2019 QCCQ 9708, 2019 QCCQ 9708
Opinion
Protection de la jeunesse — 19865 2019 QCCQ 9708 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000008-181 DATE : 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2016; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 2 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser sa décision du 10 juillet 2018 qui ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 28 février 2019 et qu’il soit par la suite confié à sa mère avec un suivi d’une durée totale de six mois [ 3 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision faisant état de la situation. Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue de la Directrice depuis 2016 et bénéficie depuis de services par le biais de mesures volontaires et judiciaires. Les parents se séparent en novembre 2016 et se partagent la garde de leur fils jusqu’au printemps 2018. [ 5 ] La mère a également quatre autres enfants dont elle n’a pas la responsabilité.
Elle présente, par le passé, d’importants problèmes de consommation de drogue, peut se montrer instable dans ses humeurs et a certaines difficultés à se mettre en action. [ 6 ] De son côté, le père présente également auparavant des problèmes de consommation abusive de drogue. Il reconnaît par ailleurs consommer encore à l’occasion du cannabis et des amphétamines lorsqu’il n’a pas la responsabilité de son fils.
Le père ne s’est pas impliqué activement dans les différents suivis auxquels il s’est engagé. [ 7 ] La mère offre une bonne collaboration, s’implique dans un suivi en toxicomanie et médical de même que dans les activités de [l’Organisme A]. La mère maintient une consommation de cannabis qu’elle considère modérée et affirme ne pas en prendre en présence de l’enfant. [ 8 ] Les parents ont des contacts réguliers avec l’enfant qui se déroulent positivement.
Le père et la mère sont plus en mesure d’échanger de manière adéquate et de répondre aux différents besoins de l’enfant lorsqu’ils en ont la responsabilité. [ 9 ] Bien que la situation demeure fragile, la preuve convainc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2018; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 15 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 28 février 2019; [ 16 ] QU’il soit permis la réintégration progressive de l’enfant chez sa mère pendant cette période si la situation le permet; [ 17 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère à compter du 28 février 2019; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents soient établis selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QU’une aide éducative soit dispensée à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier de tous les services et suivis requis par son état notamment au niveau médical pour son anxiété, en toxicomanie et [l’Organisme B] pour les problèmes d’impulsivités et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés au cours de cette période; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis avec son médecin pour sa santé mentale, en toxicomanie et à [l’Organisme
A] et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 24 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 7 février 2019 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Père Mère Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 4 février 2019
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