2016 QCCA 933, 2016 QCCA 933
Opinion
R. c. Brunet 2016 QCCA 933 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006128-167 (760-01-077877-154, 760-01-077949-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCAT SYLVIE BRUNET Me ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) DESCRIPTION : Requête de la requérante demandant la permission d’en appeler d’une peine ( Article 676(1)
d) C.cr . ) Requête de la requérante demandant la suspension de l’exécution de la peine jusqu'à la décision définitive sur l’appel ( Articles 679 et 683 C.cr .) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête n’est pas contestée. 9 h 36 Échanges entre la juge et Me Sheitoyan. 9 h 36 Suspension de l’audience. 9 h 42 Reprise de l’audience. 9 h 42 Échanges entre la juge et les procureurs sur les conditions de la mise en liberté. 9 h 48 Par la juge : Jugement – voir page 3. 9 h 49 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes présentées par le ministère public : l’une pour permission d’appeler d’une peine et l’autre pour suspendre l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel. [ 2 ] L’intimée a plaidé coupable aux trois chefs d’accusation suivants : 1) Entre le 10 avril 2015 et le 30 novembre 2015, à Saint-Anicet, à Dundee, à Mercier, à Beauharnois et à Châteauguay a comploté avec d’autres afin de commettre un acte criminel soit : trafic de tabac non estampillé ( art. 121.1 C.cr .) , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) C.cr .; 2) Entre le 10 avril 2015 et le 30 novembre 2015, à Saint-Anicet, à Dundee, à Mercier, à Beauharnois et à Châteauguay et à Kahnawake a transporté, livré, distribué ou eu en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non-emballé qui ne sont pas estampillés, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 121.1(1) (4)
a) C.cr . ; 3) Entre le 1 er décembre 2012 et le 1 er décembre 2015, à Beauharnois, a eu en sa possession une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000 $, sachant que cette chose provient de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 355a) C.cr . [ 3 ] L’intimée a été condamnée le 4 mars 2016, par la Cour du Québec (chambre criminelle) à une sentence suspendue assortie d’une probation de 2 ans, comportant l’obligation d’effectuer 100 heures de travail communautaire, étant donné la détention préventive, et ce de façon concurrente pour chacun des chefs. [ 4 ] Le ministère public soutient que la peine est déraisonnable et indûment clémente parce que :
a) Elle ne respecte pas les principes de détermination de la peine et est manifestement non indiquée compte tenu de la gravité objective et subjective des crimes et du degré de responsabilité de l’intimée;
b) Le juge n’a pas accordé un juste poids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et en omettant de considérer le fléau local que représente le trafic de tabac non estampillé dans le district de Beauharnois;
c) Le juge n’a pas pris en considération tous les facteurs aggravants et a confondu les principes régissant l’imposition de la peine pour des infractions poursuivies sous la Loi de 2001 sur l’accise [1] avec ceux régissant l’imposition de la peine pour des infractions poursuivies en vertu du Code criminel ;
d) Le juge a erré en ne respectant pas le principe d’harmonisation des peines en imposant une peine qui s’écarte considérablement des peines imposées à des délinquants ayant commis des crimes similaires dans des circonstances similaires. [ 5 ] J’estime que la requête pour permission d’appeler doit être déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi projeté. [ 6 ] Dans l’intervalle, conformément aux paragraphes 5(
e) et 5.1 de l’
article 685 C.cr . il y a lieu de suspendre l’exécution de la peine et de l’ordonnance de probation ainsi que les conditions qui y sont énumérées jusqu’à ce qu’il soit disposé du présent appel; [ 7 ] Il y a également lieu d’ordonner que l’intimée souscrive à certaines conditions. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine; [ 9 ] Porte l’affaire au rôle du 16 décembre 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er septembre 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, si elle désire en produire un, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l’utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] SUSPEND l’exécution de la peine et de l’ordonnance de probation; [ 14 ] ORDONNE à l’intimée de se présenter au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield dans les 48 heures du présent jugement pour y signer une promesse sans dépôt comprenant les conditions suivantes : • Garder la paix et avoir bonne conduite; • Résider au […] à Melocheville, […]; • Aviser le greffe de la Cour du Québec de tout changement d’adresse dans les 24 heures du changement; • S’abstenir formellement de communiquer ou de tenter de communiquer avec les personnes suivantes : Éric Thiffault, Roger Lafleur, Nicole Castonguay, Germain Boulerice, Robert Hébert, André-Christian Brazeau, Johanne Dagenais, Michael Curry Rice et John David Palangio; • S’abstenir d’avoir en sa possession du tabac non-estampillé.
MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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