmettre une mise en demeure avant l'exécution des travaux. [ 17 ] En fait, selon le témoignage même du demandeur, il s'est rendu auprès du vendeur d'Automobiles R.E.
Jacques Villeneuve en septembre ou en octobre 2008.
L'ANALYSE [ 18 ] Selon Richard Émond, Automobiles R.E. est une entreprise enregistrée dont il est le seul propriétaire, son frère Pierre Émond n'étant plus dans l'entreprise depuis plusieurs années, auquel cas, le recours contre ce dernier doit être rejeté. [ 19 ] Selon Émond, Automobiles R.E. vend des voitures et des véhicules récréatifs depuis plusieurs années et possède une expertise pour ce faire. [ 20 ] En effet, Jean-Yves Lapointe est à l'emploi de Automobiles R.E. et c’est lui qui fait l'entretien notamment des joints d'étanchéité des véhicules récréatifs depuis plusieurs années. [ 21 ] Ce dernier témoigne d'ailleurs à l'effet qu'il est impossible que des infiltrations d'eau aient pu avoir pour origine un défaut d'entretien des joints puisque c’est lui-même qui les inspecte et les entretient tous les six mois. [ 22 ] Selon lui, c'est possiblement la surcharge provenant du support à vélo qui a pu causer la fissure à l'arrière de la roulotte. [ 23 ] Tant le demandeur que les témoins entendus en défense sont d'accord que lors de l'achat le 2 juin 2008, la roulotte était parfaite, qu'il n'y avait aucune trace d'humidité ou odeur quelconque. [ 24 ] Le demandeur ajoutera même que selon lui, vu la propreté de la roulotte, même la défenderesse et Richard Émond ne devaient pas être au courant qu'il y avait une problématique reliée aux infiltrations d'eau. [ 25 ] Même s'il n'y a pas eu de contrat écrit comme la
Loi sur la protection du consommateur [1] le prévoit, il s'agit d'un contrat de consommation intervenu entre un commerçant en semblable matière et un consommateur. [ 26 ] L'intérêt tient au type de recours qu'a le droit d'entreprendre le consommateur. [ 27 ] En l'espèce, les articles 37 et 38 de la loi permettent un recours lorsque notamment, le bien ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, ce qui pourrait être le cas en l'espèce. En vertu de la loi, le demandeur n'a pas à démontrer un vice existant avant la vente.
Il a comme seul fardeau la preuve que le bien n'a pu être utilisé pour une durée raisonnable. [ 28 ] Cependant, le consommateur doit transmettre un avis écrit au commerçant de la même façon qu'en matière de vices cachés en vertu du Code civil pour permettre au commerçant d'évaluer la situation, de réparer le bien ou de l'expertiser le cas échéant. [ 29 ] Comme le mentionne l'auteur Jacques Deslauriers [2] : Toutefois, si les réparations et les corrections sont faites en l'absence d'avis ou de mise en demeure, ceci peut justifier le rejet du recours, car elles peuvent empêcher le vendeur de constater la nature du défaut, les moyens d'y remédier, de contrôler les coûts des travaux et de correction et, le cas échéant, de se constituer une défense.
Cette défense peut résider dans l'indication de l'absence d'un véritable défaut, et de la façon d'éviter les inconvénients soufferts. Cette règle s'applique malgré les articles 37 et 38 L.p.c. traitant de l'aptitude du bien à servir aux fins auxquels l'acheteur le destine et de la garantie de durabilité du bien pendant une période raisonnable . [ 30 ] En l'espèce, le commerçant nie qu'il y ait des infiltrations d'eau en raison d'un mauvais entretien. Il se questionne sur l'effet de l'affaissement du châssis sur les infiltrations.
En réalité, le commerçant n'a pas pu examiner le bien avant les réparations, ce qui est un moyen de fin de non-recevoir au recours institué. [ 31 ] Les travaux ayant été exécutés à l'automne 2008, la tentative de transmettre une mise en demeure en juin 2009 était tardive.
La dénonciation verbale à Villeneuve ne rencontre pas cette exigence de l'avis écrit. [ 32 ] Agir autrement permettrait au demandeur de faire des réclamations sans que les défendeurs ne puissent valablement se défendre ou réparer à moindre coût le cas échéant. [ 33 ] En l'espèce, Richard Émond a témoigné que si on l'avait averti, il aurait aimé voir le véhicule et l'aurait réparé le cas échéant. [ 34 ] La mise en demeure est nécessaire sauf en cas d'urgence ou de renonciation expresse à l'avis.
Cette renonciation ne peut évidemment être faite que si le commerçant connaît la problématique, les travaux à être réalisés et leur coût, ce qui n'est pas le cas. [ 35 ] Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la réclamation contre les défendeurs, le tout avec les dépens en faveur de Richard Émond fixés à 116 $. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2010
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