2022 QCCQ 8966, 2022 QCCQ 8966
Opinion
Montréal Scellant inc. c. Desjardins (Mécanique DP) 2022 QCCQ 8966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-019976-214 DATE : 16 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. MONTRÉAL SCELLANT INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. PIERRE DESJARDINS, f.a.s.n. de MÉCANIQUE DP Défendeur/demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Montréal Scellant inc. (« Scellant ») retient les services de M.
Pierre Desjardins, mécanicien, afin qu’il rebâtisse le moteur d’un camion dompeur Kenworth de 1995 (« Camion ») pour un montant forfaitaire de 3 449,25 $. Scellant allègue que M. Desjardins a manqué à son obligation de résultat. Elle lui réclame 33 846,55 $, soit la somme qui lui en coûte pour rebâtir le moteur [1] . [ 2 ] M. Desjardins nie toute responsabilité. Il soulève le défaut d’information par Scellant quant à la nature de la tâche à effectuer. En effet, il soutient ne pas avoir été informé que le moteur à rebâtir n’est pas le moteur d’origine, ce qui complique sa tâche [2] .
Il ajoute que le refus de Scellant de faire examiner le bloc moteur l’a empêché d’atteindre le résultat demandé. [ 3 ] Étant impayé pour ses services, M. Desjardins réclame la somme de 3 449,25 $ et les intérêts à compter de la demeure. Questions en litige [ 4 ] Les questions pertinentes retenues par le Tribunal pour trancher le présent litige sont les suivantes : A. M. Desjardins a-t-il, par prépondérance de preuve, démontré avoir été empêché de remplir ses obligations par le fait de Scellant ou d’une force majeure ? B.
Dans la négative, Scellant a-t-elle démontré avoir droit au paiement du montant qu’elle réclame ? C. Scellant est-elle tenue de payer les services rendus par M. Desjardins ? Analyse [ 5 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’instruction ainsi que tous les témoignages, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence. [ 6 ] Scellant recherche la responsabilité contractuelle de M. Desjardins.
Elle plaide que celui-ci est tenu à une obligation de résultat et qu’il doit répondre de son omission d’atteindre le résultat escompté et l’indemniser pour les dommages causés au moteur du Camion par ses interventions [3] . [ 7 ] Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de service [4] , lequel n’a fait l’objet d’aucun écrit attestant les termes de l’entente intervenue. [ 8 ] Il est reconnu que l’obligation d’un garagiste ou d’un mécanicien est une obligation de résultat [5] .
En effet, un client qui confie un véhicule en réparation à un garagiste ou un mécanicien est en droit de s’attendre à ce qu’il soit parfaitement réparé. [ 9 ] Dans le cas d’une obligation de résultat, la simple preuve de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur de l’obligation, en l’occurrence M. Desjardins [6] . [ 10 ] M. Desjardins admet ne pas avoir réussi à rebâtir le moteur du Camion afin que celui-ci soit en état de reprendre la route. [ 11 ] Pour se dégager de sa responsabilité, M.
Desjardins doit identifier, par prépondérance de preuve [7] , une force majeure ou encore le fait de la victime qui a empêché l’exécution de son obligation [8] .
[ 12 ] En effet, le créancier, en l’occurrence Scellant, qui rend l’exécution impossible, doit en supporter les conséquences et il ne peut se plaindre de la défaillance de son débiteur [9] . [ 13 ] À cet égard, M. Desjardins plaide que malgré les réparations qu’il exécute, le moteur du Camion présente toujours des pertes de pression. Or, Scellant l’empêche de faire vérifier le bloc moteur, et ce, contrairement à ses recommandations. Pour lui, l’absence d’atteinte du résultat découle du fait de Scellant. A. M.
Desjardins a-t-il, par prépondérance de preuve, démontré avoir été empêché de remplir ses obligations par le fait de Scellant ou d’une force majeure ? [ 14 ] Le Tribunal répond oui à cette question et voici pourquoi. [ 15 ] Scellant constate que le Camion « prend de l’huile ». Pour remédier à ce problème, elle veut faire « reconstruire et rebâtir » le moteur. [ 16 ] M. Albert Lévesque, appelé M. Albert par tous, est un employé de Scellant et chef du garage de cette dernière.
