2022 QCCQ 9257, 2022 QCCQ 9257
Opinion
Desjardins Assurances générales c. Constructions Cholette-Lefebvre inc. 2022 QCCQ 9257 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037635-191 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Desjardins Assurances générales
Partie demanderesse c. Constructions Cholette-Lefebvre inc.
Plomberie Rabastalière ltée Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Ayant indemnisé un syndicat de copropriété, Desjardins assurances générales poursuit le constructeur d’un condo et le plombier sous-traitant pour la somme de 3 072,05 $, invoquant la piètre installation d’une douche dont le socle s’est fissuré 11 ans plus tard. [ 2 ] Le constructeur poursuit à son tour le plombier, le considérant comme seul et unique responsable de la piètre installation de la douche, si ce n’est l’usure normale. [ 3 ] Seule la réclamation de Desjardins Assurances est accueillie et ce, en partie. [ 4 ] Voici donc les explications.
CONTEXTE ET TRAME FACTUELLE [ 5 ] L'entrepreneur général et constructeur du condo, Constructions Cholette Lefebvre inc., est absent à l’audience, malgré qu’il ait logé une demande en garantie contre son plombier sous-traitant Plomberie Rabastalière ltée. [ 6 ] En 2005, Constructions Cholette-Lefebvre inc. retient les services de Plomberie Rabastalière ltée pour l’installation de douches dans ses condos en construction à Chambly. [ 7 ] Le 31 janvier 2006, une déclaration de copropriété est dressée à l’égard de l’immeuble, constitué de deux bâtiments contigus, dont l’un héberge l’unité de condo en question, à Chambly. [ 8 ] Le 19 mai 2016, la copropriétaire occupant le condo en question informe le syndicat de copropriété de l’apparition d’une fissure à proximité du drain de sa douche, suite à quoi, le syndicat communique avec son assureur, Desjardins Assurances. [ 9 ] Le 27 mai 2016, la situation est dénoncée à l'entrepreneur général par Desjardins Assurances. [ 10 ] Le 2 juin 2016, Plomberie Carignan inc. est dépêchée sur les lieux par Desjardins Assurances afin d’évaluer la situation. [ 11 ] Lors de l’inspection, le plancher du socle de la douche affiche une fissure de la grosseur d’un cheveu à proximité du drain, mais le plancher cède sous la pression des doigts de l’expert. [ 12 ] Par la suite, après avoir pratiqué une ouverture à l’emplacement du bris et observé sous le socle de la douche, l’expert conclut à une installation défaillante à l’égard d’une douche de bas de gamme.
Il exprime que le plancher du socle de la douche aurait dû être renforcé par l’ajout de mortier lors de son installation. [ 13 ] Le 7 septembre 2016, Desjardins assurances transmet une mise en demeure à Constructions Cholette-Lefebvre inc., lui réclamant 2 707,94 $. [ 14 ] Le 29 mars 2018, Desjardins Assurances assume le coût des réparations de 3 072,05 $ en lieu et place de son assuré, le syndicat de copropriété.
[ 15 ] Le 29 mai 2018, Desjardins assurances transmet une mise en demeure à Plomberie Rabastalière ltée, lui réclamant 3 072,05 $. [ 16 ] Le 15 avril 2019, les avocats de Desjardins Assurances transmettent une dernière mise en demeure à l'entrepreneur général et le sous-traitant, leur réclamant 3 072,05 $. [ 17 ] Le 14 mai 2019, le recours est introduit par Desjardins Assurances en chambre civile de la Cour du Québec dans le dossier 505- 22-028772-194. [ 18 ] Le 28 mai 2019, le dossier est transféré en division des petites créances à la demande de monsieur Martin Bouchard, président de Plomberie Rabastalière ltée. [ 19 ] Plomberie Rabastalière ltée confirme aujourd’hui avoir installé de façon identique une quarantaine de douches du même modèle pour Constructions Cholette-Lefebvre inc. sans avoir ajouté de mortier ou de mousse d’uréthane, considérant cette précaution superflue.
QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes : • Y a-t-il un vice de construction affectant l’immeuble en question? • Le recours est-il prescrit? • En tant qu’entrepreneur général, Constructions Cholette-Lefebvre inc. est-elle responsable d’un tel vice? • En tant qu’entrepreneur sous-traitant, Plomberie Rabastalière ltée est-elle responsable d’une mauvaise installation de la douche? • Desjardins Assurances a-t-elle droit à la compensation de 3 072,05 $? CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE [ 21 ] Toute
partie demanderesse a l’obligation de faire la démonstration de ses prétentions.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 22 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] . [ 23 ] Ce fardeau incombe donc à Desjardins Assurances à l’égard de sa demande, et de la même façon, pour Constructions Cholette- Lefebvre inc., à l’égard de sa demande en garantie à l’encontre de Plomberie Rabastlière ltée.
Vice de construction [ 24 ] En premier lieu, Desjardins Assurances invoque que Constructions Cholette-Lefebvre inc. a failli à son rôle d’entrepreneur général, mais aussi que la douche a été mal installée par Plomberie Rabastalière ltée. [ 25 ] De l’avis de l’expert de Desjardins Assurances, Plomberie Carignan, la douche n'avait pas atteint la fin de sa vie utile et que la fissure du socle de la douche ne relève pas d'une usure normale. [ 26 ] Monsieur Jean-Yves Carignan exclut un bris par une mauvaise utilisation de la douche étant donné l’absence d’une marque ou indice d’un choc par un objet lourd. [ 27 ] Il précise que la fissure est apparue, parce que le socle de la douche n’a pas été renforcé adéquatement avec un matériau tel du mortier ou de la mousse d’uréthane, au moment de son installation. [ 28 ] Monsieur Martin Bouchard, agissant pour Plomberie Rabastalière ltée, invoque une mauvaise utilisation de la douche par la copropriétaire, mais il ne soumet aucune preuve en ce sens, telle une contre-expertise. [ 29 ] L’hypothèse de monsieur Bouchard relève d’une opinion. [ 30 ] Or, monsieur Bouchard ne peut agir comme expert pour son entreprise; il s’agit de sa propre cause [3] . [ 31 ] Et même s’il avait pu agir en tant qu’expert, monsieur Bouchard ne fournit aucune explication ni élément factuel pour appuyer cette prétention qu'il y aurait eu mauvaise utilisation de la douche par la copropriétaire. [ 32 ] Le Tribunal est donc satisfait de la preuve soumise par Desjardins Assurances, et est convaincu que l’immeuble est affecté d’un vice s’étant manifesté par l’apparition d’une fissure du socle de la douche, affectant ainsi son intégrité et son utilité.
La prescription [ 33 ] Plomberie Rabastalière ltée invoque que la douche a été installée il y a trop longtemps pour que l’entreprise soit tenue responsable de la fissure. [ 34 ] Mais le recours n’est pas prescrit pour autant. [ 35 ] Premièrement, dans le cas d’un recours fondé sur la garantie contre les malfaçons, il faut effectivement intenter les procédures
dans les trois ans [4] de l’apparition d’une défaillance, mais uniquement si cette défaillance survient dans l’année qui suit la fin des travaux [5] . [ 36 ] La garantie contre les malfaçons est un régime de responsabilité où il n’est pas nécessaire de prouver la faute de l’entrepreneur, d’où la courte durée d’une année pour cette protection. [ 37 ] Quoiqu’il en soit, cela n’empêche pas les autres recours [6] , telle une poursuite fondée sur la garantie contre les vices cachés [7] ou encore une poursuite fondée sur le régime général de responsabilité en cas de manquement à une obligation contractuelle [8] . [ 38 ] Dans le cas d’un préjudice matériel comme, en l’espèce, une atteinte à l’intégrité et l’utilité de la douche, ce délai de prescription de trois (3) ans ne court qu’à compter de la première manifestation appréciable de ce préjudice [9] . [ 39 ] Dans le présent dossier, le recours a été intenté dans les trois (3) ans qui ont suivi l’inspection de la douche, et même l’apparition de la fissure. [ 40 ] Le recours introduit par Desjardins Assurances n’est donc pas prescrit.
