2011 QCCA 960, 2011 QCCA 960
Opinion
Groupe Pages jaunes Cie c. 4143868 Canada inc. 2011 QCCA 960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020218-095 ( 505-17-004100-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 MAI 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GROUPE PAGES JAUNES CIE. Me Martin Leblanc Me Philippe Gauthier RAMSAY LEBLANC LAPIERRE INTIMÉ(ES) AVOCAT(S) 4143868 CANADA INC. AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2009 par l'honorable Pierre- C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : CONCURRENCE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Remarques de la Cour. 9 h 31 Arrêt rendu – voir page 3. 9 h 32 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Il s’agit de l’appel d’un jugement rendu ex parte par l’honorable Pierre-C. Gagnon rejetant la requête en injonction et en dommages contre 4143868 Canada inc. (publication Cartotek) intentée en raison d’une concurrence qualifiée de déloyale. [ 2 ] L’intimée a cessé ses opérations et le registraire à la faillite a autorisé la poursuite des présentes procédures, malgré son insolvabilité. [ 3 ] Les faits sont simples. [ 4 ] Groupe Pages jaunes publie pour les citoyens de la région Haute-Gatineau un bottin téléphonique comportant des pages blanches et des pages jaunes.
Elle vend à des annonceurs qui paient année après année pour de l’espace publicitaire notamment sur la couverture avant et arrière du bottin.
Le prix est fonction de la visibilité offerte à l’annonce. [ 5 ] Cartotek a mis en circulation pour les citoyens de la même région une jaquette de plastique comportant 22 annonces publicitaires permettant d’envelopper le bottin téléphonique de Pages jaunes. [ 6 ] Il est bien établi que la jaquette de Cartotek a été conçue spécifiquement en fonction du format du bottin Pages jaunes. [ 7 ] D’ailleurs, la jaquette de Cartotek comporte même la mention « À placer sur votre bottin téléphonique » (parag. 26 de l’affidavit de Valérie Landreville du 29 septembre 2009). [ 8 ] Cartotek vend les espaces publicitaires de sa jaquette en sollicitant notamment les mêmes clients ayant acheté chez Pages jaunes. [ 9 ] Le premier juge a rejeté la requête de Pages jaunes concluant que l’interdiction de la concurrence parasitaire n’est pas intégrée au droit applicable au Québec, que la concurrence est licite au Québec et que « ce n’est pas le rôle des tribunaux de protéger les acteurs économiques grands ou petits, contre l’âpreté de notre économie de libre marché. » [ 10 ] Concluant à l’absence de faute de Cartotek, le premier juge refuse d’émettre l’injonction et d’octroyer des dommages. [ 11 ] À l’examen, nous ne pouvons partager les conclusions auxquelles en arrive le premier juge. [ 12 ] La concurrence qualifiée de parasitaire constitue avant tout de la concurrence déloyale qui est sujette à nos règles usuelles de responsabilité civile et notamment de l’
article 1457 du C.c.Q. [ 13 ] C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive le juge Baudoin dans un
article sur le parasitisme, alors qu’il s’exprime comme suit : Il m’apparaît rassurant, pour ma part, de constater que les bonnes vieilles règles civilistes de la responsabilité civile sont suffisamment souples et adaptables pour régler avec efficacité le contentieux du parasitisme, sans qu’il soit besoin de créer marginalement un régime juridique spécial [1] . [ 14 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les activités délibérées de Cartotek sont fautives et qu’elle se livre à une concurrence déloyale à l’égard de Pages jaunes. [ 15 ] Tout comme le fait valoir l’appelante, il est manifeste que les agissements de Cartotek sont de nature parasitaire en ce qu’elle vit en parasite, dans le sillage de l’appelante, en profitant de ses efforts et de ses produits. [ 16 ] La jaquette en plastique déprécie de manière considérable la valeur des publicités placées en page couverture et sur la dernière page de l’annuaire puisque ces dernières se trouvent à être complètement masquées par la jaquette (parag. 32 affidavit de Valérie Landreville du 29 septembre 2009). [ 17 ] Cartotek usurpe le travail et le produit de Pages jaunes pour en tirer profit.
Ce faisant, elle abuse des droits de Pages jaunes. [ 18 ] Au surplus, le client de Pages jaunes ayant payé le gros prix pour une visibilité supérieure sur les couvertures de l’annuaire se retrouve dans la situation suivante : - Ou bien acheter à nouveau une publicité qui masque celle déjà payée chez Pages jaunes pour conserver sa visibilité; - Ou bien refuser d’acheter la publicité de Cartotek qui viendra couvrir celle achetée chez Pages jaunes. [ 19 ] Dans les 2 cas, le client va se plaindre à Pages jaunes en réclamant une diminution du prix payé ou une résiliation de l’entente publicitaire pour l’avenir, et ce, en raison de la concurrence fautive de Cartotek. [ 20 ] La jaquette de Cartotek est exactement de même nature que les annonces contenues dans le bottin et présente même des annonceurs qui ont des espaces publicitaires moins onéreux à l’intérieur de l’annuaire et qui bénéficient d’une 2 e publicité à moindres coûts, offrant davantage de visibilité (parag. 34 affidavit de Valérie Landreville du 29 septembre 2009). [ 21 ] Cartotek ne copie pas le produit non breveté de Pages jaunes.
Elle utilise le travail de Pages jaunes, sollicite sa clientèle et remplace à son profit la publicité payée par les clients de Pages jaunes pour celle apparaissant sur sa jaquette. [ 22 ] La faute de Cartotek a entraîné un préjudice chez Pages jaunes que cette dernière était justifiée de voir cesser. [ 23 ] Le premier juge aurait dû conclure à la responsabilité de Cartotek et émettre une ordonnance afin d’interdire à cette dernière de continuer sa concurrence déloyale.
[ 24 ] Quant aux dommages, le premier juge a établi que s’il avait retenu une faute contre Cartotek, il l’aurait condamnée à des dommages de 25 000 $. À cet égard, vu la preuve limitée présentée et l’absence de détails quant à la réclamation dans les déclarations assermentées déposées au soutien de la requête, nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur le montant retenu par le premier juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 26 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 28 ] CONDAMNE l’intimée à verser un montant de 25 000 $ à
titre de dommages et intérêts à l’appelante, le tout avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure; [ 29 ] SANS FRAIS , tant en première instance qu’en appel, vu l’absence de contestation. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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