Malgré son implication, Scellant choisit de ne pas faire entendre M Albert. [ 17 ] Ainsi, par son témoignage non contredit, M. Desjardins relate qu’il reçoit un appel de M. Albert à la suite duquel il se rend chez Scellant pour le rencontrer. Le travail que lui propose M. Albert implique de démonter le moteur en entier et de changer les pièces nécessaires. Le travail doit s’exécuter dans les garages de Scellant. [ 18 ] Ensemble, ils examinent
sommairement le Camion et constatent à la lecture de la jauge du tableau de bord que la pression d’huile n’est pas suffisante. Le test effectué par M. Desjardins à l’aide d’un indicateur de pression mécanique confirme que la pression d’huile n’est pas normale. Le résultat du test indique 5 PSI [10] alors qu’il doit être de 30-35 PSI. [ 19 ] M. Desjardins indique que sur le coup il n’est pas prêt à accepter le mandat de rebâtir le moteur. Il explique qu’il n’aime pas travailler sur les lieux et en présence du propriétaire de Scellant, M. Frank Perrota, lequel a tendance à monter le ton facilement. M.
Albert lui promet de parler à M. Perrota à ce sujet. Il accepte donc de faire le travail. Puisqu’il a déjà rebâti de nombreux moteurs par le passé, M. Desjardins estime qu’il lui faut 40 heures pour faire le travail demandé. [ 20 ] C’est ainsi qu’en septembre 2019, les parties conviennent verbalement d’un contrat de service par lequel M. Desjardins s’engage à rebâtir le moteur du Camion de Scellant contre le paiement d’une somme forfaitaire de 3 449,25 $ taxes incluses. [ 21 ] Ils conviennent que M. Desjardins fournit uniquement sa main-d’œuvre, alors que toutes les pièces sont commandées par M.
Albert et payées par Scellant. [ 22 ] Dans un témoignage non contredit, M. Desjardins explique qu’il identifie le type de pièce qu’il a besoin et M. Albert se charge de commander la pièce qui convient au moteur du Camion chez le fournisseur. [ 23 ] Or, toujours dans un témoignage non contredit, il explique que ni lui ni M. Albert ne trouve le numéro de série sur le moteur. M. Albert utilise donc le numéro figurant sur le « cab » pour commander les pièces. Les pièces sont reçues, mais ne peuvent pas être installées n’étant pas les bonnes, « elles ne fittaient pas », relate M.
Desjardins. [ 24 ] C’est pourquoi le représentant de Peterbilt, fournisseur des pièces, est appelé et se rend au garage de Scellant. Après vérification et mesurage des pièces, le représentant de Peterbilt, en présence de M. Desjardins et M. Albert, détermine les bonnes pièces et celles-ci sont commandées. [ 25 ] Lorsque les pièces identifiées par Peterbilt sont reçues, M. Desjardins remonte le moteur du Camion, mais la pression d’huile est toujours insuffisante. D’autres pièces sont changées, mais le problème subsiste. [ 26 ] M. Desjardins relate qu’il discute avec M.
Albert de la nécessité de faire vérifier le bloc moteur à la recherche de fuites ou fissures. Sur ce, après discussion avec M. Perrota, M. Albert l’informe que M. Perrota refuse catégoriquement de faire vérifier le bloc moteur. [ 27 ] Vu le refus de M. Perrota, M. Desjardins relate qu’il se retrouve devant une impasse et il est incapable de terminer son travail. [ 28 ] Lors de son témoignage, M. Perrota nie catégoriquement avoir été informé que M.
