2012 QCCQ 957, 2012 QCCQ 957
Opinion
Club de chasse et de pêche Lizotte inc. c. Tremblay 2012 QCCQ 957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000039-110 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CLUB DE CHASSE ET DE PÊCHE LIZOTTE INC. Demanderesse c. JEAN-PAUL TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La
partie demanderesse Club de chasse et pêche Lizotte inc. est une personne morale régie par la
Loi sur les clubs de chasse et pêche [1] . Elle a été constituée pour regrouper les propriétaires ayant un établissement sur les rives du lac Mirage situé à proximité de la municipalité de Lac-Bouchette.
EXPOSÉ DU LITIGE [ 2 ] Comme tout organisme de cette nature, celui-ci recueille des cotisations auprès de ses membres et gère les activités décidées par leur conseil d'administration et entérinées par leur assemblée générale. [ 3 ] Le litige découle du fait que six propriétaires riverains refusent d'être membres du Club demandeur. [ 4 ] Ce dernier prétend que les investissements et les activités dont il s'occupe procurent de l'enrichissement aux six réfractaires. La demanderesse a donc décidé de les poursuivre pour réclamer à chacun 225 $ par année pour les deux années budgétaires 2009/2010 et 2010/2011.
Pendant l'audition, la demanderesse a soutenu que la réclamation annuelle devait plutôt être de 240 $. [ 5 ] Il y a six poursuites et les six personnes visées par ces procédures sont Raynald Lapointe, Richard Lamy, Jean-Paul Tremblay, Maurice Belley, Eugène Hamel et Claude Fournier (ci-après appelés les défendeurs). [ 6 ] Chacun de ceux-ci ayant fait l'objet d'une procédure différente, il a été décidé de regrouper les six demandes du Club de chasse et pêche Lizotte inc. et d'entendre l'audition au moyen d'une preuve commune pour les six dossiers. [ 7 ] La demanderesse a exposé sa prétention et ses arguments grâce au témoignage de son président Martin Lapointe. [ 8 ] L'argument du Club Lizotte se fonde principalement sur le fait que ses activités procurent de l'enrichissement aux propriétés
des six défendeurs. La méthode qu'il prend pour quantifier cet enrichissement est une méthode globale. Il utilise les revenus et dépenses de chacun des exercices financiers et, le résultat étant négatif, il répartit le déficit parmi la totalité des propriétaires de chalets autour du lac Mirage. Subsidiairement, il comprend que seules certaines dépenses spécifiques pourraient procurer de l'enrichissement aux défendeurs. [ 9 ] Les six défendeurs contestent la demande du Club Lizotte invoquant principalement qu'ils ne sont plus membres du Club.
Pour la majorité d'entre eux, ceux-ci, quoique ayant déjà été membres, ont démissionné en raison d'une dissension profonde sur trois sujets: d'abord la destination du Centre communautaire transformé en chalet à louer, ensuite la politique d'ensemencement des truites et finalement l'à-propos d'entretenir ou non les chemins du Club pendant la période d'hiver. [ 10 ] En bref, les défendeurs sont dissidents sur les positions prises par la majorité des membres du Club et ont quitté ce dernier. [ 11 ] Ils refusent donc de payer une cotisation à la demanderesse.
En plus, ils se portent demandeurs-reconventionnels, reprochant à la demanderesse le caractère abusif, frivole et vexatoire de sa réclamation, de profiter des largesses des non-membres et se plaignant également de harcèlement. Ils demandent donc une condamnation de 1 000 $ au Club et ce pour chacun d'entre eux. Par ailleurs, dans leurs plaidoyers, ils ont également invoqué l'entretien des chemins d'hiver qu'ils assument et qui, à leur avis, profite à tous les résidents du lac. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Une association a le droit de percevoir de ses membres une cotisation.
