2017 QCCA 576, 2017 QCCA 576
Opinion
4379047 Canada inc. c. Papagiannis 2017 QCCA 576 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026588-178 (500-17-062559-102) DATE : Le 30 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. 4379047 CANADA INC. 9045-6740 QUÉBEC INC. DISTRIBUTIONS DIGEMY INC. APPELANTES - Demanderesses c.
CHRISTOS PAPAGIANNIS ACHILLE PAPAGIANNIS 9154-2027 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale de ABC MANAGEMENT INTIMÉS - Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 11 janvier 2017, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer), rejette l’action en injonction et en dommages des demanderesses et, à la demande des défendeurs, conclut à son caractère abusif en vertu de l’article 51 C.p.c . (RLRQ, c. C-25.01). Le juge de première instance condamne également les demanderesses à payer aux défendeurs 200 000 $ en remboursement des honoraires extrajudiciaires et débours, à
titre de sanction à la conduite abusive [1] . [ 2 ] S’appuyant sur le paragraphe 3 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. , les requérantes sollicitent la permission d’appeler de ce jugement. Elles produisent également une requête visant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement. * * * [ 3 ] Voici le portrait de l’affaire. [ 4 ] Au cours de l’année 2005, cinq groupes de propriétaires exploitant près de 80 restaurants sous la bannière La Belle Province entament des discussions en vue de convenir d’une meilleure organisation de leurs activités.
En juin 2006, les représentants de quatre de ces groupes signent un document de quatre pages intitulé « Memorandum of Agreement » (le MOA), dont la qualification et la portée sont au cœur du litige opposant les parties. Celles-ci représentent deux des quatre groupes signataires, les deux autres n’étant pas impliqués dans le litige. Ainsi, afin d’alléger le texte, je référerai uniquement à la situation des parties. [ 5 ] Par le biais du MOA, celles-ci cherchent à encadrer certains modes d’opération de la bannière.
Il y est notamment stipulé que les parties entendent conclure, d’ici le 30 juin 2006, une entente de franchise pour les prochains restaurants La Belle Province, une entente de coalition pour l’achat de marchandises auprès des fournisseurs pour les prochains restaurants et une entente de non-concurrence visant à empêcher l’ouverture de restaurants similaires dans un certain rayon des restaurants La Belle Province existants (collectivement identifiés sous « les Contrats envisagés »). La teneur des Contrats envisagés, dans ses grandes lignes, est énoncée à l’article 3.1.
Par ailleurs, il y est également stipulé, à l’article 3.2, que l’entente de coalition (art. 3.1(iii)) et la clause de non-concurrence (art. 3.1(ii)) entrent en vigueur immédiatement et que les parties feront les efforts nécessaires pour s’entendre sur les termes de l’entente de franchise et des autres ententes au plus tard le 30 juin 2006. [ 6 ] À la suite de la signature du MOA, les parties entament les négociations, qu’elles poursuivent après l’échéance prévue du 30 juin 2006.
En plus de se rencontrer, elles s’échangent différents projets en vue d’arriver à une entente sur les Contrats envisagés, dont l’entente de coalition et la clause de non-concurrence. Le 12 décembre 2007, les intimés avisent les requérantes qu’ils mettent fin aux négociations vu l’incapacité d’arriver à une entente. Les requérantes voient dans ce geste une rupture fautive des négociations, ce que contestent les intimés. Elles estiment également que ces derniers sont liés par les termes du MOA, dont la clause de non-concurrence.
