2020 QCCQ 9967, 2020 QCCQ 9967
Opinion
Protection de la jeunesse — 201452 2020 QCCQ 9967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007406-193; 450-41-007407-191; 450-41-007408-199; DATE : 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2011 Y Née le [...] 2009 Z Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère des enfants -et- C Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère, d’autoriser des contacts supervisés avec le père, d’autoriser la levée de ladite supervision si la situation le permet, propose diverses autres mesures ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Lors de l’audition du 11 mars 2020, la mère est présente et représentée. Elle est en accord avec la demande de la Directrice. [ 4 ] Le père est aussi présent et représenté. Il nie le motif de risque sérieux de négligence.
Quant aux mauvais traitements psychologiques, il reconnait le conflit parental, mais attribue la faute à la mère. Il demande la réinstauration de la garde partagée et conteste la supervision de ses contacts. [ 5 ] L’avocate des enfants est en accord avec la demande. Elle estime que la Directrice a démontré la situation de compromission pour les deux motifs et que les recommandations sont dans l’intérêt des enfants. [ 6 ] Elle ajoute que le père doit comprendre que les enfants ne sont pas à la base du conflit et qu’ils ont besoin de le voir.
Questions en litige Relativement aux motifs de compromission [ 7 ] Le conflit parental a-t-il un impact sur les enfants? [ 8 ] Le père éprouve-t-il des problèmes d’adaptation sociale qui donnent lieu à compromettre la sécurité et le développement des enfants? [ 9 ] Dans l’affirmative, le motif de compromission à retenir est-il le risque sérieux de négligence ou plutôt la négligence sur le plan
éducatif? Relativement aux mesures [ 10 ] Est-il opportun de réinstaurer la garde partagée? [ 11 ] Si la réponse à la question précédente est négative, quelles devraient être la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et le père? La situation familiale [ 12 ] Y (10 ans), Z (10 ans) et X (8 ans) sont issus de l’union entre les parents qui ont formé un couple pendant 8 ans. [ 13 ] Ils ont six demi-sœurs aînées majeures que le père a eues d’une union précédente. [ 14 ] Le père est originaire [du pays A]. Il y a vécu les atrocités de la guerre et fut martyrisé.
Il a immigré au Canada en 2004. [ 15 ] La mère est québécoise d’origine. [ 16 ] En septembre 2015, le couple se sépare. [ 17 ] Depuis ce temps, des jugements de la Cour supérieure établissent les droits de garde et d’accès des parents. Les enfants ont principalement été en garde partagée. [ 18 ] En janvier 2019, la famille s’est réunie pour déterminer de nouvelles modalités de garde. Le père a interpellé les enfants pour savoir où ils voulaient demeurer.
Z voulait vivre auprès de son père alors que les filles ont souhaité maintenir la garde partagée. [ 19 ] Ainsi, le [...] 2019, la Cour supérieure homologue l’entente entre les parties qui maintient X et Y en garde partagée et confie Z à son père accordant à la mère des droits d’accès au rythme d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche. [ 20 ] La mère est en couple depuis mars 2018 et cohabite avec son conjoint depuis mars 2019. [ 21 ] Elle présente un diagnostic de traits de personnalité limite et prend des antidépresseurs. [ 22 ] Elle travaille à temps partiel de la maison. [ 23 ] Le père est sans emploi depuis le 16 septembre 2019.Il était propriétaire d’une boutique de friperie.
Les motifs de compromission [ 24 ] Avant de débuter l’analyse de chacun des motifs de compromission, le Tribunal tient à souligner que l’évaluation de la Directrice a été particulièrement minutieuse. [ 25 ] En plus des entrevues avec les parents et les enfants, pas moins de 7 personnes oeuvrant dans les milieux scolaires des enfants, une travailleuse sociale d’un CSSS et le médecin de famille ont été interrogés. [ 26 ] De plus, des informations provenant de l’Office municipal d’habitation, du service de police et des dossiers médicaux des enfants du CHUS ont été analysées. [ 27 ] Enfin, les nombreux jugements de la Cour supérieure ainsi que les documents d’évaluations de signalements antérieurs ont aussi été consultés. [ 28 ] En effet, en juin 2017, la situation de Z et de Y fait l’objet de signalements pour troubles de comportement sérieux (problème de comportements sexuels inapproprié
s) et de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés dans le milieu paternel) ce dernier motif étant retenu aussi pour X. [ 29 ] Pour l’ensemble de la situation, les faits se sont avérés fondés, mais la sécurité et le développement des enfants non compromis.
