2023 QCCA 814, 2023 QCCA 814
Opinion
Succession de Moore 2023 QCCA 814 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-0 29160-207, 500-09-030050-223 ( 755-22-008724-133 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE ALBERT EDWARD MOORE JR. : PARTIES APPELANTES AVOCATE SuccesSion d’albert edward moore jr. EDWARD MOORE DESIGN INC. Me muriel librati ( Teitelbaum Librati ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCAT
émilie leblanc ANTONY MONTANA VÉRONIQUE LEBLANC PETER MILLER MARCEL LEBLANC SERGE AUBÉ LUC BENOIT RÉAL BOULANGER GUY ST-PIERRE GILLES BOUCHER LOUIS ROBITAILLE FIDUCIE CHRY-CA, fiducie dûment constituée et agissant par l’intermédiaire de RÉMI TREMBLAY ANDRÉ BRUNEAU KARL LALIBERTÉ STÉPHANE FORTIN ACCOMMODATION 10-10 MP INC. PATIO VIDAL FRANCHISEUR INC. 9176-0579 QUÉBEC INC. Me jacques st-louis ( St-Louis, Champoux, avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE 9196-5822 québec inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE 500-09-029160-207 En appel d’un jugement rendu le 3 septembre 2020 par l’honorable Daniel Lévesque de la Cour du Québec , district d ’Iberville . 500-09-030050-223 En appel d’un jugement rendu le 7 avril 2022 par l’honorable Daniel Lévesque de la Cour du Québec , district d ’Iberville . NATURE DE L’APPEL : 500-09-029160-207, 500-09-030050-223 Valeurs mobilières – Placement d'une valeur sans prospectus – Compagnies – Administrateur – Responsabilité. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience Continuation de l'audience du 13 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Edward Moore est un inventeur et l’unique actionnaire de la société Edward Moore Design (EMD) qui se spécialise en recherche et développement.
Par le biais de son entreprise, il a développé et fabriqué une machine pour mouler les patins à glace qu’il souhaite commercialiser. [ 2 ] Au mois d’octobre 2007, en quête d’argent pour réaliser un prototype et l’outillage nécessaire pour ensuite la produire en série, il présente sa machine à bottes à des investisseurs potentiels réunis dans un salon de billard, dont les intimés.
Il leur communique alors les informations contenues dans un document intitulé « Edward Moore Design inc. présente une proposition d’investissement » et leur représente qu’une société à être créée fabriquera et fera la mise en marché de la machine à bottes et que ceux qui investiront recevront des actions de cette société. Des projections financières leur sont communiquées, dont des revenus annuels potentiels de 109 000 000 $. [ 3 ] Les intimés expriment leur intention d’investir, généralement via 12 versements mensuels de 5 000 $, et, pour la plupart, signent une lettre d’intention en ce sens.
EMD y est désignée comme étant « le promoteur » du projet. [ 4 ]
La société 9196-5822 Québec inc. (« 9196 »), qui doit fabriquer les machines à bottes et les commercialiser, est créé en avril 2008. Les intimés en sont actionnaires tout comme l’appelant Edward Moore. Certains apparaissent comme administrateurs et même comme dirigeants. Les premiers chèques sont payables à EMD, mais les suivants le sont à 9196. Ultimement, l’argent investi par les intimés est versé à 9196. [ 5 ] La machine à bottes ne sera finalement jamais fabriquée. [ 6 ] Les intimés, s’appuyant sur l’
article 214 de la
Loi sur les valeurs mobilières [1] ( LVM ), poursuivent M. Moore et EMD afin de récupérer les sommes investies et réclament, pour chacun, 10 000 $ de dommages-intérêts :
214 . La personne qui a souscrit ou acquis des titres à l’occasion du placement d’une valeur effectuée sans prospectus exigé par le
titre deuxième peut demander à son choix la nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts. Le demandeur peut poursuivre en dommages- intérêts, selon le cas, l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés sans prospectus, le promoteur de l’affaire, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou le courtier chargé du placement. Toutefois le demandeur qui n’a pas reçu le prospectus qu’il avait le droit de recevoir ne peut poursuivre en dommages-intérêts que le courtier ou la personne prévue qui est tenu de lui transmettre le prospectus en vertu de l’article 29.