Des mises en demeure sont échangées de part et d’autre. [ 7 ] À la veille du délai de prescription, le 10 décembre 2010, les requérantes intentent une action contre les intimés, action qu’elles
amenderont à plusieurs reprises par la suite. Elles réclament initialement 200 000 $ représentant le manque à gagner résultant des commissions qui auraient dû être payées par les fournisseurs et partagées entre les parties selon le MOA (entente de coalition) et 25 000 $ à
titre de dommages résultant de la rupture fautive des négociations en décembre 2007. [ 8 ] Près d’un an plus tard, en octobre 2011, l’une des intimés, 9154-2027 Québec inc., acquiert, par le biais d’une autre compagnie, la chaîne de restaurants Lafleur, dont quatre d’entre eux seraient situés à l’intérieur du rayon prohibé par la clause de non-concurrence stipulée à l’article 3.1(ii) du MOA. Les requérantes y voient là une violation de l’entente.
Elles attendront une autre année pour modifier, en septembre 2012, leur demande en justice dans le but d’augmenter les dommages réclamés à 325 000 $ et y ajouter des conclusions de nature injonctive visant à obtenir le respect du MOA et la fermeture des quatre restaurants litigieux. Elles modifieront à nouveau leur demande, de sorte qu’au début du procès, qui débute le 9 novembre 2016, elles réclament plus de 2,9 M$ aux intimés, en plus des conclusions injonctives.
Le montant de la réclamation sera finalement réduit de près de 2 M$ au moment des observations, lors du procès. [ 9 ] Les intimés considèrent cette procédure abusive et réclament le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires qui s’élèvent à 225 000 $. [ 10 ] Entre-temps, le 1 er mai 2013, en cours d’instance, la juge Chantal Masse rejette la requête des intimés en rejet de la demande instituée en vertu de l’article 54.1 a. C.p.c. * * * [ 11 ] Le procès devant le juge de première instance s’échelonne sur 8 jours, au mois de novembre 2016.
Au terme d’une analyse détaillée, le juge retient la prétention des intimés voulant que le MOA ne soit qu’une entente précontractuelle, n’imposant pas les obligations que les requérantes voudraient y voir. [ 12 ] Selon lui, le MOA présente une réelle ambiguïté, en ce qu’on y énonce le caractère préliminaire de l’entente tout en y stipulant que les dispositions relatives à l’entente de coalition et la clause de non-concurrence sont d’application immédiate.
Il permet donc la preuve des faits postérieurs à la signature du MOA afin de rechercher la véritable et commune intention des parties ( art. 1425 et 1426 C.c.Q. ), qui doit prévaloir. [ 13 ] Le juge procède à une revue détaillée de la preuve.
Il retient de son analyse des documents échangés durant les négociations, de la teneur des positions prises par les parties, notamment à l’égard des ententes de coalition et de non-concurrence, et de leur comportement que, d’une part, le MOA ne constitue que le point de départ de négociations à suivre et, d’autre part, qu’il n’a pas, eu égard aux dispositions relatives à la non-concurrence et à l’entente de coalition, un effet contraignant comme le plaident les requérantes. [ 14 ] Il conclut par la suite que les intimés ont agi de bonne foi en mettant fin aux négociations le 12 décembre 2017.
Il écrit : [102] The Court concludes that the Papagiannis group [les intimés] made a reasonable decision to terminate negotiations. Right from the first draft to the last one, one can see that the parties were negotiating the terms and conditions of an agreement. The freedom to negotiate a contract includes the right not to conclude one. There is a correlative right to terminate negotiations provided it is done in good faith, that is, with sufficient justification. [Renvoi omis et mon ajout.] [ 15 ] Vu ses conclusions, le juge rejette la demande des requérantes.
Il retient par ailleurs les prétentions des intimés quant à son caractère abusif. Paraphrasant le juge Dalphond dans Royal Lepage Commercial Inc. c. 109650 Canada Inc. [2] , il écrit qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues des requérantes, n’aurait jamais institué une telle demande ni ne l’aurait modifiée comme ce fut le cas en l’occurrence.