Les mauvais traitements psychologiques par l’exposition des enfants au conflit parental [ 30 ] Les parents confirment la présence d’un conflit de séparation qui persiste depuis plusieurs années et qui s’aggrave au fil du temps. [ 31 ] Les parents admettent également qu’ils sont incapables de communiquer ensemble et de se faire confiance. [ 32 ] D’ailleurs, le dernier jugement de la Cour supérieure en date du [...] 2019, fait état que les parents s’engagent à communiquer entre eux par courriel pour se transmettre les informations relatives aux enfants.
Ce n’est qu’en cas d’urgence qu’ils peuvent se parler au téléphone. Les échanges doivent toujours être respectueux et sans dénigrement l’un envers l’autre ou du conjoint de l’un et de l’autre. [ 33 ] On trouve même à l’une des clauses de l’entente homologuée que les parents s’engagent à ne pas questionner les enfants sur les propos tenus à leur procureur et à ne pas discuter ni parler avec eux des procédures en cours. [ 34 ] Le père nomme que la mère est seule à l’origine du conflit. [ 35 ] Le Tribunal n’a pas à établir de fautif dans le conflit parental et souligne plutôt qu’un conflit implique nécessairement la
participation des deux sujets aux litiges. [ 36 ] La seule question à laquelle le Tribunal doit répondre est de savoir si ce conflit a un impact sur les enfants qui puisse compromettre leur sécurité ou leur développement. [ 37 ] Dans la présente situation, le Tribunal estime que les enfants sont ainsi affectés. [ 38 ] D’abord, le dialogue des enfants est teinté de propos de parti pris pour leur père; tout est beau chez papa et c’est plein de problèmes chez maman. [ 39 ] Par exemple, X dit que tout va bien chez papa, que rien ne la dérange.
Par contre, ça va mal chez sa mère à cause de son beau- père dont elle dit qu’il « est tellement con ». À part une anecdote, elle est incapable de dire pourquoi. [ 40 ] Y nomme aussi que chez son père, tout va bien. Chez sa mère, « ça va moyen ». Elle affirme que sa mère autorise son conjoint à les frapper (elle, son frère et sa sœur). [ 41 ] L’enfant croit aussi que les disputes entre ses parents sont provoquées par leur mère. [ 42 ] Z aussi rapporte être « frappé pour rien » par sa mère et son conjoint.
Il dit aussi que le couple est vraiment dangereux parce qu’il donne des conséquences telles que les priver de temps d’ordinateur ou de se coucher plus tôt lorsqu’ils n’écoutent pas. [ 43 ] Les comportements de violence rapportés par les enfants dans le milieu maternel sont investigués par la déléguée. [ 44 ] Or, les enfants sont incapables de détailler davantage ces situations ce qui laisse penser que ces propos peuvent être induits ou qu’ils proviennent du milieu du père. [ 45 ] D’ailleurs, le père a rapporté des abus physiques dans le milieu de la mère sur X.
Il affirmait alors que la mère avait giflé l’enfant, qu’elle en portait des marques et que l’hôpital avait fait des radiographies. [ 46 ] Or, la consultation du dossier médical de l’enfant au CHUS par la déléguée ne permet pas de corroborer les propos du père. [ 47 ] Aucune autre consultation médicale pour les enfants n’a été trouvée au cours de la dernière année pour corroborer cela non plus. [ 48 ] Enfin, les milieux scolaires ne rapportent pas avoir eu connaissance de tels événements. [ 49 ] D’autre part, les enfants sont tenus au courant d’enjeux qui ne devraient concerner que les adultes. [ 50 ] Ainsi, ils semblent au courant de la situation financière précaire de leur père et de l’impact sur les obligations alimentaires de ce dernier. [ 51 ] Z raconte que sa mère a appelé la police pour quelque chose qui n’était pas vrai par rapport à son père. [ 52 ] En fait, la mère a interpellé les policiers suite à des propos du père qui l’ont fait craindre pour sa vie et celle des enfants. [ 53 ] Cela est corroboré par les rapports policiers consultés par la déléguée. [ 54 ] Le père nie avoir voulu se suicider ou attenter à la vie de ses enfants. [ 55 ] Toutefois, le Tribunal accorde peu de crédibilité à ces propos. [ 56 ] La mère n’a aucun avantage à mentir à ce sujet.
