2023 QCCQ 8275, 2023 QCCQ 8275
Opinion
Protection de la jeunesse — 232217 2023 QCCQ 8275 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N o : 155-41-000006-235 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; -et- X, née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE (décédé); -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . _______________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2008) aux motifs qu'elle est sujette à des mauvais traitements psychologiques dus au problème de santé mentale de sa mère et qu'elle présente des troubles sérieux de comportement (automutilation et propos suicidaires).
La Directrice recommande que l'adolescente soit confiée à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de neuf mois. [ 2 ] Le père est décédé. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. Le contexte et la décision [ 4 ] Le 31 janvier dernier c'est l'hospitalisation de l'adolescente pour des idéations suicidaires et de l'automutilation [1] qui justifient l'intervention de la Directrice auprès de la famille.
La psychiatre qui la rencontre observe des traits de personnalité limite en structuration. [ 5 ] À la mi-février, un conflit éclate entre la mère et l'adolescente et celle-ci tient des propos suicidaires. Elle est hébergée en famille d'accueil à la suite d'une mesure de protection immédiate. [ 6 ] Le lendemain, l'adolescente se sauve de l'école et refuse de retourner en famille d'accueil.
Elle tient de nouveau des propos suicidaires et sa désorganisation nécessite une intervention policière pour la conduire en centre de réadaptation. [ 7 ] Elle retourne auprès de sa mère à la suite de l'audition de la demande d'hébergement provisoire présentée par la Directrice, et ce, moyennant certaines conditions, dont l'implication de l'adolescente dans une évaluation en psychologie et des rencontres hebdomadaires avec l'intervenante. [ 8 ] Cette dernière rapporte que les difficultés relationnelles entre la mère et sa fille exacerbent les comportements suicidaires de l'adolescente ainsi que ses épisodes d'automutilation.
La jeune fille a également tendance à ajouter des éléments dramatiques dans la description des conflits afin d'attirer l'attention. [ 9 ] Depuis sa sortie du centre de réadaptation, bien que tout soit loin d'être réglé, l'adolescente présente un fonctionnement acceptable et reçoit de l'aide dans laquelle elle s'investit avec sérieux. [ 10 ] Il est important de mentionner qu'à la fin mars elle avait accumulé 122 périodes d'absences dont plusieurs ont été motivées par sa mère. [ 11 ] La mère, de son côté, reconnaît être impulsive et tenir des propos excessifs à sa fille.
Alors qu'initialement elle le niait, elle admet crier et sacrer après elle pour des situations de la vie quotidienne (par exemple, elle a oublié son lunch le matin avant de partir pour l'école) [2] . [ 12 ] Depuis l'audition sur la demande d'hébergement provisoire, l'intervenante témoigne que tant l'adolescente que sa mère (qui reconnaît ses difficultés au niveau de l'encadrement) se sont mobilisées dans les services et que la situation s'améliore graduellement. [ 13 ] La jeune fille n'est plus autant absente de l'école et ses résultats scolaires augmentent. [ 14 ] Elle est impliquée dans son suivi avec l'intervenante sociale de son école et dans le suivi psychosocial. [ 15 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus à la problématique de santé mentale de sa mère et qu'elle présente des troubles sérieux de comportement. [ 16 ] Elle démontre que la situation de l'adolescente dans son milieu maternel est extrêmement fragile et nécessite une importante vigilance de la Directrice afin de s'assurer que la santé mentale de l'adolescente ne se détériore pas et que les conflits entre l'adolescente et sa mère se résorbent. [ 17 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 21 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 11 avril, 16 et 17 mai 2023, qui se lit comme suit : - CONFIE l'adolescente à sa mère pour une période de neuf mois; - ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé/sociaux requis par son état et que soient respectées les recommandations émises par le professionnel consulté; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services de santé/sociaux requis par son état, notamment au niveau de la communication et de l'impulsivité et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et recevoir de l'information de tous les professionnels et les policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; - ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un l’organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; - ORDONNE à l'adolescente et à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte de moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. _______________________________ DORIS THIBAULT, J.C.Q.
Copies :Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) Me François Castonguay (mère ) /ng Date d’audience : 19 mai 2023
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