2022 QCCQ 8487, 2022 QCCQ 8487
Opinion
Protection de la jeunesse — 225130 2022 QCCQ 8487 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019334-218 200-41-019335-215 200-41-019336-213 VILLE A, le 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Y , née le [...] 2012 Z , née le [...] 2018 Enfants -et- A -et- B (Décédé) C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y, de même que Z sont nés respectivement les [...] 2008, [...] 2012 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X et Y soient confiés à leurs grands-parents paternels et que Z soit confiée à son père. [ 3 ] La mère conteste la plupart des allégations de la procédure selon lesquelles certains besoins fondamentaux des enfants sont négligés en raison de ses conduites erratiques. D’autre part, elle demande au Tribunal de lui confier la garde de Y et de Z.
[ 4 ] De son côté, le père de Z appuie les demandes formulées par l’intervenante sociale. [ 5 ] Il en va de même en ce qui concerne X et Y. [ 6 ] En ce qui concerne Z, son avocat agit selon un mandat non conventionnel. [ 7 ] X et Y sont issus de l’union de la mère et de monsieur B. Ce dernier est décédé des suites d’un suicide, il y a quelques années. Les enfants ont vécu auprès de leur mère après le décès de monsieur. [ 8 ] Z est née de l’union de la mère et de monsieur C. La rupture du couple est survenue en 2018.
Après la séparation, les parents ont assumé la responsabilité de l’enfant selon des modalités de garde partagée. [ 9 ] Au cours de l’année 2021, la situation des enfants a été signalée au DPJ de façon répétitive, essentiellement parce que certains de leurs besoins fondamentaux seraient négligés ou risqueraient de l’être. [ 10 ] Un dernier signalement a été soumis au DPJ pour évaluation, le 13 décembre 2021. [ 11 ] Le 15 décembre 2021, les trois enfants ont été retirés de leur milieu familial maternel. X et Y ont été confiés à leurs grands- parents paternels alors que Z a été confiée à son père.
Cette situation prévaut depuis ce temps. [ 12 ] La preuve démontre que la mère, par ses comportements, par son inaction ou sa passivité, contribue à compromettre la situation des enfants. [ 13 ] Voyons les choses de plus près. [ 14 ] Dans un premier temps, il est incontestable que la mère ne parvient pas à établir les routines de vie et les mesures d’encadrement nécessaires pour assurer le développement des enfants. [ 15 ] Cela entraîne notamment des répercussions déplorables sur le cheminement scolaire de X et de Y. [ 16 ] Depuis l’année 2020, la situation est problématique.
Dès le début de l’année scolaire, X et Y ont cumulé de très nombreux retards et absences à l’école compromettant ainsi leur réussite scolaire. Lorsque la mère est interpellée par les autorités scolaires à ce sujet, elle est peu réceptive. [ 17 ] Il faut voir que régulièrement, la mère ne se lève pas le matin pour reconduire Y à l’école ou la reconduit tardivement. Quant à X, il se consacre aux jeux vidéo durant la nuit et ne se lève pas le matin pour se rendre à l’école.
On comprendra que la mère n’exerce aucun contrôle à ce sujet. [ 18 ] On apprend aussi que lorsque la mère est au lit le matin, c’est Y qui prend en charge sa jeune sœur Z. [ 19 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que les lieux d’habitation où réside la famille se caractérisent par leur état d’encombrement.
Les aires communes sont encombrées de nourriture, de vêtements, de cannettes de bière et d’autres objets. [ 20 ] Comme les routines de vie sont déficientes, les heures de repas sont souvent aléatoires. [ 21 ] Les difficultés qu’éprouve la mère à offrir des conditions de vie qui favorisent le développement des enfants ne sont certes pas étrangères à sa consommation d’alcool. [ 22 ] En effet, madame s’adonne à une consommation régulière d’alcool, principalement de la bière.
Lors des visites de l’intervenante sociale au domicile familial, à différents moments de la journée, cette dernière a constaté la présence de nombreuses bouteilles de bière, un peu partout dans la résidence, vides ou entamées. Incidemment, la mère consomme en présence de l’intervenante sociale lors de ces visites, que ce soit en après-midi ou en soirée. [ 23 ] La mère a reconnu, en entretien avec l’intervenante sociale, s’adonner à une consommation quotidienne d’alcool. Néanmoins, elle a affirmé que ses habitudes de consommation n’ont aucune répercussion sur sa capacité d’assumer ses responsabilités parentales.
Elle dira même qu’elle peut boire comme un « bûcheron » et qu’elle supporte bien l’alcool. [ 24 ] Le DPJ soutient que la mère consomme également de la drogue (cocaïne) ce que cette dernière nie avec véhémence. La preuve ne permet pas de conclure selon la norme de la prépondérance de la preuve que madame s’adonne à la consommation de cocaïne.