Elle souhaite que le père continue de voir ses enfants. [ 57 ] De plus, Z démontre une attitude de rejet et de dénigrement à l’égard de sa mère qui est fort préoccupante.
Il refuse parfois d’aller chez elle lorsque c’est le weekend du droit d’accès. [ 58 ] Le milieu scolaire rapporte que les enfants parlent de leur père comme d’un Dieu. [ 59 ] Par ailleurs, les enfants sont tous dysfonctionnels à l’école et en échec. [ 60 ] Ils vont à une école spécialisée pour les enfants qui ont des difficultés de comportement, mais malgré tout, les autorités scolaires expriment avoir fort à faire pour encadrer ces derniers. [ 61 ] Y a une cote de troubles de comportement.
On pense appliquer un protocole TDAH pour Z qui présente d’importants comportements de violence physique et verbale et qui manque de respect et défie l’autorité. Il s’oppose à la tâche, se sauve de l’école et menace les adultes. [ 62 ] Y et X présentent des comportements semblables empreints de moins d’agressivité. Elles présentent un diagnostic de TDAH pour lequel elles sont médicamentées. [ 63 ] Or, Y rapporte que son père est en désaccord avec sa prise de médicament.
Elle nomme qu’il lui a dit que cela détruisait des choses dans ses intestins et son cerveau. [ 64 ] Si bien que parfois, elle ne prend pas sa médication lorsqu’elle est chez son père alors qu’elle nomme toujours la prendre lorsqu’elle est chez sa mère. [ 65 ] Le père nie ces propos et assure que l’enfant prend toujours sa médication.
[ 66 ] Ces dires ne sont pourtant pas supportés par la preuve. [ 67 ] L’enfant ajoute également que les médecins [du continent A] sont meilleurs que ceux du Québec et que sa belle-mère est justement docteure là-bas. [ 68 ] Z est également en attente d’être évalué pour un possible TDAH. [ 69 ] L’ensemble de la preuve démontre que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de leur exposition au conflit parental.
Le risque sérieux de négligence ou la négligence éducative dans le milieu paternel [ 70 ] La Directrice allègue qu’il existe un risque sérieux de négligence dans la situation actuelle en raison des problèmes d’adaptation sociale du père. [ 71 ] Elle fait valoir que les relations que le père entretient, tant avec l’équipe-école qu’avec le propriétaire de sa boutique, sont empreintes de conflits, et ce, sans compter sa relation avec la mère des enfants. [ 72 ] La preuve prépondérante démontre qu’en effet, la collaboration du père avec l’école est problématique. [ 73 ] Le milieu scolaire constate que lorsque les enfants sont chez le père, ils sont davantage désorganisés. [ 74 ] Bien que le père soutient faire les devoirs avec les enfants et donner toutes les signatures requises, le personnel de l’école fait état du contraire. [ 75 ] Les professeurs rapportent que le père agit à l’encontre des interventions demandées et les invalide. [ 76 ] Il dénigre l’école devant les enfants en invoquant par exemple que les autorités scolaires font preuve de racisme et dénonce les exigences trop élevées. [ 77 ] Fréquemment, les enfants font l’objet de mesures de suspension. [ 78 ] L’enseignante de Z a fait des interventions ciblées avec le père car, l’enfant perd sa période de récompense les vendredis quand ses devoirs ne sont pas faits. [ 79 ] Cela n’a donné aucun résultat. [ 80 ] En début d’année scolaire, la même enseignante a dû envoyer plusieurs rappels au père, car Z n’avait pas son matériel.
Elle a fini par lui fournir elle-même les cahiers d’exercices et les cartables. [ 81 ] Une feuille pour autoriser le service en orthopédagogie a été envoyée au père, mais n’a pas été retournée. Le père prétend ne l’avoir jamais reçue. [ 82 ] Le père va jusqu’à prétendre que le personnel de l’école ment quant aux troubles de comportement des enfants et que ce sont plutôt eux et les autres élèves de l’école qui sont à l’origine des problématiques résultant dans un discours négatif des enfants envers l’école. [ 83 ] Cette prétention n’est pas soutenue par la preuve.
