2022 QCCA 1296, 2022 QCCA 1296
Opinion
Bouchard c. Villeneuve 2022 QCCA 1296 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010487-228 (150-17-004263-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT YVON BOUCHARD FRANCINE ROSS Me ALEX TREMBLAY (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARCEL VILLENEUVE Me DANIEL CÔTÉ (Justicia cabinet d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2022 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DEL'APPEL : Procédure civile (administration de la preuve) – Biens et propriété (bornage) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Me Tremblay;10 h 38 Observations de Me Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit ses observations;10 h 56 La Cour s’adresse à Me Côté; Observations de Me Côté; Échanges entre la Cour et Me Côté; Me Côté poursuit ses observations;11 h 02 Suspension;11 h 16 Reprise; Me Côté poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et Me Côté; Me Côté poursuit ses observations;11 h 19 Réplique de Me Tremblay;11 h 21 Suspension; 11 h 44 Reprise; La Cour s’adresse aux parties;11 h 45 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal;11 h 47 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [1] La juge de première instance accueille une objection à la production de toute « nouvelle preuve » pour contredire le rapport d’unarpenteur-géomètre. Elle précise que l’objection est accueillie au motif que le témoin « n’a pas transmis son témoignage lors del’investigation à l’arpenteur-géomètre ». [2] Dans le contexte, cette décision constitue une affirmation générale, applicable à tout élément de preuve, quelles qu’en soient lescirconstances. [3] En ce sens, la juge commet une erreur de droit, comme l’indique la Cour dans Thibault c. Coulombe, J.E. 99-1939, :
7 Le troisième moyen est également sans fondement. On reproche au juge de première instance d'avoir entendu la preuve de l'intimée, alors que celle-ci ne s'était pas fait entendre et n'avait fait aucune preuve devant l'arpenteur-géomètre. Or, les articles 423 et 787 et ss C.p.c . permettent au juge de première instance d'entendre une preuve additionnelle à celle présentée à l'expert. [Soulignement ajouté.] [ 4 ] Les modifications au Code de procédure civile ne modifient pas cette interprétation : Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec , 6e éd., Montréal, Yvon Blais, 2020, no 2-685.
Le Grand Collectif – Code de procédure civile : Commentaires et annotations, 6e éd., vol. 2 (Articles 391 à 836), Montréal, Yvon Blais, 2021, art. 472, paragr. 472A/2. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour y poursuivre l’instance; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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