2013 QCCQ 7948, 2013 QCCQ 7948
Opinion
Protection de la jeunesse — 131405 2013 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011626-124 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures de protection applicables à la situation de X née le [...] 1998. [ 2 ] Rappelons que le 5 décembre 2012, la soussignée avait déclaré la sécurité et le développement de la jeune fille compromis et l’avait confiée provisoirement à la garde de monsieur C jusqu’à la tenue de la présente audience. [ 3 ] Le tribunal réfère le lecteur à l’ordonnance du 5 décembre dernier laquelle fait état des motifs qui compromettent la situation de X. [ 4 ] Au moment de tenir cette enquête, la jeune fille souhaitait être confiée à la garde de sa mère.
Considérant les problèmes auxquels cette dernière a été confrontée par le passé, elle acceptait de se soumettre à une évaluation psychologique de ses compétences parentales afin que sa capacité d’assumer la garde de sa fille soit examinée. [ 5 ] Ce jour, les intervenantes sociales recommandent que X soit confiée à sa mère et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 6 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation.
L’adolescente et ses parents adhèrent à l’orientation proposée par les requérantes. [ 7 ] Monsieur C a assumé la garde de X jusqu’au 24 janvier 2013. [ 8 ] Après avoir été confiée à monsieur C, les relations entre ce dernier et la jeune fille se sont détériorées. [ 9 ] Il faut savoir que X a adopté certains comportements problématiques au sein de son milieu d’accueil.
Pendant cette période, elle a également adopté des comportements dysfonctionnels en milieu scolaire, ce qui lui a valu l’imposition de mesures disciplinaires, dont des suspensions. [ 10 ] De plus, la mère a informé les intervenantes sociales de certaines insatisfactions de sa fille concernant son milieu d’accueil. Ces informations se sont avérées souvent non fondées ou être le résultat d’une mauvaise interprétation des faits relatés par l’adolescente.
Cela n’a évidemment pas favorisé le maintien de bonnes relations entre X et monsieur C. [ 11 ] Le 24 janvier 2013, monsieur C s’est déclaré être dans l’impossibilité de maintenir son engagement à l’égard de la jeune fille.
Cette dernière refusait également d’être maintenue dans son milieu d’accueil. [ 12 ] C’est dans ce contexte que X a séjourné au domicile de son père jusqu’au 31 janvier 2013. [ 13 ] Le 31 janvier 2013, en application d’une ordonnance provisoire rendue par cette cour, l’adolescente a été confiée à ses parents afin qu’ils assument sa responsabilité selon des modalités de garde partagée.
Les choses se passent de façon plutôt satisfaisante depuis que ce modèle de garde est établi. [ 14 ] Tel que cela était convenu lors de l’audience du 5 décembre 2012, la mère s’est soumise à une évaluation psychologique de ses capacités parentales. [ 15 ] Monsieur Jérôme Ouellet, psychologue, a procédé à cette évaluation et a produit un rapport faisant état de ses observations et de ses conclusions. [D-5] [ 16 ] Le psychologue est d’avis qu’en dépit des difficultés auxquelles la mère est confrontée et du profil de sa personnalité, il est envisageable qu’elle puisse assumer la garde de X.
Cependant, cela ne peut s’actualiser sans condition. En effet, monsieur Ouellet estime essentiel que différentes mesures soient mises en place afin de rendre le projet de cohabitation viable. [ 17 ] Monsieur Ouellet conclut ainsi au sujet des capacités parentales de la mère [D-5, p. 13 et 14] : « En somme, l’évaluation psychologique de madame A laisse entrevoir une carence et de l’immaturité au plan affectif. Elle a également développé à travers les années un mode défensif visant à se protéger contre ses blessures passées. Ce faisant, elle minimise, voire nie les difficultés qu’elle rencontre.
Pratiquement tous les intervenants sociaux qui ont travaillé dans le dossier ont noté la non-reconnaissance de la cliente et la présente évaluation ne fait pas exception. L’évaluation des capacités parentales et de la dynamique personnelle de madame A s’effectue dans un contexte où sa fille X demande de retourner chez elle. À ce sujet, la cliente démontre une belle assurance quant à l’issue positive de l’évaluation psychologique et l’obtention de la garde de sa fille. Une fois de plus, sa tendance à voir les choses de façon positive est mise de l’avant.
Toutefois, cette anticipation positive nous amène à nous questionner à propos de sa compréhension des événements. Lors de la dernière rencontre, elle est confrontée à plusieurs éléments concernant le peu de reconnaissance de ses difficultés et les nombreuses contradictions émergeant entre ses dires et les propos des intervenants. Elle mentionne d’autant plus avoir lu les rapports déposés au dossier, rapports qui relèvent l’autocritique inexistante de la cliente, allant jusqu’à questionner la présence d’une problématique en santé mentale.
Ainsi, s’il n’en tient qu’à elle, considérant la dynamique de personnalité, nous doutons que madame A soit en mesure de favoriser un développement sain chez son adolescente. Nous sentons un réel attachement envers sa fille X, mais sa tendance à minimiser les difficultés et à tout expliquer nous inquiète quant à ses capacités de réellement prendre soin de l’autre. La cliente n’offre aucune garantie : depuis plusieurs années, elle minimise les difficultés rencontrées et les changements tardent à se faire entrevoir. Ainsi, en se protégeant contre ses blessures passées, elle ne voit pas ce qui se passe autour d’elle.
Si elle considère que quelque chose ne va pas, elle va tout au mieux compenser, et non corriger. Son manque de jugement et de ressources l’amène à nier des difficultés bien présentes dans sa vie et dans celle de son entourage familial. Cela peut s’avérer problématique, surtout lorsqu’on prend en considération les enjeux développementaux propres à l’adolescence (ex. développement et consolidation de l’identité, affirmation de soi, réussite scolaire, etc.) et les problèmes qui peuvent en découler (ex. consommation, relations amoureuses, sexuelles, etc.).
Par ailleurs, il apparaît essentiel que madame A obtienne de l’aide au plan psychologique. Il n’est pas possible de prévoir des changements au sein de sa dynamique sans au minimum une reconnaissance des difficultés vécues et un travail à long terme. Si la garde de X en vient à lui être confiée, nous recommandons la présence d’un suivi psychosocial serré afin de l’aider à veiller au bon fonctionnement de l’adolescent.
La présence d’un éducateur spécialisé pourrait également s’avérer utile en vue de procéder à l’ajustement de certaines attitudes parentales. » [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 19 ] En effet, bien que la situation soit fragile, il y a lieu de confier la garde exclusive de X à sa mère. Telle conclusion s’impose dans la mesure où les parties accepteront de collaborer étroitement aux mesures de protection établies par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (suivi psychologique); [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 19 mars 2013
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