Il voit dans le recours des requérantes une revanche à l’égard des intimés et un « détournement des fins de la justice » justifiant leur responsabilité civile pour abus de procédures. [ 16 ] En substance, sa conclusion repose sur une analyse détaillée de la teneur de leur demande initiale (réclamation des commissions et fin des négociations abusives), des modifications qui y ont été apportées (violation alléguée de la clause de non-concurrence) jusqu’au procès (montant des dommages réclamés et réduits lors des observations) et de leur comportement à l’égard des intimés depuis le dépôt de la demande, tant dans le cadre des procédures judiciaires que dans leur conduite d’affaires.
Il conclut ainsi : [161] It is becoming evident from an examination of all the facts that this case was not taken in good faith “ pour faire triompher le droit et la vérité ”. Rather, it was taken as a means of revenge against a successful competitor who in good faith terminated negotiations in search of a legally binding agreement. This case took on another dimension when the Lafleur restaurants were purchased. […] [175] In the present case, the legally binding nature of the MOA was flimsy at best.
Even if it had been contractually irrevocable and obligatory, the Plaintiffs could not act as they did and put the business relationships of the Defendants in peril without going through the legal process. They did not do so. They did not act equitably and they failed to behave in a sensible manner . […] [195] The legal system is a public good. It is not a lever to be used in a commercial battle to carve out non-competition territories . To use the legal system in such a manner is what is described in
Article 51 C.P.C. as an attempt to defeat the ends of justice . [Soulignement ajouté.] [ 17 ] Le juge termine son analyse en concluant que le remboursement des honoraires extrajudiciaires et des débours, qu’il réduit à 200 000 $, est la sanction appropriée à l’abus, tout en refusant par ailleurs d’accorder les frais de justice en faveur des intimés sur la
demande reconventionnelle vu le montant des dommages accordés. * * * [ 18 ] Au soutien de leur demande pour permission d’appeler, les requérantes résument leurs nombreux griefs à l’encontre du jugement de première instance dans les termes suivants : 7.1. Erreur dans l’appréciation du caractère hybride du MOA et partant, du caractère exécutoire de certaines de ses portions dès sa signature; 7.2. En concluant que les négociations visant à conclure une entente cadre maître-franchiseur ont pu porter atteinte au caractère exécutoire des obligations entrant en vigueur dès la signature du MOA; 7.3.
Erreur sur la nature du contrat ou subsidiairement, si une résiliation du MOA pour sa portion des obligations immédiates était possible, en omettant de tenir compte qu’une telle résiliation ne pouvait prendre [effet] sans un préavis raisonnable et que les obligations immédiates devaient donc survivre pendant une durée raisonnable, selon les circonstances de la relation des parties; 7.4. Erreur de droit quant aux règles d’interprétation des contrats et d’admissibilité de la preuve; 7.5.
Rejet sans explication (et parfois sans référence) de larges portions de la preuve essentielle au soutien de la prétention des appelantes ou de l’évaluation de leurs dommages; 7.6. Déterminations factuelles contradictoires viciant la conclusion; 7.7. Erreur de droit quant à l’effet du jugement rendu le 1 er mai 2013 par la juge Chantal Masse concluant à l’absence d’abus dans la Demande à ce stade; 7.8.
Caractère disproportionné et injustifié de la Condamnation. [Mon ajout.] [ 19 ] Pour justifier la permission recherchée, les requérantes s’attardent principalement, d’une part, sur l’interprétation du MOA retenue par le juge et, d’autre part, sur le moyen 7.7.
Sur ce dernier point, elles y voient une « question de principe », qui est au surplus « d’intérêt général » et « nouvelle », en ce que la Cour serait appelée à se prononcer sur la règle du stare decisis vu l’existence a priori de jugements contradictoires entre le jugement du 1 er mai 2013 rejetant en cours d’instance la requête en vertu de l’article 54.1 a. C.p.c. et le jugement de première instance concluant au caractère abusif de la demande.
Elles invoquent également l’existence de « plusieurs questions de principe relatives à la bonne foi et aux engagements implicites ou usuels en contexte de franchise […] », sans par ailleurs en préciser la teneur.
