2021 QCCA 365, 2021 QCCA 365
Opinion
A.F. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 2021 QCCA 365 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029349-214 ( 700-17-017566-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A… F… Me JULIE OUIMET Mme ÉMILIE BINETTE, stagiaire ( Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides Gianina rosca en sa qualité de médecin Me GABRIELLE ROULEAU ( CISSS des Laurentides ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et pour surseoir à l’exécution d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 février 2021 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Article 31 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 19 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 10 h 20 Argumentation de Me Ouimet. 10 h 22 Commentaire de la juge. Réponse de Me Ouimet et poursuite de ses représentations. 10 h 33 Questions de la juge et réponses de Me Ouimet. 10 h 36 Me Ouimet reprend ses représentations. 10 h 39 Demande de précision de la juge et réponse de Me Ouimet quant à l’ordonnance de garde en établissement.
10 h 40 Argumentation de Me Rouleau. 10 h 46 Échanges entre la juge et Me Rouleau. 11 h 02 Réplique de Me Ouimet. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 15 Reprise de l’audience. 11 h 16 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier. Me Ouimet s’engage à transmettre les transcriptions une fois reçues, à sa consœur. 11 h 22 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 12 février 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Janick Perreault), qui accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimée. [ 2 ] La juge constate l’inaptitude du requérant à consentir aux soins et son refus de subir une évaluation psychiatrique, de prendre une médication antipsychotique et d’autoriser l’accès à ses dossiers médicaux.
Elle autorise « sous forme d’ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au jugement final » l’intimée à procéder aux évaluations requises pour déterminer les soins nécessaires à son état, incluant son hospitalisation, en plus de lui administrer une médication antipsychotique. Elle autorise aussi l’intimée à transmettre et échanger des renseignements contenus aux dossiers médicaux du requérant avec des tiers.
Enfin, une mention manuscrite à la fin du jugement indique « le tout pour valoir trois mois » [1] . [ 3 ] Le requérant demande aussi la suspension de l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde rendue par la juge, si la permission lui est accordée.
La permission d’appeler [ 4 ] Il importe, dans un premier temps, de trancher la question soulevée par le requérant devant la juge Baudouin le 22 février 2021, quant à la possibilité que le jugement soit susceptible d’appel de plein droit aux termes de l’article 30, al. 1 C.p.c. [ 5 ] À l’audience, son analyse l’amène à conclure à la nécessité d’une telle permission. [ 6 ] Le requérant a raison.
Le premier alinéa de l’article 30 C.p.c. prévoyant un appel de plein droit lorsqu’une ordonnance porte sur l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne ne porte que sur les ordonnances qui mettent fin à une instance [2] . [ 7 ] La permission d’appeler est donc soumise aux conditions de l’art. 31 C.p.c. [3] : ➢ le jugement visé doit décider en
partie du litige ou causer à la requérante un préjudice irrémédiable; ➢ l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al.3 C.p.c. ); ➢ l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour ou présentant des chances raisonnables de succès; ➢ l’appel envisagé répond aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). [ 8 ] S’agissant d’une ordonnance de sauvegarde, une telle permission est rarement accueillie, puisqu’elle ne décide généralement pas du litige et que le juge du fond ne sera pas lié par celle-ci. [ 9 ] En l’espèce, il y a cependant lieu d’y faire droit pour plusieurs raisons. [ 10 ] Dans un premier temps, le requérant risque de subir un préjudice irrémédiable en ce que le jugement autorise son hospitalisation et l’administration de médication antipsychotique, sans qu’une évaluation n’ait été faite sur son inaptitude et qu’un plan de traitement ait été proposé. [ 11 ] De plus, la question que pose le présent appel, et qui découle du paragraphe suivant du jugement, mérite l’attention de la Cour en plus de présenter des chances raisonnables de succès [4] :
[7] VU qu’il est urgent qu’un diagnostic et une évaluation complète soient faits pour élaborer un plan de traitement et intervenir adéquatement en cas de détérioration de la situation du défendeur; [ 12 ] La juge donne ainsi l’aval à une étape préliminaire, par une ordonnance de sauvegarde, permettant l’hospitalisation et l’administration de soins, avant qu’une évaluation ne soit faite et qu’un plan de traitement soit établi, ni que les différentes étapes prévues à la grille d’analyse établie par la Cour dans F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill [5] ne soient appliquées. [ 13 ] Au surplus, il y a également lieu de s’interroger sur les critères appliqués par la juge à l’ordonnance de sauvegarde, vu l’absence d’allégation d’urgence, une condition requise à ce type d’ordonnance et cela, dans un contexte où les droits fondamentaux du requérant sont en cause.
