2012 QCCQ 9863, 2012 QCCQ 9863
Opinion
R. c. Spencer Possession. Théorie de la «patate chaude.» Intention d'avoir en sa possession. 2012 QCCQ 9863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-046009-103 DATE : 6 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE FAFARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Charly PIERRE SPENCER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé Charly Pierre Spencer subit son procès pour avoir eu en sa possession une arme à feu chargée dont le numéro de série est oblitéré, sans être titulaire d'un permis et du certificat d'enregistrement. Il est également accusé d'avoir eu en sa possession 10,5 g d'héroïne et 56 g de cocaïne en vue d'en faire le trafic.
Faits [ 2 ] JF1000 Le 23 septembre 2010, les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour le 8000 rue Chambord app. 6 sur la foi d'informations indiquant qu'une arme à feu et des substances illicites s'y trouvent.
Le propriétaire de l'arme et de la drogue serait l'accusé Charly Pierre Spencer. [ 3 ] L'accusé demeure à cette adresse en compagnie d'Isabelle Besson, une serveuse qu'il fréquente depuis quelques temps et chez qui il a emménagé un mois auparavant. [ 4 ] Le 23 septembre 2010, alors que les policiers se préparent à exécuter le mandat de perquisition, l'accusé sort de l'appartement et quitte les lieux en voiture.
Les policiers l'interceptent quelques rues plus loin et procèdent à son arrestation. [ 5 ] La fouille accessoire à l'arrestation permet de saisir sur l'accusé 56 g de cocaïne divisés dans deux sachets, la clé du 8000 rue Chambord app. 6, une clé de voiture et 300.00 $ en argent. [ 6 ] Lors de la perquisition effectuée quelques minutes plus tard, les policiers trouvent dans le placard d'entrée sur la tablette du haut, un sac de plastique contenant 10,5 g d'héroïne.
Dans le même placard, par terre dans un sac à dos, ils trouvent un revolver Ruger calibre 357 chargé de 5 cartouches, des gants, un marteau et des walkies-talkies. Une balance ainsi que des documents au nom d'Isabelle Besson sont également saisis. [ 7 ] L'accusé admet être un trafiquant de drogue et avoir eu en sa possession l'héroïne et la cocaïne. En revanche, il soutient que l'arme chargée et les gants saisis dans son sac à dos y ont été placés à son insu, possiblement par un individu nommé Marques qui fréquente une amie d'Isabelle Besson.
Il est convaincu qu'Isabelle Besson n'a rien à voir avec cette arme, ce qu'elle confirme dans son témoignage. [ 8 ] Une quinzaine de minutes avant son interception par les policiers, l'accusé ouvre le sac à dos à la recherche d'un document bancaire et découvre l'arme à feu. Il décide d'aller au bar où travaille Isabelle Besson pour lui en parler. Il quitte l'appartement avec en poche 56 g de cocaïne, offerte par des amis pour célébrer le premier anniversaire de sa sortie de prison. Il est arrêté quelques minutes plus tard.
Question en litige [ 9 ] L'accusé était-il en possession de l'arme? La preuve de la connaissance et du contrôle n'étant pas toujours une équation directe pour conclure à la possession, le tribunal doit donc déterminer si l'accusé avait l'intention d'exercer un contrôle sur la chose prohibée. Analyse [ 10 ] De son propre aveu, l'accusé reconnaît qu'il a la connaissance qu'une arme à feu se trouve dans son sac à dos, dans le placard d'entrée de l'appartement qu'il habite. Par contre, il soutient qu'il n'a jamais eu l'intention d'avoir l'arme à feu en sa possession.
Droit [ 11 ] Les tribunaux supérieurs ont qualifié cette théorie de « hot potato », soit lorsqu'un accusé se retrouve en possession d'une chose prohibée de façon inattendue sans avoir l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. [ 12 ] Dans la décision de Hess [1] , la Cour d'appel de Colombie-Britannique casse le jugement de première instance et acquitte l'accusé d'avoir eu en sa possession une substance illicite. Dans cette affaire, deux petites filles trouvent une boîte contenant de la drogue, elles l'apportent à leur mère, qui la remet aux policiers.