Desjardins demande de faire vérifier le bloc moteur et ajoute que de toute façon ce n’est pas ça le problème, c’est inutile. [ 29 ] Le Tribunal est face à des témoignages contradictoires quant à la demande de faire vérifier le bloc moteur et son refus. La crédibilité de chacun est donc au cœur du débat. [ 30 ] La crédibilité et la fiabilité d’un témoignage ne s’évaluent pas seulement en fonction du témoignage et du comportement devant le Tribunal.
Le Tribunal prend en considération différents facteurs et pour n’en nommer que quelques-uns il considère la fidélité de la mémoire, l’intérêt d’un témoin à rendre témoignage, l’absence de contradiction sur des points essentiels, la corroboration qui peut, dans certaines circonstances, permettre d’établir la probabilité d’un fait. [ 31 ] Lors de son témoignage, M. Desjardins est calme, il témoigne sans exagération et en toute humilité. Il ne cherche pas à éluder les questions. Il admet ne pas avoir atteint le résultat demandé et avoir éprouvé des difficultés, car le moteur n’est pas d’origine.
Il explique l’impasse dans laquelle il se retrouve après le refus. Lors de son témoignage, le Tribunal ne peut ignorer qu’il s’assure de choisir ses mots afin de ne pas froisser M. Perrota alors qu’il explique qu’il ne voulait pas accepter le contrat en raison de l’attitude de ce dernier. Son désir de transparence et de justesse transparaît dans son attitude, et ce, tout au long de l’instruction. [ 32 ] Pour sa part, M. Perrota est beaucoup plus affirmé et moins nuancé.
[ 33 ] En effet, M. Perrota affirme, sur un ton catégorique, avoir trouvé le problème de pression d’huile du moteur du Camion. Il affirme que les « bearing » installés sur le « crankshaft » [11] par M. Desjardins ne sont pas les bons. Il affirme que les nombreux essais de M. Desjardins ont fini par « scraper » le moteur. [ 34 ] Comme l’a exprimé avec détermination M. Perrota, il veut être remboursé de tout ce que lui « coûte le bordel » que M. Desjardins a fait. C’est avec assurance et sans un iota de preuve d’expert qu’il relate que tout est de la faute de M. Desjardins. [ 35 ] Or, la connaissance des faits de M. Perrota est en grande
partie acquise par les informations que lui fournissent des tiers dont certains ne sont pas venus témoigner lors de l’instruction. [ 36 ] M. Perrota est incapable de situer dans le temps quand M. Desjardins exécute son travail ou quand il tente de le joindre par téléphone car il a soi-disant déserté. Il se borne à répéter sans cesse que les réparations ont pris quatre à cinq mois, que M. Desjardins s’absentait constamment sans préavis et sans donner de nouvelles. [ 37 ] Or, la preuve prépondérante démontre que le travail de M. Desjardins a duré que deux mois et demi.
Il débute à la mi-septembre 2019 et en novembre 2019 il est dans une impasse. [ 38 ] M. Perrota est incapable de préciser combien de fois M. Desjardins s’est présenté au garage pour faire les réparations. Il tente d’esquiver les questions de l’avocat de M. Desjardins en lui répondant par une question, et ce, à plus d’une reprise. Il est incapable de dire la date ou de situer dans le temps quand M. Desjardins cesse de se présenter. [ 39 ] Il affirme que M. Albert a appelé M. Desjardins à plusieurs reprises, à un tel point que celui-ci en était gêné. Rappelons que Scellant n’a pas fait entendre M. Albert.
De plus, lorsque questionné s’il est présent lors des appels par M. Albert, il répond « certainement oui ». Amené à préciser s’il était présent pour tous les appels, il précise « peut-être pas toutes les fois, ça change quoi ? » . [ 40 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. Benoit Veilleux, soit le mécanicien qui a rebâti le moteur du Camion en juin 2020. N’étant pas présent lorsque M. Desjardins demande de faire vérifier le bloc moteur, il ne peut corroborer quelconque témoignage. [ 41 ] Cependant, questionné par l’avocat de la demanderesse, M. Veilleux explique que la recommandation de M.