Finalement, elles soulignent l’importance de l’enjeu financier, la valeur en litige s’élevant à plus de 1,1 M$ – 900 000 $ eu égard à la demande principale et 200 000 $ pour la demande reconventionnelle – qui donnerait lieu à un appel de plein droit n’eût été l’exception prévue au paragraphe 3 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. [ 20 ] Les intimés s’opposent à l’octroi de la permission d’appeler. * * * [ 21 ] Les requérantes ne me convainquent pas que la permission d’appeler recherchée doit être accueillie. Certes, l’enjeu financier est important.
Toutefois, tel n’est pas le facteur qui doit guider mon analyse. [ 22 ] Les critères à prendre en compte aux fins de décider de la permission d’appeler en l’occurrence sont énoncés à l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. , lesquels sont les mêmes que ceux auparavant énoncés à l’alinéa 2 de l’article 26 a. C.p.c. Dans leurs commentaires portant sur l’article 30 C.p.c. , les auteurs André Rochon et Juliette Vani notent : Au
chapitre des appels sur autorisation, l’article 30, à son troisième alinéa, reprend verbatim les critères d’autorisation énoncés à l’article 26 a. C.p.c. Il y a lieu, en conséquence, de penser que le corpus jurisprudentiel développé sous le Code de procédure civile s’appliquera au nouveau Code.
En plus de ces critères, le juge autorisateur tiendra compte du principe de la proportionnalité de l’article 4.2 a.C.p.c. repris dans le nouveau Code à l’article 18 et consacré comme principe général d’interprétation dans sa disposition préliminaire [3] . [ 23 ] La Cour et les juges d’appel ont unanimement retenu cette lecture de l’article 30 C.p.c. [4] . [ 24 ] Dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (section locale 303) c. Montréal (Ville de) [5] , le juge Rochon rappelle la règle régissant l’octroi d’une permission d’appeler en vertu de l’article 26 a.
C.p.c. (art. 30 C.p.c. ) : [9] Règle générale, les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [Renvois omis.] [ 25 ] De plus, la nécessité d’une permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande en justice en raison de son caractère abusif
s’inscrit dans une logique législative cherchant à « […] éviter que l’abus se perpétue par une inscription en appel de plein droit » [6] . [ 26 ] Or, en l’occurrence, la demande pour permission d’appeler ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général. L’on ne voit pas non plus, dans le jugement de première instance, une apparence d’injustice ou de faiblesse qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l’affaire.
Voici plus précisément pourquoi. [ 27 ] Les moyens d’appel 7.1 à 7.5, reproduits au paragraphe [18] supra , portent pour l’essentiel sur l’interprétation du MOA retenue par le juge. Nonobstant la qualification qu’en proposent les requérantes, il s’agit là de questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit [7] . Pour reprendre les propos de la juge Bich dans F.L. c.
Marquette [8] , ces moyens se rattachent « […] à l’appréciation d’une situation factuelle par le juge de première instance », et, à ce titre, ne servent que le seul intérêt des parties [9] . [ 28 ] De plus, les requérantes ne me convainquent pas que, à première vue, le jugement de première instance comporte « une faille importante » [10] qui, si elle avait été présente, aurait pu justifier la permission recherchée. Le juge identifie correctement les principes devant guider son interprétation du MOA.
Il explique en détail les motifs pour lesquels il refuse de conclure que le MOA, une entente précontractuelle, lierait toujours les parties plusieurs années après sa signature, alors que, 1) de par sa teneur, il devait être de courte durée (30 juin 2006); 2) que les parties ont été incapables de s’entendre sur la teneur des Contrats envisagés, dont les termes de l’entente de coalition et la clause de non-concurrence qui faisaient toujours l’objet de discussions après la signature du MOA; 3) que les négociations ont pris fin en décembre 2007; 4) et que, en aucun temps, les parties ne se sont comportées comme si elles s’estimaient liées par les dispositions relatives aux ententes de coalition et de non-concurrence du MOA stipulées aux articles 3.1(ii) et (iii).