Plus que cela, elle est improbable, sinon impossible. [ 84 ] Le 11 décembre 2019, une rencontre scolaire avec les parents et l’intervenante a lieu pour signaler que la situation des enfants se dégrade. [ 85 ] Le père éprouve un sentiment d’injustice et de persécution en lien avec ses origines qu’il transmet aux enfants. [ 86 ] Les propos qu’ils rapportent sont hautement préoccupants et tendent à démontrer qu’ils intègrent les idéologies erronées du père. [ 87 ] Le Tribunal estime que le père présente un discours et des comportements qui donnent lieu à de la négligence sur le plan éducatif. [ 88 ] La loi définit ainsi ce motif de compromission : 38. (…) On entend par : (…)
b) négligence : 1 lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : (…) iii) sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate (…) [ 89 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que Z présente également un discours inquiétant et discriminatoire
envers la femme. [ 90 ] En effet, le personnel de l’école a dû intervenir lorsque Z s’est mis à tirer des ballons en visant le visage des filles qui jouaient avec lui dans la cour d’école. [ 91 ] Le père nie vigoureusement tenir un discours sexiste auprès de son fils. [ 92 ] Il appuie ses dires sur le fait qu’il a six filles adultes dont l’une est médecin et qu’il a encouragé leurs études. [ 93 ] La preuve n’est pas prépondérante à l’effet que de tels propos aient été soutenus ou encouragés par le père. [ 94 ] Toutefois, ce dernier aura un rôle important à jouer auprès de son fils afin de défaire ces croyances et réajuster le discours envers la Femme de Z qui n’a que 10 ans.
Les mesures Bref historique des interventions de la Directrice et du Tribunal [ 95 ] Le 7 juin 2019, la Directrice retient les signalements en lien avec la situation des enfants. [ 96 ] Son évaluation se complète à la fin novembre 2019. [ 97 ] Le 12 décembre 2019, la Directrice saisit le Tribunal afin d’obtenir une ordonnance provisoire, car la situation des se dégrade et les arrangements de garde ne répondent plus aux besoins des enfants. [ 98 ] Le 13 décembre, le Tribunal confie les trois enfants à leur mère et autorise des contacts supervisés avec le père selon entente quant à leur fréquence, à défaut, au rythme d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente.
Évolution de la situation [ 99 ] Depuis l’ordonnance provisoire, les enfants ont continué de présenter plusieurs excès de comportement qui ont nécessité l’intervention de l’urgence sociale et à une reprise celle des policiers en milieu scolaire. [ 100 ] En janvier 2020, une crise éclate au cours de laquelle les enfants déclarent à leur mère qu’ils veulent retourner chez leur père.
Ils ont menacé leur mère de la frapper et de s’enfuir. [ 101 ] Il s’agit de l’une des situations où la mère a dû faire appel à l’urgence sociale. [ 102 ] D’autre part, avant les fêtes, une autre situation survient à l’école où Z fait des grimaces à son professeur et l’insulte. [ 103 ] Appelé au bureau de la Direction, le père insistait pour que les trois enfants demeurent pour donner leur version des faits, mais les filles se sont désorganisées. [ 104 ] Le tout a donné lieu à l’intervention des policiers à l’école. [ 105 ] Depuis ce temps, l’évolution des enfants est quand même positive. [ 106 ] La Directrice a dû soutenir la mère dans ses interventions.
Les enfants sont en grande opposition envers celle-ci et son conjoint. [ 107 ] Les enfants continuent de vivre un conflit de loyauté. [ 108 ] Le père a présenté une grande résistance à participer à des visites supervisées. [ 109 ] Ce n’est que le 13 février 2020 qu’il a accepté de rencontrer ses enfants pour la première et seule fois. [ 110 ] Ce contact s’est très bien déroulé. [ 111 ] Mais le père n’a demandé d’actualiser aucune autre visite par la suite ni ne demande des nouvelles de ses enfants. [ 112 ] Le père est incapable de prioriser les besoins de ses enfants et invoque sa propre tristesse pour justifier son absence. [ 113 ] Le père refuse obstinément de donner à la mère les vêtements des enfants bien qu’ils en aient besoin chez celle-ci puisqu’ils y sont à temps plein. [ 114 ] Il n’a pas non plus collaboré à donner la carte d’assurance maladie et le carnet de santé de Z à la mère qui les lui avait demandés. [ 115 ] À l’audience, le père explique que ces documents sont dans des boites et qu’il n’a retrouvé la carte d’assurance-maladie que le jour précédent. [ 116 ] Or, les prétentions du père sont de mauvaise foi.
