2014 QCCA 558, 2014 QCCA 558
Opinion
Chou c. Leduc 2014 QCCA 558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024175-143 ( 760-17-001962-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS CHING MOU (TIM) CHOU SU JING (GRACE) CHANG Personnellement Personnellement INTIMÉ AVOCAT FRANÇOIS LEDUC Me Serge L. Girard CFP Avocats Inc. MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL
Requête en rejet d’appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2013 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Beauharnois (Art. 501 (4.1) et (5) C.p.c .) Motion for permission to present indispensable new evidence (Art. 509 C.C.P.) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 16 h 11 : Début de la séance. Identification des parties. Monsieur Zude Le est le traducteur des appelants. 16 h 14 : La Cour rend son arrêt sur la Motion to present indispensable new evidence -voir page 3. 16 h 15 : Commentaires de Me Girard. 16 h 16 : Argumentation de M.
Ching Mou (Tim) Chou. 17 h 02 : Suspension de l'audience 17 h 30 : Reprise de l'audience. 17 h 30 : Arrêt de la Cour – voir page 3 . 17 h 35 : Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Regarding the Motion for permission to present indispensable new evidence : [ 1 ] Having considered the Motion for permission to present indispensable new evidence and reviewed the exhibits attached thereto, the Court is of the view that said Motion does not comply with the criteria established by the jurisprudence in many cases, including, Dimanche Matin c. Fabien , [1983] C.A. 553 .
FOR THESE REASONS : [ 2 ] The Motion for permission to present indispensable new evidence is DISMISSED , without costs. Sur la requête en rejet d'appel :
[ 3 ] Les appelants, M. Chou et son épouse, se pourvoient contre un jugement qui fait droit à leurs moyens de défense à l’encontre de l’action en passation de
titre de l’intimé, mais rejette leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et punitifs pour procédure abusive. [ 4 ] Au terme d’un procès de cinq jours, le juge de première instance a conclu que l’action en passation de
titre était mal fondée, puisque la clause sur le changement de zonage était à l’avantage des deux parties. Par conséquent, l’intimé ne pouvait seul y renoncer, contrairement à ce qu’il faisait valoir. [ 5 ] De plus, le juge a retenu que l’intimé n’était pas en mesure de payer l’acompte prévu à l’offre d’achat. [ 6 ] Quant à la demande reconventionnelle, le juge la rejette étant d’avis que son caractère abusif n’était pas démontré au sens de l’arrêt Viel [1] . Le juge ajoute que, de toute façon, la preuve de dommages-intérêts n’avait pas été faite par les appelants. [ 7 ] Certes le comportement de M.
Leduc, qui a caché la lettre de la Ville quant à son refus de modifier le zonage, est regrettable et laisse songeur. [ 8 ] Il demeure que les appelants ont obtenu une copie de cette lettre dès septembre 2009 et qu’ils ont plaidé, pour la première fois, le caractère abusif de l’action en passation de
titre dans leur demande reconventionnelle déposée uniquement en décembre 2012, à quelques jours du procès prévu en mars 2013. [ 9 ] Les appelants, qui ne sont plus représentés par avocat, plaident qu’ils ont demandé aux cinq avocats qui ont agi successivement pour eux en première instance, de demander le rejet
sommaire de l’action en passation de titre, mais que ceux-ci auraient refusé de le faire. [ 10 ] Cela ne constitue évidemment pas un motif d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais; [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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