2012 QCCQ 9636, 2012 QCCQ 9636
Opinion
Protection de la jeunesse — 121724 2012 QCCQ 9636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000294-115 DATE : 28 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 1996 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Articles 76.3 et76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en prolongation demandant la continuation de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin prochain. [ 2 ] À l'audition, X est présent et représenté par M e Jean-Francis Bonnette. La mère, présente, décline l'offre d'être représentée par avocat. La requérante est représentée par M e Marie-Michèle Boulanger. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente.
Elles déclarent faire les admissions factuelles concernant les allégations de manière libre et éclairée.
Celles-ci sont : 2.1 Depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue (sic), l'adolescent a fait des crises mais la fréquence de celles-ci a diminué; 2.2 Du mois de septembre 2011 au mois de janvier 2012, l'adolescent avait par moment (sic) un fonctionnement adéquat et à d'autres moments un fonctionnement difficile; 2.3 Toujours au cours de la même période, certaines sorties en milieu familial ont dû être coupées puisque l'adolescent avait des comportements dérangeants au centre de réadaptation; 2.4 Le ou vers le 18 janvier 2012, l'adolescent a apporté à l'école trois (3) comprimés d'un médicament servant à traiter son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) soit des comprimés de Novo-clonidine; 2.5 Le même jour, l'adolescent a été impliqué dans un événement durant lequel un élève a mis un comprimé dans la bouteille d'eau d'un professeur; 2.6 Suite à l'événement précité, l'adolescent a été suspendu du milieu scolaire pour une période de dix (10) jours et il ne peut réintégrer l'école A ; 2.7 En effet, l'adolescent devra dorénavant être scolarisé dans le secteur A ; 2.8 Au surplus, une plainte a été portée et une enquête a été entamée par les policiers de la Sûreté du Québec;
2.9 À l'heure actuelle, la réintégration progressive qui avait été amorcée a été arrêtée; 2.10 Pour l'heure, l'adolescent et sa mère reconnaissent que la situation de l'adolescent requiert son maintien en centre de réadaptation pour une période supplémentaire; [ 4 ] Aux fins d'enrayer l'état de compromission, les parties proposent les mesures suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'adolescent soient maintenus comme étant compromis; 3.2 Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012; 3.3 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; 3.4 Que soient maintenues toutes les mesures précédemment ordonnées qui ne sont pas devenues désuètes; 3.5 Que la situation de l'adolescent soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 5 ] Les parties déclarent donner un consentement libre et éclairé à ces mesures. [ 6 ] La mère informe le Tribunal d'un déménagement dans une autre région du Québec au cours de la période estivale.
Elle s'inquiète de la disponibilité d'un intervenant social prêt à soutenir la famille à son arrivée dans cette nouvelle région.
Tous sont en accord qu'une recommandation du Tribunal soit émise afin d'assurer cette prise en charge et qu'ainsi un intervenant ait déjà été désigné lors de l'arrivée de la famille dans cette nouvelle région. [ 7 ] Le Tribunal, convaincu du caractère libre et éclairé des consentements donnés : [ 8 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 9 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et EN CONSÉQUENCE : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] PROLONGE l'hébergement obligatoire de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescent et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 14 ] ORDONNE que soient maintenues toutes les mesures précédemment ordonnées qui ne sont pas devenues désuètes; [ 15 ] RECOMMANDE que des démarches soient dès maintenant entreprises en vue du transfert du dossier vers la nouvelle région où la famille s'installera afin qu'un intervenant social soit désigné pour fournir aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa mère dès leur arrivée compte tenu que la réinsertion de l'adolescent dans son milieu familial sera toute récente; [ 16 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un de ses représentants; [ 17 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Jean-Francis Bonnette Procureur de l'adolescent Date d’audience : 19 février 2012
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