2018 QCCA 1913, 2018 QCCA 1913
Opinion
Nadeau c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 1913 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006866-188 (500-36-008779-186, 500-36-007941-167, 500-36-008020-169/165/167/163) (500-61-307634-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2018 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTS DENIS NADEAU PERSONNELLEMENT RÉJEAN DUGUAY MICHEL HAMEL PAUL MARTIAL GÉLINAS ABSENTS INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me TRISTAN DESJARDINS (Carette Desjardins, s.n.a.) Me CARL SOUQUET ( Autorité des marchés financiers) MIS EN CAUSE SERGE DELISLE, J.C.Q. ABSENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juillet 2018 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 291 C.p.c. , 21 et s. R.p.c. , art. 2, 7, 26, 32, 52 Charte canadienne des droits et liberté
s) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Argumentation de monsieur Denis Nadeau. 9 h 53 Argumentation de Me Tristan Desjardins. 9 h 55 Réplique de monsieur Denis Nadeau. 9 h 56 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu dans le courant de la journée et acheminé aux parties via courriel. Fin de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement qui rejette leur demande en mandamus péremptoire.
Ils soulèvent des arguments de type sovereign citizens / freemen on the land . Ils allèguent qu’ils ne sont pas les « personnes légales » qui sont l’objet des accusations, que le Canada est une corporation de commerce avec laquelle ils n’ont pas contracté, que les cours sont des juridictions d’amirauté, et ainsi de suite. Ils invoquent la Charte, la Constitution et des décisions qui n’ont pas le moindre rapport avec leurs prétentions, ainsi que la partialité des tribunaux. Voir Meads v. Meads , 2012 ABQB 571 sur les arguments de ce type.
Les arguments sont frivoles, informes et sans fondement juridique. [ 2 ] Le juge a eu raison de rejeter la demande de mandamus péremptoire des requérants puisque : [33] En conclusion, le Tribunal retient que les intimés ne peuvent se pourvoir en contrôle judiciaire vu le droit d’appel qui existe face au jugement de culpabilité rendu par le juge Délisle. Au surplus, le Tribunal précise que les arguments soulevés par les intimés dans leur bref de mandamus sont associés aux idéologies des citoyens souverains, sont frivoles et sans fondement. [34] Enfin, dans le cas particulier de M.
Gélinas, le Tribunal retient l’enseignement que celui-ci ne peut s’adresser au tribunal alors
qu’il en a répudié la juridiction. [ 3 ] Ces conclusions sont toutes bien fondées et justifiées. Les requérants ont fait un pourvoi en contrôle judiciaire sans fondement légal, car un tel recours est exclu spécifiquement par l’art. 265 du Code de procédure pénale . L’appel se fonde sur l’art. 291(2) du Code de procédure pénale . La permission ne devrait pas être accordée, car l’appel projeté ne soulève aucune question de droit d’importance générale. De plus, les moyens soulevés sont entièrement voués à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. PATRICK HEALY , J.C.A.
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