2010 QCCQ 20930, 2010 QCCQ 20930
Opinion
Protection de la jeunesse — 108645 2010 QCCQ 20930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001072-093 DATE : JUGEMENT RENDU : 2 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 15 DÉCEMBRE 2010 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2008, Enfant ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 & 2 Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 18 mars 2010 par le soussigné.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant vu une situation de risque sérieux de négligence. Les mesures suivantes étaient alors ordonnées : « ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : CONFIE l'enfant à sa mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h au dimanche 16 h et que l'échange de l'enfant ait lieu dans un milieu neutre; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal, à
titre de mesures principales, de confier l'enfant à son père avec un suivi social d'une année. De plus, il demande que les contacts de l'enfant avec sa mère se déroulent en présence d'une tierce personne. [ 3 ] Le père et l'avocat de l'enfant admettent la persistance de la situation de compromission et ils sont en accord avec les mesures proposées. Quant à la mère, elle est absente lors de l'audition. La requête a été signifiée à la mère par la voie des journaux. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour plusieurs
études sur la situation sociale de l'enfant dans lesquelles sont consignées ses recommandations. Un rapport complémentaire a aussi été déposé. [ 5 ] Dans le jugement déclarant compromis la sécurité et le développement de l'enfant, le Tribunal résumait ainsi la situation ayant donné naissance à la situation de compromission : « [6] Les parents ont fait vie commune depuis novembre 2008. Leur vie commune a été des plus tumultueuses et a été ponctuée d'épisodes de violence physique et psychologique. Le tout est caractérisé par de la consommation.
Le père a un profil criminalisé et a toujours des démêlés avec la justice. [7] Depuis leur séparation, les parents entretiennent une relation qui peut encore être très conflictuelle. En fait, le tout va en dents de scie. On passe de la cordialité à la mésentente la plus totale. Actuellement, on semble vivre une période d'accalmie entre les parties. Malheureusement, l'enfant est par moments exposé à tout ce cirque. [8] Compte tenu de l'âge de l'enfant et de sa grande vulnérabilité, la présence du Directeur de la protection de la jeunesse s'avère nécessaire dans sa vie.
Espérons que les parents prendront de la maturité et que le Directeur de la protection de la jeunesse pourra se retirer de la vie de l'enfant. » [ 6 ] Depuis le dernier jugement, l'enfant a fait régulièrement les frais de l'instabilité et de l'incohérence de la mère. [ 7 ] Le 30 mars 2010, la mère a demandé que le père prenne l'enfant pour finalement le confier à une dame qui réside à ville A. La mère a fait reconduire son enfant chez cette dame par un homme. L'enfant n'avait ni couche, ni suce et aucun vêtement de rechange.
De plus, la mère n'avait pas envoyé la carte d'assurance maladie de l'enfant ni fourni de numéro de téléphone où la rejoindre. [ 8 ] Le 2 avril, l'enfant a été conduit chez son père. À son arrivée chez monsieur, l'enfant avait la couche pleine et sens dessus dessous. Le 4 avril, la mère a téléphoné aux bureaux du DPJ pour mentionner que le père et elle avaient la garde partagée de l'enfant à raison d'une semaine chacun. Le 9 avril, la mère a menacé d'envoyer la police chez lui pour récupérer l'enfant. Le lendemain, la mère est allée chercher l'enfant et l'a amené à son travail.
Le 16 avril, elle confie de nouveau l'enfant au père en mentionnant qu'il est un bon père. Elle a alors mentionné au père qu'elle reprendrait l'enfant le 23 avril. Dans les faits, elle ne s'est présentée que le 24 avril pour reprendre l'enfant. Bien qu'elle ait mentionné au père qu'elle lui ramènerait l'enfant le 25 avril, celle-ci lui a ramené le 26 avril. Le 28 avril, la mère menace le père de la faire incarcérer s'il ne la laisse pas partir avec l'enfant. [ 9 ] Ainsi, la mère continue à se servir de l'enfant dans un but de manipulation sans tenir compte de l'intérêt de celui-ci.
Elle le place au centre de la situation de conflit et l'expose à une très importante instabilité. [ 10 ] L'instabilité de la mère perdure depuis plusieurs années malgré les années d'intervention. Elle a encore déménagé à plusieurs reprises. Elle a été arrêtée et doit faire face à plusieurs chefs d'accusation. [ 11 ] Pour sa part, le père s'est repris en main. Il a une très bonne relation avec son enfant. Il s'est construit une maison où il est en mesure de garder son fils. D'ailleurs, l'enfant lui est confié depuis le 5 août dernier.
L'enfant fréquente une garderie en milieu familial trois jours par semaine. [ 12 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 18 mars 2010. [ 13 ] Après avoir pris connaissance des rapports et documents déposés, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation amendée; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 17 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, à raison d'un contact d'une durée de deux heures aux deux semaines; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] RECOMMANDE que les contacts entre l'enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 23 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Thibault BROUSSEAU, LANGELIER & ALS Avocate pour l'enfant M e Daniel Landry Avocat pour le père Madame A , mère Date d’audience : 2 décembre 2010
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