La responsabilité de l’entrepreneur général [ 41 ] Même si elle n’a pas effectué les travaux de plomberie et l’installation de la douche, Constructions Cholette-Lefebvre inc. était l’entrepreneur général qui a construit l’immeuble et qui a confié cette portion des travaux à Plomberie Rabastalière ltée. [ 42 ] Or, en vertu de la loi, l’entrepreneur général est non seulement responsable de la qualité de son ouvrage [10] , mais il est aussi responsable des fautes de ses sous-traitants, tout en conservant ses recours contre ceux-ci [11] . [ 43 ] Constructions Cholette-Lefebvre inc. a d’ailleurs poursuivi en garantie son sous-traitant Plomberie Rabastalière ltée au motif que, s’il y a eu mauvaise installation de la douche, cela est entièrement dû aux travaux du sous-traitant. [ 44 ] Par ailleurs, l’entrepreneur général prétend dans sa contestation écrite que la défaillance de la douche est en raison d’une usure normale. [ 45 ] Mais puisque Constructions Cholette-Lefebvre inc. ne s’est pas présentée à l’audience, aucune preuve n’a été fournie quant à ces prétentions. [ 46 ] S’agissant d’une construction dont il était le maître d’œuvre, l’entrepreneur général sera donc tenu responsable du vice de construction, au même
titre que son sous-traitant.
La responsabilité du sous-traitant [ 47 ] Quant au sous-traitant, Plomberie Rabastalière ltée, sa faute est établie selon la prépondérance des probabilités. [ 48 ] En effet, ce sous-traitant a procédé à l’achat du lot de douches à installer, en s’adressant à son propre fournisseur. [ 49 ] Le président de Plomberie Rabastalière ltée, monsieur Bouchard, confirme ne pas avoir ajouté de mortier ni de mousse d’uréthane sous le socle de la douche pour le renforcer, car il considérait que celui-ci était suffisamment solide pour supporter le poids d’une personne. [ 50 ] L’expert Carignan explique que le socle de la douche aurait dû être renforcé par un matériau tel du mortier ou de l‘uréthane.
Selon lui, le socle de la douche était trop mince pour supporter à la longue le poids d’une personne. [ 51 ] Les photos qu'il a prises de la cavité sous la douche permettent en effet de voir un grand vide, de la tuyauterie et de la pierre concassée, comme si la douche flottait, n’ayant que le drain pour seul soutien en son centre. [ 52 ] Monsieur Carignan explique que cette mauvaise installation a permis, avec les années, la formation d’une fissure.
L’intégrité de cet équipement sanitaire était alors compromise. [ 53 ] Le Tribunal est donc d’avis que la douche n’a pas été installée selon les règles de l’art [12] par Plomberie Rabastalière ltée, et que ce manquement a causé un préjudice, soit une atteinte à l’intégrité et l’utilité de la douche. La compensation [ 54 ] La compensation recherchée par Desjardins Assurances est de 3 072,05 $. [ 55 ] Bien entendu, tous les coûts associés aux travaux seront accordés, mais une
part importante, soit 1 164,07 $, a été déboursées pour le remplacement de l’ancienne douche de onze (11) ans d’usure, laquelle était de bas de gamme selon l’expert de Desjardins, par une douche neuve de haute qualité. [ 56 ] Ainsi, pour tenir compte de la dépréciation de la douche au moment de sa défaillance et de la différence de qualité entre les deux modèles, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, arbitre une compensation limitée à la somme de 600,00 $ pour le seul remplacement de la douche, représentant une diminution de 564,07 $. [ 57 ] Desjardins Assurances aura donc droit à une compensation totale de 2 507,98 $. [ 58 ] Quant aux intérêts, Desjardins Assurances demande qu’ils courent depuis sa mise en demeure du 7 septembre 2016.
Or, celle-ci n’était adressée qu’à Constructions Cholette-Lefebvre inc., alors que la mise en demeure adressée à Plomberie Rabastalière ltée est datée
du 29 mai 2018. [ 59 ] Compte tenu de la solidarité des défenderesses, et dans un souci d’équité entre les défenderesses et la demanderesse, le Tribunal retiendra la date de la 2 ème mise en demeure comme point de départ pour les intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 60 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 61 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les parties défenderesses, Constructions Cholette-Lefebvre inc. et Plomberie Rabastalière ltée, à verser à la
partie demanderesse, Desjardins Assurances générales, la somme de 2 507,98 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mai 2018; [ 62 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 205,00 $; [ 63 ] REJETTE la demande en garantie de construction Cholette-Lefebvre contre Plomberie Rabastalière ltée. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2022 [1] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [2] Code civil du Québec 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties. 231.
L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens.
Elle peut également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens. 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2120.
L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [6] Trudel c. Excavations Jovanex inc. , 2017 QCCS 2503 [7] Code civil du Québec 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le
rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2926. Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [10] Code civil du Québec 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [12] Code civil du Québec 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
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