2019 QCCQ 8931, 2019 QCCQ 8931
Opinion
Protection de la jeunesse — 199077 2019 QCCQ 8931 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005925-196 DATE : 29 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison de situations de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 24 juin 2020, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice.
[ 4 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 5 ] Au terme de mesures volontaires datant de février 2019, les parents ont reconnu les situations de compromission, plus particulièrement que l’état de propreté de la maison reflétait un manque d’organisation et de structure. La santé mentale de la mère constitue un obstacle à sa capacité à assumer la responsabilité quotidienne de la maison et de la famille sous tous ses aspects. [ 6 ] L’état du domicile familial est dans un état lamentable.
On y trouve des bestioles et des matières fécales animales. [ 7 ] De plus, l’enfant arrive souvent à l’école dans un état de propreté négligé et habillé de vêtements sales. [ 8 ] L’état de santé mentale de la mère provoque chez elle des attaques de panique. De visite en visite, la Directrice constate peu d’amélioration à la situation. Devant la Directrice, la mère devient envahie par les demandes de la Directrice et par la possibilité de perdre la responsabilité de son fils. [ 9 ] Le 18 février 2019, la Directrice effectue une visite surprise.
Elle constate peu d’amélioration hormis un téléviseur neuf nouvellement acquis par les parents. Elle détecte également une odeur de cannabis. [ 10 ] La Directrice étant concernée par la sécurité de l’enfant, elle avise les parents lors d’une rencontre de révision le 5 mars 2019 qu’elle entend demander l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, si la situation n’évolue pas favorablement. [ 11 ] Le 21 mars 2019, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil sur mesures provisoires. En famille d’accueil, la situation de X s’améliore. [ 12 ] La mère éprouve toujours de la difficulté à se mettre en action.
En raison de l’état de sa santé mentale, elle n’est pas disponible afin de répondre aux besoins de son fils. Le père effectue à lui seul l’essentiel des tâches ménagères. De plus, à compter de la fin de la journée, il se rend travailler. [ 13 ] Les services d’une éducatrice de milieu sont fournis à la famille. L’éducatrice remarque l’absence de mobilisation des parents et leur incapacité à procurer un environnement sécuritaire à X. [ 14 ] Un contrat relatif au déroulement des visites supervisées intervient avec les parents.
Ils doivent maintenir leur domicile dans un état acceptable de propreté et de sécurité, tel que reflètent certaines photos. Les parents sont incapables de respecter cet engagement malgré une amélioration de leurs capacités parentales. [ 15 ] X qui fréquente des camps de jour durant la période estivale adopte des comportements d’opposition, de colère et un tempérament explosif et il réagit de façon importante suite aux contacts avec ses parents.
Il présente une augmentation de son anxiété et il manifeste des épisodes d’énurésie. [ 16 ] Les parents ont vécu de l’insécurité financière due aux changements d’emploi du père occasionnant un manque d’argent pour se procurer les choses essentielles, telles que la nourriture. [ 17 ] X qui évolue positivement au sein de son milieu d’accueil est content de voir ses parents en visite supervisée.
Certaines visites s’étant déroulées au domicile, X a réalisé que ses parents sont incapables de remplir leur engagement de tenir le domicile propre et sécuritaire. [ 18 ] X aime ses parents et ressent à leur égard un profond attachement. Il ne veut pas leur déplaire. Aussi, vu leur réaction, il a refusé à trois (3) reprises une invitation de sa famille d’accueil afin de l’emmener au cinéma. [ 19 ] X a débuté l’école en septembre dans une classe où il y a huit (8) enfants avec l’enseignante et une technicienne spécialisée.
Les parents sont impliqués sur le plan scolaire. [ 20 ] Les parents participent toujours aux visites supervisées qui ont maintenant lieu à Ville A après l’école. [ 21 ] Les parents sont à la recherche d’un nouveau logement, car le logement actuel est infesté de moisissure. [ 22 ] La situation a cours depuis maintenant au-delà d’une (1) année et peu d’amélioration est notée. [ 23 ] X fonctionne bien tant dans son milieu d’accueil qu’à l’école. [ 24 ] Les parents ne reconnaissent pas les motifs pour lesquels la Directrice est présente dans leur vie et les raisons qui motivent l’hébergement de X en famille d’accueil. [ 25 ] La mobilisation des parents est questionnable et à moins d’un engagement véritable et sincère de leur part afin de modifier la situation, il sera difficile de leur confier leur fils au terme de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] GRANTS the application for protection; [ 27 ] DECLARES that the security and the developement of the child, X, are in danger for the following reasons : neglect of basic physical needs and psychological ill-treatment; [ 28 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family chosen by the Director of Youth Protection until June 24, 2020;
[ 29 ] ORDERS that the contacts between the child and his parents be following an agreement between the parties, in the presence of a third party chosen by the Director and in the absence of an agreement, that they occur once (1) a week for a duration of two hours (2h00) and two (2) supervised phone calls of fifteen (15) minutes each; [ 30 ] AUTHORIZES the lifting of the supervision of the contacts between the child and his parents following an agreement between the parties; [ 31 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or the child’s regard to put an end to the situation in which the security or the development of the child is in danger; [ 32 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the present measures; [ 33 ] ORDERS that a person working for an institution or a body provide aid, counselling and assistance to the child and the family for a period of one (1) year; [ 34 ] RECOMMENDS that the mother continue her follow-up for her mental health issues; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 19 décembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de parents Date d’audience : 29 octobre 2019
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