L’interprétation retenue par le juge des clauses litigieuses voulant qu’elles ne comportent pas des « engagements perpétuels mutuels » (je souligne) comme le plaident les requérantes appert compatible avec la preuve retenue, dont la conduite des parties après la signature du MOA [11] , et le contexte d’affaires dans lequel évoluent les parties, lesquelles, je le rappelle, sont des concurrentes. Au surplus, l’interprétation proposée par les requérantes ferait en sorte que la clause de non-concurrence ne serait pas limitée dans le temps, ce qui est contraire aux enseignements de la Cour suprême [12] .
Bref, rien dans la présente requête ne me laisse croire qu’il y aurait dans le jugement de première instance une apparence d’erreur qui mériterait que l’affaire soit soumise à la Cour pour une étude plus poussée. [ 29 ] La même conclusion s’impose eu égard au moyen d’appel 7.6 portant sur les déterminations factuelles du juge qui mettent en cause le seul intérêt des parties. [ 30 ] Quant au moyen d’appel 7.7, je ne vois rien d’antinomique entre la décision de la juge Masse, en mai 2013, refusant de rejeter la demande en raison de son caractère abusif en vertu de l’article 54.1 a.
C.p.c. et la conclusion du juge de première instance qui, au terme d’un procès de huit jours, estime la demande abusive. La juge Masse se prononce en cours d’instance, sans entendre de témoin, à la suite des observations des parties. Elle estime que, « à ce stade-ci » [13] des procédures, elle ne peut conclure à l’abus.
La situation est toute autre devant le juge de première instance qui se prononce à la lumière d’une preuve complète, après avoir longuement entendu les parties, évalué leur crédibilité et analysé la preuve, maintenant complète, en profondeur. [ 31 ] Accepter la prétention des requérantes voulant que le juge de première instance ait commis une erreur de droit en concluant comme il l’a fait, eu égard aux gestes antérieurs au 1 er mai 2013 vu le jugement de la juge Masse rendu à cette date, serait contraire à la jurisprudence de la Cour voulant que le tribunal doive faire preuve de prudence lorsque saisi d’une demande en rejet en cours d’instance et que le juge saisi du fond du litige ne soit pas lié par le jugement rejetant une requête en rejet rendu en cours d’instance [14] .
Dans Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc. [15] , sous la plume du juge Dufresne, la Cour écrit : [28] […] Sauf les cas où l’abus est patent ou flagrant, la prudence est de mise, d’autant que le juge du fond sera mieux placé pour décider s’il y a abus et, le cas échéant, pour imposer la sanction appropriée à l’auteur de celui-ci . […] [35] Bref, à moins qu’un examen
sommaire de la preuve ne permette de constater que l’acte de procédure ou la demande en justice est frivole, dilatoire, manifestement mal fondé ou que l’utilisation de la procédure est déraisonnable ou excessive, la requête en vertu de l’article 54.1 a.C.p.c. ne peut réussir. Le remède qui s’offre à la
partie qui subit ou croit subir les contretemps d’une demande en justice pendante est d’accélérer la mise en état du dossier par une gestion serrée, par un juge, si nécessaire. Et vite au fond, pour reprendre l’adage bien connu. [36] Cela dit, le rejet de la requête de l’intimée ne met pas l’appelante à l’abri d’une condamnation pour abus de procédure en vertu de l’article 51 du nouveau Code de procédure civile en vigueur depuis le 1 er janvier 2016. En effet, les conclusions de la défense de l’intimée reprennent les conclusions de sa requête présentée en cours d’instance.