Ce pouvoir est cependant limité à ses membres. La prétention des défendeurs à l'effet qu'ils ont le droit de ne pas adhérer au Club de chasse et pêche Lizotte inc., si tel est leur choix, est parfaitement bien fondée. [ 13 ] Aucune loi n'oblige l'un ou l'autre des défendeurs à être membre de la demanderesse. [ 14 ] La demande formulée par Club de chasse et pêche Lizotte inc. est présentée sous le vocable général d'enrichissement injustifié.
À l'analyse, elle représente en réalité le déficit d'opération du Club redistribué auprès de chacun des occupants d'un établissement au lac Mirage, ce qui revient indirectement à faire ce qu'elle n'a pas le droit de faire, à savoir percevoir une cotisation à tous les usagers du lac et ce, même à ceux qui ne sont pas ses membres. [ 15 ] Cette approche générale du Club de chasse et pêche Lizotte inc. n'est donc pas recevable. [ 16 ] Cette conclusion sur l'approche budgétaire générale fournie par la
partie demanderesse ne met cependant pas fin à l'analyse requise par la solution du présent litige.
En effet, certains postes particuliers, selon le président Lapointe, peuvent représenter des sources d'enrichissement. [ 17 ] Ces quatre postes sont les suivants: 1. le travail bénévole 2. la location de l'ancien chalet communautaire à des tiers 3. les dépenses d'ensemencement 4. les frais de chemins. [ 18 ] Essentiellement, il s'agit de se demander si les éléments essentiels de la théorie de l'enrichissement injustifié se retrouvent pour chacun d'entre eux: ces éléments sont un enrichissement des défendeurs, un appauvrissement du Club et une corrélation entre les deux. - travail bénévole [ 19 ] Ce poste concerne le travail bénévole fourni au Club par ses membres.
Selon la demanderesse, ce travail profite à tous, y compris aux défendeurs à qui il réclame une participation équivalente en argent. Cette demande ne résiste pas à l'analyse. En effet, le Club de chasse et pêche Lizotte inc. ne subit aucun appauvrissement puisque, par définition, le travail bénévole ne lui coûte rien. Pour ce simple motif, la réclamation du Club de chasse et pêche Lizotte inc. sous ce poste devrait être rejetée.
D'ailleurs, subsidiairement, l'enrichissement des six défendeurs qui serait relié à ce poste est bien difficile à établir, car, en tant que telles, les activités bénévoles fournies au Club Lizotte ne sont pas des activités qui fournissent une plus value aux propriétés établies le long du lac. - la location de l'ancien chalet communautaire à des tiers [ 20 ] Il faut d'abord replacer ce poste de dépenses dans son contexte. Les défendeurs pour la plupart se sont opposés à la décision de la majorité de transformer une salle communautaire en chalet de location.
Il appert à l'examen des chiffres fournis par la demanderesse que cette opération est particulièrement déficitaire. [ 21 ] Il est possible que cette opération puisse un jour devenir profitable et servir à financer les activités du Club. Cette possibilité n'est cependant pas le critère qui doit servir à départager cette
partie du litige. En effet, il faut plutôt déterminer si le chalet et son opération peuvent procurer un enrichissement aux chalets établis en bordure du lac. La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'il y a un chalet communautaire que les propriétaires riverains du lac pourraient revendre leurs chalets plus cher. Ainsi, ce poste ne pourra être considéré dans l'appréciation du recours de la
partie demanderesse. - les dépenses d'ensemencement [ 22 ] En ce qui concerne l'ensemencement du lac, le Tribunal n'a pas la preuve suffisante pour se prononcer sur cet item. En effet,
les défendeurs ont produit une contestation à l'effet qu'ils déniaient que semblable activité était valable. Le Club Lizotte fournit même une lettre émanant d'un organisme soutenant que les conditions retrouvées au lac Mirage sont inadéquates pour soutenir la truite mouchetée. . [ 23 ] Face à un item aussi contesté, aucune preuve légale n'a été fournie ni par l'un ni par l'autre sur le caractère adéquat ou non de l'ensemencement du lac. Les parties semblent se comporter comme si leur position respective était d'une évidence telle qu'elle devait nécessairement être avalisée par le Tribunal.