Desjardins de faire vérifier le bloc moteur pour déterminer si celui-ci a des craques ou des fuites d’huile est effectivement une recommandation qu’un mécanicien peut faire. [ 42 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne retient pas le témoignage approximatif et sans nuance de M. Perrota et considère la version des faits relatés par M. Desjardins comme étant la plus probable à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 43 ] Le Tribunal en conclut que M.
Desjardins s’est donc trouvé dans une situation assimilable à une force majeure, soit l’impossibilité de terminer son contrat en raison d’un refus de Scellant de faire vérifier le bloc moteur. B. Dans la négative, Scellant a-t-elle démontré avoir droit au paiement du montant qu’elle réclame ? [ 44 ]
Malgré que le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question, vu la conclusion à laquelle il en arrive à la question précédente, il croit tout de même important d’y répondre. [ 45 ] Dans l’hypothèse où le Tribunal avait conclu à la responsabilité de M.
Desjardins, la réclamation de Scellant aurait tout de même été rejetée, voici pourquoi. [ 46 ] Même si l’absence de résultat fait présumer de la faute, elle ne dispense pas pour autant Scellant de prouver, selon les règles ordinaires, le lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 47 ] En effet, la faute n’a pas nécessairement de lien direct avec un dommage. [ 48 ] Scellant réclame à M. Desjardins la somme de 33 846,55 $. [ 49 ] Cette somme représente le remboursement complet de toutes les pièces et les déboursés que Scellant a encourus par le travail de M. Desjardins.
Elle inclut également le coût de la main-d’œuvre de M. Veilleux et des pièces que celui-ci a eu besoin pour rebâtir le moteur. [ 50 ] Comme l’a exprimé M. Perrota et indiqué précédemment, Scellant veut être remboursé de tout ce que lui « coûte le bordel » que M.
Desjardins a fait. [ 51 ] Scellant n’a fait entendre aucun témoin expert permettant au Tribunal de conclure qu’il existe un lien causal entre l’absence de résultat laissant présumer la faute et les dommages qu’elle réclame. [ 52 ] Prétendre une chose comme le fait Scellant n'équivaut pas à prouver ce fait. [ 53 ] Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffirait d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée.
Pour qu'elle soit probante, une affirmation a besoin d'être soutenue par la production de pièces et, lorsque nécessaire, par l’opinion d’un expert, sans quoi la preuve risque fort de ne pas être concluante. [ 54 ] L’expertise a, en effet, pour but d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée [12] . [ 55 ] Selon la Cour suprême du Canada, le rôle de l'expert consiste à fournir des renseignements scientifiques et une conclusion qui,
en raison de la technicité des faits, dépasse les connaissances et l'expérience du juge [13] . [ 56 ] En fait, la
partie demanderesse demande au Tribunal de conclure que toutes les interventions de M. Desjardins et les pièces qu’il a installées sont nécessairement inutiles. [ 57 ] Scellant demande également au Tribunal de conclure que toutes les interventions et les pièces commandées à la demande de M. Veilleux, installées par celui-ci et payées par Scellant ont été nécessaires en raison d’une mauvaise exécution du travail de M. Desjardins. [ 58 ] Aucun rapport d’expert n’est produit. Le mécanicien qui rebâtit le moteur, M. Veilleux, ne témoigne pas à
titre de témoin expert, il témoigne des faits à sa connaissance personnelle.
Malgré son expérience, il n’a pas témoigné afin de rendre un témoignage d’opinion. [ 59 ] Scellant demande au Tribunal de présumer de la preuve administrée et du témoignage de M. Veilleux le lien causal entre la faute et le dommage. [ 60 ] Or, selon l’
article 2849 C.c.Q. , lorsque les présomptions ne sont pas établies par la loi, elles sont laissées à l’appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 61 ] C’est pourquoi une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjonctures, rappellent les auteurs Royer et Piché [14] . [ 62 ] La preuve démontre que lorsque M. Desjardins arrête les travaux, le moteur démarre, mais ne génère pas de pression d’huile suffisante pour qu’il puisse reprendre la route. M.