Le débat sur l’abus de procédure n’est donc pas clos . [37] Chose certaine, le juge du fond sera mieux placé pour décider , une fois les questions de fond tranchées (l’enclavement et, si oui, la désignation de l’assiette du droit de passage), si la demande de l’appelante constitue un abus de procédure . [Renvois omis; soulignement ajouté.] [ 32 ] Somme toute, cet autre moyen d’appel ne soulève aucune question répondant aux exigences de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. [ 33 ] Demeure le dernier moyen d’appel relatif « au caractère disproportionné et injustifié » de la condamnation (moyen 7.8).
Je comprends de la déclaration d’appel des requérantes, jointe à leur demande de permission, que ce moyen s’attaque à la conclusion du juge voulant que leur recours soit abusif. Leur argumentaire repose en
partie sur la contradiction alléguée avec le jugement de la juge Masse eu égard aux faits antérieurs à ce dernier, que j’ai déjà écarté. Pour le reste (faits postérieurs au 1 er mai 2013), leurs prétentions portent pour l’essentiel sur l’évaluation de la preuve par le juge pour conclure à l’abus. Les requérantes ne me convainquent pas que le juge erre dans la mise en œuvre des règles relatives à l’abus de procédures, ni que le jugement comporte une erreur qui pourrait donner lieu à l’intervention de la Cour.
Les propos du juge voulant qu’il ait dû évaluer si les requérantes avaient une véritable chance de succès (paragr. 126 in fine ) ne peuvent être lus isolément comme les requérantes m’invitent à le faire. Ils doivent être lus dans leur contexte et en tenant compte que le juge poursuit immédiatement son analyse en citant notamment à bon droit un extrait de l’arrêt Royal Lepage
Commercial inc. c. 109650 Canada inc. [16] pour préciser sa pensée et son cadre d’analyse. Outre des questions de fait et d’appréciation de la preuve faite par le juge pour conclure à l’abus, les requérantes n’invoquent aucune erreur de droit, encore moins une erreur de droit qui transcende le seul intérêt des parties Il n’y a pas là motif justifiant la permission recherchée. [ 34 ] À l’audience devant moi, les requérantes ajoutent vouloir également contester le montant octroyé à
titre de sanction, bien que leur déclaration d’appel soit silencieuse quant au motif d’une telle contestation. Je comprends que celles-ci ne remettent pas en question le fait que, une fois l’abus constaté – si une telle conclusion devait être retenue –, la situation pouvait donner ouverture à une condamnation à des dommages-intérêts conformément à l’article 54 C.p.c. L’abus ici identifié par le juge dénote en effet un comportement fautif de la part des requérantes pouvant justifier leur responsabilité civile [17] .
Comme je l’écrivais au paragraphe [15], le juge retient que la demande a été instituée « […] as a mean of revenge […] » et qu’il y a eu ici détournement des fins de la justice. Les requérantes s’attaquent plutôt à la hauteur de la condamnation, considérant le montant octroyé de 200 000 $ injustifié. [ 35 ] À cet égard, bien que celui-ci puisse à première vue sembler élevé, il s’agit là d’une question qui relève de la discrétion du juge.
Il correspond aux honoraires extrajudiciaires encourus par les intimés, que le juge réduit à la suite de son examen des comptes d’honoraires en raison du travail effectué qu’il considère injustifié. À nouveau, les requérantes ne reprochent pas au juge d’avoir commis une erreur de droit dans son analyse de cette question.
De plus, vu la norme d’intervention de la Cour en semblables matières, qui est fort exigeante, je ne peux voir dans l’analyse du juge une injustice qui pourrait justifier l’intervention éventuelle de la Cour [18] . [ 36 ] En conclusion, comme je l’indiquais précédemment, je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 37 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. [ 38 ] REJETTE, faute d’objet, la demande de suspension de l’exécution provisoire. MANON SAVARD, J.C.A.
Me François Lebel Me Julien Rheault Langlois avocats Pour les appelantes Me Martin Poulin Julien Brunelle-Désilets, stagiaire Dentons Canada Pour les intimés Date d’audience : 2 février 2017
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