Cependant, en tout respect pour l'opinion contraire, le Tribunal n'a aucun élément probant lui permettant de se former un jugement. [ 24 ] La
partie demanderesse ayant le fardeau de la preuve, cette
partie de sa réclamation sera donc rejetée, le Tribunal déclarant bien évidemment qu'il ne se prononce pas sur le fond du dossier. - les frais de chemins [ 25 ] En ce qui concerne les dépenses pour les chemins, celles-ci ont été maintes fois déclarées par les tribunaux susceptibles d'une réclamation pour enrichissement injustifié.
Le Tribunal reconnaîtra donc que les dépenses d'entretien d'un chemin sont des dépenses procurant un enrichissement pour chacune des personnes desservies par ledit chemin et constituant un appauvrissement pour la personne qui les a faites, en l'occurrence la demanderesse Club de chasse et pêche Lizotte inc. [ 26 ] L'appauvrissement du Club est évident et il est constitué des dépenses d'entretien de chemins assumées et qui représentent près de 10 000 $ pour les deux périodes visées par la réclamation. [ 27 ] Quant à l'enrichissement, il est évident que les chalets sont définitivement mis en valeur par l'existence d'un chemin qui en facilite l'accès.
D'ailleurs, cette dépense représente une économie pour tous les propriétaires de chalets qui auraient, de toute façon, à investir pour accéder à leurs propriétés. [ 28 ] Cette somme de près de 10 000 $, séparée entre 37 participants, représente une somme minime qui procure à chacun des propriétaires un avantage et une plus value supérieurs à leur quote-part. [ 29 ] Le droit de recours de la demanderesse contre chacun des défendeurs est donc bien fondé. Le cas particulier de M.
Eugène Hamel doit cependant recevoir une considération particulière. [ 30 ] D'abord, celui-ci n'emprunte le chemin que sur une distance minime. Ensuite, il plaide la chose jugée en fonction d'un jugement rendu par notre collègue la juge Johanne Roy en date du 31 mars 2006 et qui rejette une action du Club Lizotte qui lui réclamait alors une cotisation. [ 31 ] En ce qui concerne le premier argument fondé sur la distance peu élevée que doit emprunter le défendeur Hamel pour se rendre à son chalet, il met en cause la méthode de répartition du montant réclamé envers le groupe de propriétaires de chalets.
Pour y répondre, le Tribunal réfère à la décision rendue dans Association des propriétaires du lac Vincent c. Louise Boisvert, Céline Delisle et Paul Girard, 2008 QCCQ 8692 . [ 32 ] Dans cette affaire, le juge traitait particulièrement des méthodes de répartition des frais d'entretien d'un chemin.
Il indiquait que plusieurs possibilités existaient pour répartir les frais: 1. le principe de la longueur du chemin utilisé par chacun 2. le principe d'égalité de la répartition des coûts 3. le principe de répartition en fonction de l'évaluation municipale de chacun. [ 33 ] Selon le juge, toutes ces méthodes sont équitables. Il disait particulièrement ce qui suit: La méthode de répartition a été fixée par l'assemblée générale annuelle, comme la loi et les règlements généraux de l'Association le prévoient.
Les défendeurs ont tenté, lors de ces assemblées, de faire adopter une autre méthode de calcul, comme c'était leur droit. Cependant, la méthode retenue a été choisie par la majorité absolue des membres et les défendeurs doivent se soumettre. Rien dans la preuve ne révèle que la méthode retenue par l'assemblée générale annuelle est abusive ou inéquitable. [ 34 ] Le Tribunal partage cet avis: la méthode d'égalité dans le partage des coûts est une méthode qui est aussi valable que d'autres et rien dans la preuve ne permet de la rejeter.