Sursis de l’exécution du jugement [ 14 ] L’article 514 C.p.c. prévoit que l’injonction à laquelle s’apparente l’ordonnance de sauvegarde reste en vigueur malgré l’appel. [ 15 ] Le requérant demande la suspension de cette exécution conformément à l’art. 660 C.p.c. [ 16 ] Les circonstances dans lesquelles le sursis d’exécution d’un jugement peut être accordé sont décrites par la juge Bich [6] : [6] Le second alinéa de l'article 660 C.p.c. (art. 550 a.C.p.c.) permet cependant à un juge de la Cour de suspendre l'exécution provisoire imposée par le législateur dans l'un ou l'autre des cas de figure qu'énumère le premier alinéa, tout comme le second alinéa de l'article 661 (art. 550 a.
C.p.c.) lui permet de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance. Cette suspension ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le jugement de première instance est prima facie entaché d'une ou de plusieurs faiblesses identifiables et, par conséquent, l'appel repose sur des moyens sérieux, de nature à entraîner l'infirmation ou la réformation du jugement, 2° l'exécution provisoire causera un préjudice important à la
partie requérante et 3° la prépondérance des inconvénients fait pencher la balance du côté de la suspension.
Lorsqu'il s'agit de suspendre l'exécution provisoire voulue par le premier alinéa de l'article 660, ces conditions sont appliquées avec une sévérité accrue : accorder trop aisément la suspension de l'exécution provisoire prescrite par cette disposition équivaudrait en effet à contrecarrer la volonté législative clairement exprimée. […] [13] Quoi qu'il en soit, le préjudice que subirait ici l'appelant et le risque de neutraliser son appel par l'exécution provisoire du jugement sont-ils si grands qu'ils permettent, exceptionnellement, de passer outre à l'absence de faiblesses apparentes dans le jugement de première instance?
C'est là une possibilité que la jurisprudence n'exclut pas. À ce propos, commentant les articles 547 et 550 a.C.p.c., le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel explique que : Dans certaines situations exceptionnelles, il peut arriver que le refus de suspendre le jugement entraîne un tort irréparable et ait pour effet de rendre l'appel sans objet. Ce serait le cas, par exemple, du refus de suspendre un jugement qui ordonne l'abattage d'arbres matures.
Dans ces cas exceptionnels, le risque encouru peut suffire à lui seul à justifier la suspension, même en l'absence de faiblesse apparente dans le jugement attaqué. [17] Pondération. Considérant l’ensemble des facteurs pertinents, la solution qui sera retenue ici en sera une de compromis : la suspension sera ordonnée, mais jusqu’à ce que la Cour statue sur la requête en rejet d’appel de l’intimée.
Car s’il est vrai que l’appelant n’a pas établi la ou les faiblesses apparentes du jugement de première instance, il demeure que l’exécution provisoire de celui-ci lui causera un préjudice fort important, son appel risquant de devenir caduc et sa situation impossible à rétablir, ou presque.
D’un autre côté, le préjudice que la suspension causera à l’intimée n’est pas insignifiant, mais sera limité si la suspension n’est ordonnée que jusqu’à ce que la Cour statue sur la requête en rejet d’appel, surtout si celle-ci est promptement notifiée et présentée. [Renvois omis] [ 17 ] En l’espèce, la faiblesse apparente du jugement est exposée dans les motifs pour accorder la permission d’appeler.
De plus, l’apparente contradiction quant à la durée de l’ordonnance, de même que l’urgence d’y faire droit le démontrent aussi. [ 18 ] De plus, sans la suspension de l’exécution durant le pourvoi, le requérant subira un préjudice grave en devant subir un traitement, incluant une médication antipsychotique, contre son gré, en plus d’être hospitalisé, et ce, avant même qu’un plan de traitement n’ait été établi. Cela justifie cette suspension. Gestion [ 19 ] Vu l’article 31 C.p.c. , de même que l’article 37 du Règlement de procédure civile qui se lit ainsi : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). [ 20 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède par exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 22 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 23 ] SUSPEND l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde; [ 24 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 25 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 21 mai 2021, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 45 minutes (25 minutes pour la
partie appelante, 20 minutes pour la
partie intimée); [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 9 avril 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 27 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 avril 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation [ 28 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 30 ] LE TOUT , frais de justice à suivre, selon le sort de l’appel. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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