2018 QCCQ 9578, 2018 QCCQ 9578
Opinion
Protection de la jeunesse — 18818 2018 QCCQ 9578 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012622-148 Ville A, le 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2005 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant les enfants suivants : - X , né le [...] 2005 et âgé de 13 ans; et - Y, né le [...] 2007 et âgé de 10 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier était absent, bien que dûment avisé. [ 2 ] Au début de l’instruction, madame A, X et Y ont fait plusieurs admissions par l’intermédiaire de leur procureur respectif. En somme, ils reconnaissent que la situation de compromission demeure et que les mesures proposées sont dans l’intérêt des enfants. [ 3 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1], daté du 23 janvier 2018, a été déposé de consentement [1] . Madame [intervenante 1] a apporté certains compléments d’information en témoignant.
[ 4 ] Pour la bonne compréhension de la situation des deux garçons, il est important de relire les ordonnances de référence prononcées par le soussigné les 1 er décembre 2016 (
X) et 3 février 2017 (Y). [ 5 ] Y et X sont officiellement confiés à la famille d’accueil de madame C depuis le 7 août 2017 [2] et entretiennent des contacts réguliers avec leur mère, à raison actuellement d’une fin de semaine sur deux avec coucher.
Ces contacts se déroulent dans un climat calme et détendu [3] . [ 6 ] Au niveau scolaire, X et Y offrent une performance académique satisfaisante, leur bulletin de première étape étant pour eux une source de fierté [4] . [ 7 ] En ce qui concerne madame A, elle maintient un cheminement positif et sur le plan parental, elle «a fait preuve d’ouverture et de collaboration dans le processus d’intégration de ses fils d’abord en foyer de groupe ensemble et ensuite en famille d’accueil» [5] .
Madame A entretient une relation harmonieuse avec la mère d’accueil qui, comme le mentionne madame [intervenante 1], est éducatrice spécialisée et offre un cadre sécurisant aux enfants dans un bon milieu familial [6] . [ 8 ] En ce qui concerne monsieur B, il demeure absent de la vie de ses fils [7] . [ 9 ] En terminant, il convient de citer deux passages particulièrement pertinents du rapport de madame [intervenante 1] [8] : «Bien que d’un œil extérieur, X et Y sont des jeunes qui présentent un fonctionnement acceptable.
Cependant, ils requièrent pourtant une réponse adaptée à leurs enjeux complexes touchant les sphères affective et psychoaffective afin de pouvoir répondre à leur grand besoin de sécurité pour contrer les impacts davantage intériorisés se répercutant sur leur développement. Pour ce faire, ils ont besoin d’un milieu de vie stable, constant et chaleureux avec des adultes détenant des capacités spécifiques, telle la famille d’accueil de madame C.
De façon rétrospective, nous pouvons clairement constater que depuis les deux dernières années de placement, le foyer de groupe et la famille d’accueil ont offert à X et à Y un contexte favorable à leur développement. Le constat que nous faisons aujourd’hui est l’évolution constante qui mérite d’être stimulée en favorisant la poursuite de l’investissement des garçons dans cette présente famille d’accueil. (…) Le placement actuel semble répondre adéquatement à l’ensemble des besoins de Y et de X. La famille d’accueil exprime son ouverture à s’engager sur le court et long terme.
Madame C apprécie la personnalité des garçons, elle a instauré une routine et un encadrement sécurisants pour les garçons, ses ententes sont assez claires et sont adaptés aux besoins des garçons. De plus, madame A a de l’estime pour le travail que fait la famille d’accueil pour ses garçons, une complicité «parentale» est en développement entre la famille d’accueil et la mère.
Celles-ci entretiennent une relation harmonieuse, ce qui est rassurant pour la mère, quant à sa place comme maman.» (reproduction intégrale) [ 10 ] En ce qui concerne les motifs de compromission, il y a lieu de retenir la situation d’abandon du père des enfants et le risque sérieux de négligence parentale, des motifs prévus à l’article 38a) et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38a) et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil, soit celle de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE la mère ne mette jamais les enfants en contact direct ou indirect avec monsieur D; - QUE les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au domicile de la mère, à raison d’une (1) journée par semaine, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Marie-Pierre Trottier pour la mère
(45) M. B, père (absent) Date d’audience : 7 février 2018 /cb
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