En effet, il n'a nullement été soumis que la répartition égale était abusive ou inéquitable. Bien sûr, le propriétaire d'un chalet qui a moins de chemin à parcourir pourrait peut-être se dire qu'il aurait, si semblables dépenses n'étaient pas faites par un organisme tel le Club de chasse et pêche Lizotte inc., moins à payer que son voisin qui se trouve plus loin. Ceci est vrai. Cependant, cette affirmation ne rend pas une participation égale inéquitable. [ 35 ] En effet, il faut se placer du point de vue de l'enrichissement des propriétés de chacun.
L'existence d'un chemin enrichit de façon équivalente tout chalet qui se situe en bordure de son tracé et ce, quelle que soit la longueur de chemin que son propriétaire doit emprunter. [ 36 ] L'extrait suivant de la décision lac Vincent [2] fournit un éclairage juste et approprié. [16] Les tribunaux 2 en viennent ainsi à la conclusion que, par l'effet des obligations résultant du fait d'être membre d'une association ou, par le jeu de la notion d'enrichissement injustifié, il est bien fondé que les utilisateurs d'un chemin partagent les coûts requis pour son entretien. [ 37 ] En ce qui concerne l'argument de la chose jugée, Madame la juge Johanne Roy a été particulièrement claire sur la portée de
sa décision du 31 mars 2006 qu'elle limite aux exercices financiers 2003/2004 et 2004/2005. Il n'y a donc pas de chose jugée pour les années 2009/2010 et 2010/2011. En plus, Madame la juge Roy, relativement aux dépenses d'entretien de chemins, a nettement indiqué que sa décision était fonction de l'opposition spécifique qui existait alors entre M. Hamel et les autres propriétaires. Cette dynamique n'existe pas dans le présent litige. [ 38 ] En effet, la décision de Madame la juge Roy fut prise en fonction d'événements particuliers qui se sont alors déroulés et qu'elle décrit avec précision.
À l'époque, le défendeur Hamel se trouvait en effet opprimé par la décision des autres membres du Club d'ériger des barrages qui nuisaient à son chalet en raison de l'élévation du niveau du lac. [ 39 ] En conclusion, le Tribunal acceptera donc la réclamation de la demanderesse en ce qui concerne les frais de chemins et cette réclamation sera répartie également à chacun des propriétaires riverains du lac Mirage. [ 40 ] Cependant, le montant retenu sera celui démontré par les pièces justificatives soumises par le Club demandeur. [ 41 ] Le Tribunal retient les factures du 30 juillet 2009 au montant de 4 554,51 $, de 2 705,17 $ du 14 juin 2010 et de 904,42 $ du 17 mai 2011. [ 42 ] Ces trois factures forment un total de 8 164.10 $ et non pas celui que la demande fixait à 9 150 $. [ 43 ] Cette somme de 8 164.10 $ répartie entre les 37 propriétaires d'un chalet le long du chemin donne 220,64 $ par propriétaire, soit la somme de 110,32 $ pour chacun des exercices pour lesquels la demanderesse réclame. [ 44 ] Par conséquent, l'action de la demanderesse sera donc accueillie pour 220,64 $ à l'encontre de chacun des défendeurs. - les demandes reconventionnelles [ 45 ] En ce qui concerne les demandes reconventionnelles des défendeurs celles-ci tombent automatiquement puisqu'elles sont fondées sur le caractère abusif de la poursuite du Club ce qui n'est pas le cas en raison de la conclusion retenue par le Tribunal sur la demande principale. [ 46 ] Finalement, le Tribunal ajoutera qu'en ce qui concerne les dépenses d'hiver, la demanderesse n'est pas propriétaire d'un chalet ou d'une propriété et ne peut à ce
titre bénéficier d'un enrichissement quelconque. Si les défendeurs pensent que les dépenses qu'ils assument pour l'entretien des chemins d'hiver devraient être partagées en fonction de la théorie de l'enrichissement sans cause, ils devraient diriger leurs procédures contre les autres propriétaires et non pas contre le Club. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 220,64 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 décembre 2010; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 118 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 8 novembre 2011
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