Les agents replacent la boîte sur les lieux et attendent. Hess et un comparse passent par là, regardent la boîte et Hess la ramasse. Aussitôt, le policier se lance sur lui et la boîte lui vole des mains. La Cour d'appel considère que le policier en se ruant sur l'accusé avant qu'il réalise ce qui se trouvait dans la boîte, ne lui donne pas l'occasion d'exercer ou non un contrôle sur la chose et acquitte Hess. La Cour prend soin de distinguer les situations suivantes, si Hess sachant ce que contenait le colis l'avait remis à un ami ou l'avait conservé, la Cour aurait conclu à la culpabilité.
Par contre, si avant ou après avoir pris connaissance du contenu, il l'avait remis aux autorités avec explications, la Cour l'aurait également acquitté. [ 13 ] Dans York [2] , la Cour d'appel de Colombie-Britannique acquitte l'accusé de recel. Après avoir découvert dans le stationnement de son entrepôt un camion contenant de la marchandise volée, York conduit le camion à l'extérieur de sa propriété. Il est alors intercepté par les policiers et accusé de vol et de recel.
Malgré la preuve de connaissance et de contrôle, la Cour conclut que York n'a jamais eu l'intention délibérée d'avoir les objets prohibés en sa possession. La Cour mentionne également que le contrôle de l'accusé, aussi bref soit-il, n'empêche pas la pleine connaissance. [ 14 ] Dans Vance & Nichols [3] de la Cour d'appel de l'Ontario, les policiers interviennent concernant une bagarre impliquant Vance. À la vue des policiers, Vance part en courant et remet de façon inattendue une fiole de phencyclidine à Nichols.
Aucune preuve d'entente au préalable ou de plan d'urgence en cas d'intervention policière n'est présentée. La Cour considère que Nichols n'a pas eu le temps de prendre une décision consciente et il est acquitté d'avoir eu en sa possession la fiole en question. [ 15 ] La Cour d'appel de l'Ontario, dans Mihalkov [4] , arrêt sur lequel s'appuie la défense, confirme la déclaration de culpabilité de l'accusée d'avoir eu en sa possession de la monnaie contrefaite et des instruments pour contrefaire.
Dans cette affaire, l'accusée sachant que son époux utilise leur résidence pour fabriquer de la monnaie lui demande de cesser ses activités illicites, ce qu'il refuse. Elle décide de demeurer quand même sur les lieux et n'avise pas les autorités. Elle se sauve lorsque son mari est arrêté par les policiers. Le juge de première instance conclut qu'en agissant ainsi elle consent et agit en complicité d'une certaine façon, aux activités criminelles ayant court dans sa résidence.
La Cour d'appel lui donne raison et insiste sur le fait que cette inférence du premier juge est fondée sur le bon sens et l'expérience humaine et ne crée aucune obligation susceptible d'enfreindre le droit au silence.
Même si l'accusée n'avait pas l'obligation d'appeler les policiers, la décision de ne pas alerter les autorités coïncide mieux avec l'acceptation des activités criminelles, alors que la décision d'alerter est plus compatible avec l'objection à avoir sous son toit une chose prohibée. [ 16 ] À la lumière de ces décisions, la possession d'une chose prohibée est établie lorsqu'une personne exerce un contrôle sur cette chose, connaissant la nature de celle-ci avec l'intention d'en prendre charge de façon contraire à la loi. [ 17 ] Il est inutile d'aborder la question sous l'angle de la complicité ou de la participation comme le suggère la défense en référence à l'arrêt Marc [5] de la Cour d'appel du Québec, puisque l'accusé a la possession personnelle de l'arme. [ 18 ] Conformément aux enseignements de l'arrêt W.
D [6] de la Cour suprême, pour déterminer si l'accusé est en possession de l'arme à feu chargée, le tribunal doit d'abord considérer son témoignage. Dans la mesure ou il croit sa version ou si celle-ci soulève un doute raisonnable dans son esprit, il doit l'acquitter. Si le témoignage de l'accusé n'est pas de nature à soulever ce doute, le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de celui-ci. Défense [ 19 ] L'accusé admet d'emblée être un trafiquant de drogue. Il admet avoir en sa possession des quantités importantes d'héroïne et de cocaïne.
