2010 QCCQ 11674, 2010 QCCQ 11674
Opinion
Reis c. 9074-3626 Québec inc. (Service automobile Bob) 2010 QCCQ 11674 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-112692-084 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIBERAL REIS , […], Roxboro QC […] Demandeur c. 9074-3626 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale Service automobile Bob , 17007, Rollin, Pierrefonds QC H7J 2W1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, alléguant que la défenderesse a mal complété les réparations à son véhicule automobile, lui réclame le remboursement des sommes qu'il lui a payées, le coût des réparations additionnelles effectuées et des dommages-intérêts pour un total de 4 490,45 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée.
LES FAITS [ 3 ] Le 15 juin 2008, le demandeur conduit à l'établissement de la défenderesse son véhicule automobile, de marque Chevrolet Cavalier 1998, afin de faire compléter certaines réparations, entre autres, au système de climatisation. [ 4 ] Aucune évaluation écrite n'est remise par la défenderesse avant qu'elle ne procède aux réparations plus amplement décrites à l'état de compte (pièce P-4). [ 5 ] Le 30 juin 2008, le demandeur reprend son véhicule et acquitte la somme facturée de 1 229,55 $, incluant les taxes. [ 6 ]
Malgré les réparations effectuées, le demandeur éprouve toujours des problèmes, plus particulièrement, avec le climatiseur. Il ramène, à quelques reprises, le véhicule chez la défenderesse qui procède, entre autres, au remplacement du démarreur à distance. [ 7 ] Arrivé à sa résidence après avoir récupéré son véhicule, le demandeur est incapable de le faire redémarrer. Le représentant de la défenderesse ne s'étant toujours pas présenté chez lui, comme il avait pourtant été convenu, le demandeur communique alors avec un autre garagiste.
Après avoir, à la suggestion de ce dernier, procédé à débrancher le démarreur à distance, le demandeur réussit finalement à remettre le véhicule en route. [ 8 ] Il décide de faire compléter, le 22 août 2008, par ce même garagiste, diverses réparations dont l'installation du compresseur du climatiseur dont il a lui-même fait l'achat, le remplacement de l'odomètre et la réinstallation du démarreur à distance, réparations dont il réclame le remboursement. [ 9 ] Le défendeur adresse, le 24 août 2008, une mise en demeure à la défenderesse, à laquelle aucune suite n'est donnée, d'où les présentes procédures.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 10 ] Selon les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec , il incombe au demandeur d'établir, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention. [ 11 ] La preuve est contradictoire sur plusieurs aspects dont : ] les réparations que devait compléter la défenderesse; ] la cause des problèmes mécaniques du véhicule, antérieurs et postérieurs, aux réparations complétées par la défenderesse; ] la qualité des réparations que cette dernière a effectuées. [ 12 ] Le demandeur affirme que les réparations effectuées par la défenderesse à son véhicule étaient non seulement inadéquates,
mais qu'elles l'ont même endommagé. Il témoigne des nombreux problèmes rencontrés et produit, à l'appui de sa réclamation, les factures de réparations et la facture d'achat du compresseur usagé. Aucune preuve d'expert n'est toutefois apportée quant à la qualité des réparations effectuées ou des dommages allégués. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur Furtado, explique et justifie dans son témoignage les vérifications et réparations auxquelles elle a procédé et les délais survenus, compte tenu de la période des vacances.
Il précise que la défenderesse a exécuté ses obligations envers le demandeur, qu'elle a toujours été disposée à procéder aux réparations nécessaires, le cas échéant, niant toutefois catégoriquement qu'elle soit responsable des problèmes allégués par le demandeur qui ne découlent pas des services rendus.
Il souligne, au surplus, que le demandeur n'a jamais transmis à la défenderesse quelque mise en demeure que ce soit avant de faire compléter les réparations par un autre garagiste. [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service soumis aux dispositions du Code civil du Québec que de la Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 15 ] Comme le précise l'article 176 LPC , le commerçant doit garantir les réparations qu'il effectue, et ce, pour une période de trois mois ou 5 000 km. [ 16 ] La preuve révèle que la défenderesse a effectivement, sans frais, complété de nouvelles réparations au véhicule du demandeur et le Tribunal ne peut conclure, de la preuve soumise, qu'elle a refusé d'exécuter ses obligations. [ 17 ] Le demandeur a plutôt décidé de faire procéder à des réparations additionnelles par un autre garagiste, sans avoir, avant de ce faire, jamais mis la défenderesse en demeure, ce qui constitue une fin de non-recevoir à sa demande de remboursement des sommes qu'il a ainsi acquittées, compte tenu des dispositions des articles 1590 et suivants du Code civil du Québec . [ 18 ] Au surplus, le demandeur n'a pu démontrer que le remplacement de l'odomètre ou du démarreur à distance était nécessaire, vu les réparations complétées par la défenderesse. [ 19 ] Par ailleurs, la défenderesse ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur relatives à l'évaluation écrite dont le contenu est précisé à l'
article 170 : 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. [ 20 ] Les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et l'omission par un commerçant de s'y conformer permet au consommateur d'exercer les recours qui y sont prévus, à l'
article 272 LPC . [ 21 ] Le paiement effectué par le demandeur à la défenderesse n'empêche pas l'exercice de l'un ou l'autre de ces recours, comme le précise l'article 178 LPC [2] . [ 22 ] Dans un tel cas, le Tribunal peut, à sa discrétion, choisir le remède qui lui paraît le plus approprié, même lorsque remise en état des parties n'est plus possible. [ 23 ] Le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'accorder au demandeur le remboursement intégral de la somme de 1 229,55 $ qu'il a payée à la défenderesse, considérant l'ensemble des circonstances et tenant compte des éléments suivants : ] le demandeur nie avoir jamais autorisé certaines des réparations effectuées, dont on peut également questionner la nécessité ou la qualité; ] la défenderesse n'a pas procédé au remplacement du compresseur du climatiseur, jugeant qu'il n'était pas nécessaire mais, malgré les réparations qu'elle a complétées, le système de climatisation ne fonctionnait toujours pas; ] à la suite des réparations effectuées, le véhicule du demandeur a même refusé de démarrer. [ 24 ] Compte tenu du remboursement intégral accordé au demandeur et puisque ce dernier a bénéficié de certaines des réparations effectuées par la défenderesse, entre autres, la réparation des freins et de la fuite d'huile, il n'y a pas lieu de faire droit à sa réclamation pour dommages-intérêts additionnels.
Subsidiairement, la somme réclamée par le demandeur à ce
chapitre est exagérée et injustifiée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse 9074-3626 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Service automobile Bob, à payer au demandeur Liberal Reis la somme de 1 229,55 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et le remboursement des frais judiciaires de 126,00 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2010
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