2017 QCCQ 7168, 2017 QCCQ 7168
Opinion
Fusinato c. Assurance-vie Ace Ina 2017 QCCQ 7168 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149096-150 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIEGO FUSINATO
Partie demanderesse c. ASSURANCE-VIE ACE INA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 octobre 2012, le demandeur Monsieur Fusinato a subi une chirurgie de remplacement valvulaire aortique.
Il réclame 14 000 $ à la défenderesse en application de la protection de son contrat d’assurance en cas de maladie grave. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer au motif que le contrat prévoit le paiement d’une prestation à la suite d’un diagnostic de crise cardiaque. [ 3 ] Or, selon la défenderesse le demandeur n’a pas subi de crise cardiaque tel que défini au contrat d’assurance. QUESTION EN LITIGE 1. Est-ce que le demandeur a droit à une prestation d’assurance en vertu de son contrat prévoyant une protection en cas de maladie grave?
JUGEMENT [ 4 ] Le demandeur produit une lettre détaillée du 15 mars 2013 du D r Ismail El-Hamamsy, chirurgien-cardiaque à l’Hôpital du Sacré-Cœur qui explique : • Monsieur Fusinato a été diagnostiqué avec un anévrisme de l’aorte ascendante à risque de dissection. • Monsieur Fusinato a subi une réparation de la valve aortique. [ 5 ] D r El-Hamamsy ajoute que dans ce contexte même s’il ne s’agit pas d’une crise cardiaque en soi, une dissection aortique imminente comporte un risque de conséquences similaires, voire plus graves. [ 6 ] D’après la police d’assurance du 1 er décembre 2011 contractée par Monsieur Fusinato, la garantie en cas de maladie grave prévoit une protection advenant une crise cardiaque. [ 7 ] De plus, le contrat d’assurance définit une crise cardiaque de la façon suivante : « Crise cardiaque » - signifie une nécrose d’une
partie du muscle cardiaque résultant d’un apport de sang insuffisant vers la
partie atteinte. Le diagnostic doit être confirmé par écrit par un médecin spécialiste certifié en médecine interne ou en cardiologie et doit être fondé sur des modifications récentes du tracé électrocardiogra-phique indicatives d’une crise cardiaque et d’au moins une des constatations suivantes : hausse des marqueurs biochimiques cardiaques ou hausse des enzymes cardiaques à des niveaux associés à une crise cardiaque.
La crise cardiaque ne comprend pas la hausse des marqueurs biochimiques cardiaques ou des enzymes cardiaques attribuable à une angioplastie coronarienne sauf si ladite hausse s’accompagne de modifications diagnostiques d’un infarctus à onde Q sur l’ECG. Reproduit tel quel [ 8 ] La preuve documentaire produite par le demandeur, soit la note explicative du médecin ainsi que le dossier hospitalier transmis par le demandeur révèle que bien que ce dernier a subi une chirurgie pour corriger un problème grave de la valve aortique, il n’a pas été
victime d’une crise cardiaque tel que définit au contrat d’assurance. [ 9 ] Or, la protection en cas de maladie grave est limitée aux affections couvertes tel que définit au contrat. [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance avec frais. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 6 mars 2017
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