Il a un style de vie marginal et criminalisé. La possession d'une arme à feu chargée dans ce contexte n'est pas inhabituelle et peut représenter une mesure de protection. [ 20 ] Toutefois, l'accusé soutient que l'arme a été placée dans son sac à son insu, dans le but évident de lui faire écoper d'une peine d'incarcération importante. Cette théorie est vraisemblable considérant le milieu qu'il fréquente.
[ 21 ] Ceci étant, il importe peu de savoir comment l'arme se retrouve dans le sac. Le nœud de l'affaire se situe au moment où l'accusé la découvre. Les deux composantes de la possession sont alors réunies. Reste à savoir ce que l'accusé avait l'intention de faire avec sa découverte. [ 22 ] L'accusé prétend avoir ouvert son sac 10 à 15 minutes avant l'arrivée des policiers tentant ainsi d'expliquer sa surprise et son inaction. Le court laps de temps et la raison invoquée pour ouvrir le sac sont peu crédibles.
L'accusé dit chercher un document bancaire à son nom alors que les seuls documents trouvés sur les lieux appartiennent à Isabelle Besson. [ 23 ] Il prend alors la décision d'aller au bar en parler à Isabelle Besson. Cette décision est étonnante puisqu'il est convaincu qu'elle n'a aucun lien avec cette affaire et que c'est Marques qui a mis l'arme dans son sac. [ 24 ] L'accusé quitte donc l'appartement vers 18 h pour se rendre au bar. En contre-interrogatoire, il dira plutôt s'en aller faire la fête avec ses amis et les 56 g de cocaïne reçus en cadeau.
Malheureusement, la fête n'a pas eu lieu puisque l'accusé est arrêté quelques minutes plus tard. [ 25 ] En ouvrant le sac, l'accusé qui sait reconnaître une arme à feu est conscient qu'il commet une infraction grave pouvant le mettre à l'ombre pour plusieurs années. À ce moment précis, il constate que l'arme est en sa possession et choisit délibérément de la laisser dans le placard. Le contrôle sur la chose aussi bref soit-il, n'empêche pas la pleine connaissance et ce sont les actions prises ensuite qui déterminent l'intention.
Il est difficile d'imaginer une intention honnête sachant que l'accusé quitte l'appartement avec en poche 56 g de cocaïne. [ 26 ] Le comportement de l'accusé n'est pas celui d'un citoyen responsable soucieux du respect des lois, mais plutôt celui d'une personne qui accepte la possession d'une chose interdite. N'eut été de l'intervention policière, il est facile de croire que l'arme serait demeurée en possession de l'accusé. [ 27 ] Nous ne sommes pas dans un contexte où l'accusé en possession d'une « patate chaude » fait tout son possible afin de s'en libérer ou de la remettre aux autorités.
En conservant l'arme, l'accusé sait, contrôle et consent à la possession conformément à l'article 4(3) C.cr. [ 28 ] Pour toutes ces raisons, le tribunal ne croit pas l'accusé quant à l'absence d'intention d'avoir l'arme en sa possession et sa version ne soulève aucun doute raisonnable. [ 29 ] Dans les circonstances, la poursuite s'est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est en possession d'une arme à feu chargée, sans être titulaire d'un permis ni d'un certificat d'enregistrement et que le numéro de série de l'arme est oblitéré. [ 30 ] Quant aux infractions de possession de cocaïne et d'héroïne en vue d'en faire le trafic, elles sont admises par l'accusé.
Conclusion [ 31 ] En conséquence, l'accusé est déclaré coupable des chefs 2, 3, 4 et 5. [ 32 ] En application de la règle interdisant les condamnations multiples, l'arrêt conditionnel des procédures est ordonné quant au chef 1. __________________________________ NATHALIE FAFARD, J.C.Q. Me Pascal Dostaler Procureur de la poursuite Me Charles Montpetit Procureur de l'accusé Date d’audience : 25, 27 et 28 septembre 2012
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