Veilleux confirme que le moteur démarre. [ 63 ] La preuve révèle qu’en décembre 2019 M. Perrota demande à M. Veilleux de continuer le travail amorcé par M. Desjardins. Faute de temps, M. Veilleux n’accepte pas le mandat. M. Perrota lui demande donc de retirer le moteur du Camion, car il veut faire faire une expertise sur le moteur. De fait, M. Veilleux retire le moteur du Camion. [ 64 ] Bien que le moteur soit examiné par une autre entreprise, aucun rapport de cette entreprise n’est mis en preuve. Aucun témoin n’est entendu.
Seule une facture du 31 mars 2020 est mise en preuve, laquelle indique « démonter moteur complet, vérification ovalité cylindre, laver pièces + polir, vilebrequin [15] + camshaft, caterpillar C12 » [16] . [ 65 ] Le moteur est par la suite retourné en pièces chez Scellant. [ 66 ] Lorsque M. Veilleux prend possession du moteur en juin 2020, celui-ci est complètement démonté et il est sur des palettes. Il explique que Vilebrequin Universel a démonté le moteur et a nettoyé et poli des pièces [17] .
Il n’a donc pas le choix de reprendre tout le travail, le moteur étant en pièces détachées. [ 67 ] Le Tribunal estime que la preuve administrée n’est pas convaincante. Elle ne démontre pas, dans les factures des pièces achetées à la demande de M. Veilleux, le remplacement systématique de chacune des pièces achetées à la demande de M. Desjardins. [ 68 ] D’ailleurs, M. Veilleux admet que les injecteurs changés par M. Desjardins étaient les bons et qu’il a dû retourner ceux qu’il avait commandés [18] . [ 69 ] Il n’existe aucune preuve que M. Desjardins a causé des dommages au moteur du simple fait que M.
Veilleux l’a rebâti après plus de 130 heures de travail. [ 70 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure, par une induction puissante [19] , que le travail de M. Desjardins a été inutile et que le travail exécuté par M. Veilleux l’a été en raison de la faute de M. Desjardins. [ 71 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut présumer, des faits mis en preuve, le lien causal entre la faute de M. Desjardins et les dommages réclamés, la demande aurait été rejetée. C. Scellant est-elle tenue de payer les services rendus par M.
Desjardins ? [ 72 ] Le Tribunal répond oui à cette question, voici pourquoi. [ 73 ] Au terme du contrat de service intervenu entre les parties, M. Desjardins s’est engagé à rendre un service que Scellant s’est engagée à payer. [ 74 ] Tel que mentionné précédemment, M. Desjardins s’est trouvé dans une situation assimilable à une force majeure, soit l’impossibilité de terminer son contrat en raison d’un refus de Scellant de faire vérifier le bloc moteur. [ 75 ] La preuve non contredite démontre que M. Desjardins a dépassé largement le nombre d’heures qu’il a initialement estimé pour rebâtir le moteur.
Estimant qu’il est tenu par une entente à forfait, il ne réclame pas les heures supplémentaires qu’il a consacrées. [ 76 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que la portion du travail de M. Desjardins a été inutile. Qu’il ne suffise de penser aux injecteurs qui sont les bons. [ 77 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de M. Desjardins pour la somme réclamée de 3 449,25 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du délai prévu à la mise en demeure [20] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 78 ] REJETTE la demande de Montréal Scellant inc.; [ 79 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de M. Pierre Desjardins, f.a.s.n. de Mécanique DP; [ 80 ] CONDAMNE Montréal Scellant inc. à payer à M. Pierre Desjardins, f.a.s.n. de Mécanique DP, la somme de 3 449,25 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 août 2020; [ 81 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de M. Pierre Desjardins, f.a.s.n. Mécanique DP, et ce, tant sur la demande principale que la demande reconventionnelle. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Me Elena Milioto Novem Avocats Avocate de la demanderesse Me Mario Prieur Boucher, Prieur & Associés Avocat du défendeur Date d’audience : 23 mars 2022
Loading document…