Pour l’application du présent article, un prospectus s’entend également du document, prévu par règlement, qui en tient lieu. 214. Every person who has subscribed for or acquired securities in a distribution of securities effected without the prospectus required under Title II may apply to have the transaction rescinded or the price revised, at his option, without prejudice to his claim for damages.
The plaintiff may claim damages from the issuer or the holder, as the case may be, whose securities were distributed without a prospectus from the promoter of the venture, from their officers or directors, or from the dealer responsible for the distribution. However, if the plaintiff did not receive the prospectus he was entitled to receive, he has no claim in damages except against the dealer or the person prescribed who is required to send the prospectus to him pursuant to
section 29. For the purposes of this section, a reference to a prospectus includes a document, prescribed by regulation, standing in lieu of a prospectus. [ 7 ] M. Moore décède en 2016 et sa succession reprend l’instance. [ 8 ] Les procédures civiles introduites par les intimés se poursuivent donc. L’instance est toutefois scindée afin que la Cour du Québec détermine d’abord s’il y a eu placement d’une valeur sans prospectus et dans l’affirmative, si EMD et M. Moore sont des personnes que les investisseurs peuvent poursuivre en vertu de l’
article 214 de la LVM . [ 9 ] La Cour du Québec (l’honorable Daniel Lévesque) conclut par l’affirmative dans un jugement daté du 3 septembre 2020 [2] . Selon lui, EMD est l’émetteur au sens de la LVM . Le fait que le projet devait être réalisé par une société à être créée, en l’occurrence 9196, n’y change rien.
Analysant la preuve administrée, il qualifie l’entente intervenue entre EMD et les intimés de contrat d’investissement puisqu’elle présente toutes les caractéristiques d’un tel contrat. [ 10 ] Lors de la deuxième phase de l’instance, la Cour du Québec (toujours l’honorable Daniel Lévesque) analyse et rejette les moyens de défense avancés par Edward Moore, EMD ayant pour sa part déclaré faillite depuis le premier jugement. Il conclut que M. Moore peut être tenu responsable en vertu de l’
article 214 alinéa 2 puisqu’il est le promoteur de la souscription, le seul administrateur et actionnaire de EMD et n’a pas fait la preuve que le défaut de prospectus n’est pas imputable à son fait [3] . [ 11 ] Le juge annule donc les souscriptions aux actions de 9196-5822 Québec inc. (qui n’ont par ailleurs jamais été émises) et condamne la succession de M. Moore à payer 60 000 $ plus intérêts et indemnité additionnelle à chacun des intimés.
Aucune conclusion n’est prononcée contre EMD vu sa faillite. [ 12 ] Les appelantes se pourvoient contre ces deux jugements [4] . [ 13 ] Les seuls moyens qu’elles font valoir ont trait au jugement 1. Elles plaident que l’émetteur des actions est 9196, et non EMD, et qu’aucun prospectus n’était requis puisque les intimés étaient les fondateurs de 9196, et que celle-ci est une société fermée. S’appuyant sur le règlement 45-106, elles soutiennent en effet que 9196 bénéficiait d’une exemption prévue à la LVM .
Puis, elles allèguent que le jugement 2 doit être infirmé si elles ont raison quant au jugement 1. *** [ 14 ] Les appelantes confondent l’émission des actions (qui devait être faite par 9196) et le placement d’un contrat d’investissement au sens de la LVM . Le placement que le juge retient comme ayant été fait sans prospectus est celui conclu entre EMD et les intimés en décembre 2007, soit avant même la constitution de 9196.
Le fait que les sommes investies aient été ultimement versées à 9196 est sans pertinence à cet égard. [ 15 ] Or, il est bien établi qu’un prospectus est nécessaire pour le placement d’un contrat d’investissement comme celui intervenu entre EMD et les intimés en décembre 2007 [5] . [ 16 ] Les appelants invoquent une exception, mais le juge, pour les motifs qu’il expose, a eu raison de conclure que cette exception ne s’applique pas en l’espèce, les intimés ne jouant d’ailleurs aucun rôle au sein de EMD. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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