Il est déménagé depuis trois mois maintenant et aurait pu faire plus d’efforts pour retrouver ces documents. [ 117 ] Par ailleurs, le Tribunal s’interroge comment se fait-il qu’un document aussi important qu’une carte d’assurance maladie ne se retrouve pas plutôt dans le portefeuille du père. [ 118 ] Quant aux contacts avec la demi-fratrie, jusqu’à tout récemment la mère y était favorable.
[ 119 ] Toutefois, il est arrivé un événement récent où leur grande demi-sœur, A, a amené les enfants chez elle pour une visite, mais à leur arrivée, elle leur a demandé de prendre une douche et a lavé leurs vêtements en raison de leur forte odeur de cigarette. [ 120 ] Cette maladresse n’est pas pour aider à rétablir l’image de la mère dans l’esprit des enfants et A en est bien désolée. [ 121 ] La preuve a également démontré que la relation entre la mère et la demi-fratrie a été affectée par la présente situation. [ 122 ] Par ailleurs, la mère est invitée avec son conjoint à fumer à l’extérieur du domicile pour assurer la santé des enfants.
Les mesures pour mettre fin à la situation de compromission [ 123 ] Il y a beaucoup de travail à faire auprès du père avant de réinstaurer une garde partagée. [ 124 ] Il doit reconnaitre la situation de compromission ainsi que sa responsabilité dans le conflit parental. [ 125 ] Il doit apprendre à faire preuve d’autocritique et cesser de blâmer les autres pour ce qui lui arrive ainsi qu’aux enfants. [ 126 ] Sa perception de persécution par les autorités scolaires, par la mère et par la Directrice n’est pas fondée.
Il croit que tout le monde ment et s’efforce de prouver qu’il a raison. [ 127 ] Son discours doit se réajuster et il doit collaborer à rétablir l’équilibre dans la pensée des enfants entre leurs émotions envers son milieu et celui de leur mère. [ 128 ] De plus, il doit prioriser les besoins des enfants qui sont en demande de voir leur père. [ 129 ] Il doit se plier à ce passage obligé par des visites supervisées afin que la Directrice puisse s’assurer que son discours est exempt de dénigrement envers le milieu maternel et le milieu scolaire. [ 130 ] Quant au parcours scolaire des enfants, ils bénéficient déjà de plusieurs services à l’école. [ 131 ] Y et X bénéficient d’un suivi en orthopédagogie. [ 132 ] La Directrice entend travailler avec les enfants la reconnaissance de leurs émotions afin qu’ils puissent mieux les contrôler. [ 133 ] Quant à la mère, elle reçoit ponctuellement des services de TDAH A et maintient des suivis avec différents professionnels de la santé pour différents problèmes de santé physique. [ 134 ] Elle a également débuté un suivi auprès d‘un psychologue de l’IVAC. [ 135 ] Elle bénéficie également d’un suivi auprès d’une travailleuse sociale d’un CSSS afin de l’aider dans l’affirmation de soi et dans son rôle parental. [ 136 ] Elle a reçu par le passé des services en réadaptation externe pendant 4 ans afin de la soutenir dans l’application d’un encadrement clair et rassurant pour les enfants.
Elle se dit prête à reprendre sa collaboration à un tel service. [ 137 ] Elle devra maintenir sa participation aux services qui lui sont offerts afin de continuer d’être outillée dans l’encadrement des enfants. [ 138 ] La mère collabore bien avec l’École. Elle se rend disponible tout comme son conjoint.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif; CONFIE les enfants X, Y et Z à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants X, Y et Z, des contacts supervisés avec leur père, selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que les contacts offerts sont au rythme d’une fois par semaine, d’une durée d’une heure trente minutes; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfants, selon l’évolution de la situation; PREND ACTE que la famille reçoit des services d’assistance éducative le temps jugé nécessaire par les professionnels concernés; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment à une démarche personnelle pour chacun des parents; PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas exposer les enfants à leurs conflits; RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres conjointes avec les personnes désignées afin de mettre fin à leurs conflits,
lorsque la situation le permettra; PREND ACTE que le père s’engage à donner la carte d’assurance maladie de Z à l’intervenante sociale dans les 24 heures de l’audition du 11 mars 2020; ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine les modalités de contacts avec la demi-fratrie; ORDONNE aux parents de participer à l’élaboration du plan d’intervention et au suivi psychosocial; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
RECOMMANDE la prise en charge immédiate du dossier à l’application des mesures; __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michèle Beaupré Avocate de l’enfant Me Stéphanie Brard Avocate de la mère Me Sébastien Gagnon Avocat du père Date d’audience : 11 mars 2020
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