Notons qu’à l’occasion de son témoignage, elle a refusé de se soumettre à des tests de dépistages aléatoires. [ 25 ] Depuis que la DPJ intervient au sein de la famille, on a aussi observé que la mère tient, en présence de ses enfants, des propos dont ces derniers devraient être épargnés. Elle dira à ce sujet que ses enfants sont assez « grands » pour entendre la manifestation verbale de ses émotions. Les enfants qui entendent les propos de leur mère les reprennent.
Madame a aussi l’habitude de ponctuer son discours de sacres et de jurons que répètent les enfants, dont Z. [ 26 ] Depuis que les enfants ont été retirés du milieu familial maternel, la situation de la mère a peu évolué puisque madame, de toute évidence, se reconnait peu de responsabilités lorsqu’il est question des difficultés auxquelles sont confrontés les enfants.
J’y reviendrai. [ 27 ] Les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent dans les installations du centre jeunesse sous la supervision d’une intervenante désignée à cette fin. [ 28 ] La mère se présente régulièrement de façon tardive à ces contacts, ce qui provoque des réactions chez les enfants. Certains contacts ont été annulés par la mère.
[ 29 ] Lors du contact du 18 juin 2022, la mère a tenu des propos tout à fait inappropriés utilisant des jurons pour manifester ses insatisfactions. [ 30 ] Et puis, le 6 juillet 2022, la mère, qui semble envahie par ses émotions, a tenu des propos suicidaires alors qu’elle est visiblement en situation de détresse psychologique.
Y a dû être rassurée après ces évènements alors qu’elle entretient de l’inquiétude au sujet de l’état de sa mère. [ 31 ] De façon générale, à l’occasion des contacts entre les enfants et leur mère, cette dernière n’est pas en mesure d’organiser efficacement le déroulement des rencontres. [ 32 ] Notons que X réclame une diminution des heures de contacts avec sa mère alors que Y et Z en réclament davantage. [ 33 ] La mère a rendu témoignage pour faire état de sa perception des choses au sujet des motifs qui ont rendu nécessaires les interventions du DPJ au sein de la famille. [ 34 ] Le témoignage de madame laisse clairement voir qu’elle nie l’existence des difficultés dont la responsabilité lui incombe et qui ont été prouvées de façon plus que prépondérante.
Elle a aussi tendance à minimiser d’autres difficultés qui pourtant, elles aussi, s’imposent comme une évidence. [ 35 ] D’autre part, certains propos de madame sont apparus incohérents et décousus. À différentes occasions, elle a tenté d’éluder les questions qui lui étaient adressées. Elle est, par ailleurs, demeurée agitée pendant toute la durée de son témoignage. [ 36 ] Bref, le témoignage de madame est peu crédible. [ 37 ] Il est vrai que madame assume de lourdes responsabilités parentales et professionnelles et que la vie lui a réservé des épreuves.
Cependant, cela ne peut expliquer toute la désorganisation dans laquelle vivent les enfants auprès d’elle. [ 38 ] Tel que précédemment mentionné, X et Y ont été confiés à leurs grands-parents le 15 décembre 2021. [ 39 ] Monsieur D, leur grand-père, a rendu témoignage et fait état du bon fonctionnement de l’adolescent et de sa sœur. De façon plus particulière, en ce qui concerne X, monsieur D déclare qu’il fréquente l’école assidument de façon enthousiaste et qu’il respecte les routines de vie et règles établies, notamment en ce qui concerne les heures de couchers.
Il précise, au sujet de Y, qu’elle est satisfaite de sa vie auprès de lui et de sa conjointe, mais que les liens avec sa mère sont manifestement très forts. [ 40 ] Le père de Z fait aussi état des progrès de cette dernière depuis qu’il en assume la garde exclusive. Ses comportements se sont améliorés et elle a cessé de tenir certains propos grossiers. Monsieur ajoute cependant qu’elle s’ennuie de sa mère et la réclame. [ 41 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ.
Les mesures proposées par l’intervenante sociale sont nécessaires pour assurer la protection des enfants. [ 42 ] La mère doit absolument se livrer à une introspection et s’engager dans un processus de changement qui réhabilitera ses compétences parentales. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X et Y [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants sont compromis selon les articles 38b) 2° et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à leurs grands-parents paternels;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les enfants fréquentent un milieu scolaire;
f) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état respectif (X : dépendance aux jeux vidéo et au niveau du deuil / Y : difficultés d’apprentissage au niveau du deuil); [ 46 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir des enfants, et ce, aux conditions suivantes :
▪ que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence des enfants; ▪ que la mère confirme sa présence 24 heures à l’avance et qu’elle soit ponctuelle;
h) que les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue et selon le désir des enfants; [ 47 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 48 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. Pour Z [ 50 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 2° et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 52 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confiée à son père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant fréquente un milieu de garde ou scolaire; [ 53 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et aux conditions suivantes : ▪ que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; ▪ que la mère confirme sa présence 24 heures à l’avance et qu’elle soit ponctuelle;
g) que les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue; [ 54 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Daniel Boulay pour M. C Mme A, personnellement cb/
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