2023 QCCQ 9556, 2023 QCCQ 9556
Opinion
Protection de la jeunesse — 234733 2023 QCCQ 9556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003702-225 DATE : 20 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 10 mars 2023 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 10 mars 2023, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour une situation de négligence sur les plans physique et éducatif.
Le Tribunal ordonne que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant deux rencontres préalables entre la mère et l’intervenante. D’autres mesures ainsi qu’un suivi social pour une période de neuf mois sont également ordonnés par le Tribunal. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties. Concernant les contacts entre l’enfant et sa mère, la Directrice recommande qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, à la suite de deux rencontres préalables avec la Directrice. Un suivi social est également conseillé jusqu’au 29 février 2024.
Position des parties [ 4 ] La mère est absente à l’audience qui s’instruit en son absence. En effet, plusieurs tentatives pour la joindre sont infructueuses et elle est complètement désinvestie de la vie de l’enfant. [ 5 ] Le père est également absent. La collaboration du père avec la Directrice s’effrite durant les dernières semaines, il est fréquemment absent lors des rencontres et prend peu de nouvelles de l’enfant.
L’avocate du père fait une demande ce jour même pour cesser d’occuper, demande que le Tribunal autorise étant donné qu’elle est sans nouvelles de lui malgré diverses tentatives pour le joindre. [ 6 ] L’avocate de l’enfant ignore les allégations de la demande et mentionne ne pas avoir de position claire de l’enfant sur les conclusions recherchées par la Directrice, hormis le fait qu’il ne souhaite pas demeurer en centre de réadaptation. En regard de la preuve soumise, l’avocate de l’enfant exprime de vives inquiétudes quant aux contacts entre l’enfant et son père. Description de la situation et Analyse
[ 7 ] Quelques semaines après la dernière ordonnance, une intensité de services (deux à trois rencontres par semaine) est offerte par la Directrice étant donné la fragilité du projet de maintenir l’enfant auprès de son père. [ 8 ] En dépit des engagements pris par le père pour surveiller davantage l’enfant, pour travailler ses difficultés au niveau de la santé physique et mentale et pour son problème de consommation auprès du Virage, le père n’effectue aucune démarche.
Il vient justifier ensuite ne pas considérer avoir un problème de consommation, mais la preuve démontre le contraire. [ 9 ] Les ennuis de santé du père sont toujours présents et rendent l’enfant anxieux. [ 10 ] L’enfant a souvent des vêtements inadaptés ou sales et son hygiène est déficiente. [ 11 ] De plus, l’enfant verbalise que son père dort tout le temps, ne joue pas avec lui et ne l’aide pas dans ses devoirs.
L’enfant dit qu’il va parfois faire du vélo ou se rend au parc seul car son père n’aime pas ça. [ 12 ] L’enfant mentionne subir de l’intimidation d’adolescents plus vieux que lui dans le quartier et se fait battre par eux durant la fin de semaine du 29 avril 2023. Non seulement le père n’assure pas la surveillance adéquate pour son fils, mais il minimise la situation en disant qu’il s’agissait seulement de « gifles [1] ». [ 13 ] L’enfant est souvent absent de l’école et manque le transport scolaire car le père ne se réveille pas le matin.
Lorsqu’il est présent en classe, l’enfant est indisponible aux apprentissages, fait des crises et manifeste des comportements violents. [ 14 ] Au surplus, l’enfant verbalise que son père entretient un discours négatif envers la Directrice et le menace de placement si les choses vont mal à la maison. [ 15 ] L’intervenante rapporte que l’enfant semble envahi en rencontre, parle vite et évite le regard.
L’enfant verbalise que s’il avait une baguette magique, « il souhaiterait avoir des paniers de fruits, de légumes, des nouveaux souliers et une nouvelle maison [2] . » [ 16 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal confie l’enfant provisoirement à madame C en date du 25 mai 2023, une dame que l’enfant connaît bien. [ 17 ] Malheureusement, madame C demande le déplacement de l’enfant en raison de ses comportements problématiques : s’oppose, fait des crises, utilise un langage vulgaire, conflits avec son fils, etc. [ 18 ] Ainsi, l’enfant est confié en centre de réadaptation provisoirement par le Tribunal en date du 1 er juin 2023.
L’objectif est de permettre à l’enfant de bénéficier de la neutralité du milieu. [ 19 ] Après son premier placement, l’enfant refuse de parler à son père et ne lui reparle que le 30 mai 2023. [ 20 ] Depuis, un calendrier de contacts père-enfant est réalisé, à raison d’une demi-journée par semaine sans coucher. [ 21 ] Lors des visites inopinées au domicile, le ménage laisse souvent à désirer malgré les nombreux rappels faits au père sur l’importance de maintenir un logement adéquat pour les visites. [ 22 ] Le père est absent aux quatre dernières rencontres bilan à l’unité où est hébergé l’enfant. [ 23 ] Également, lorsque l’enfant essaie de joindre son père au téléphone, ce dernier répond rarement. [ 24 ] L’enfant vit beaucoup de déception relativement aux contacts avec son père (son père dort, il y a présence de beaucoup d’amis, etc.), alors que le père prétend que tout va bien. [ 25 ] L’enfant peut heureusement compter sur sa marraine qui habite Ville A et qui est présente dans sa vie depuis longtemps.
Elle est disponible à accueillir l’enfant chez elle quelques jours durant l’été. [ 26 ] Le Tribunal partage les inquiétudes de l’avocate de l’enfant au sujet des contacts entre celui-ci et son père. [ 27 ] L’absence du père à l’audience aujourd’hui, combinée aux éléments en preuve, n’ont rien de rassurant.
Le père doit nous convaincre qu’il est en mesure d’avoir des contacts avec son fils qui sont positifs et sécuritaires pour l’enfant. [ 28 ] Conséquemment, le Tribunal autorisera la Directrice à superviser partiellement ou totalement certains contacts entre l’enfant et son père, afin de s’assurer que les objectifs de l’intervention sont atteints. [ 29 ] De plus, il importe que le père règle ses ennuis de santé et qu’il tienne la Directrice informée de ses démarches.
L’enfant porte actuellement un lourd bagage sur ses épaules et il n’a pas à vivre en plus avec des inquiétudes relativement à l’état de santé de son père. [ 30 ] Finalement, le Tribunal juge important de rapporter les paroles de l’enfant à son avocate avant l’audience d’aujourd’hui. [ 31 ] Questionné sur ce qu’il ferait s’il avait une baguette magique, l’enfant répond : « Que mon père déménage dans un quartier plus « gentil » et qu’on gagne beaucoup d’argent…surtout pour de la nourriture [3] . » [ 32 ] Tristement, ces paroles illustrent les besoins de base chez cet enfant qui ne sont pas comblés dans son milieu paternel. [ 33 ] Le père peut choisir de faire fi des attentes du Tribunal à son égard, ou prendre l’aide qui lui sera offerte durant la prochaine intervention afin de corriger la situation et permettre le retour de l’enfant auprès de lui, conformément au souhait exprimé de tous.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mars 2023; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, à la suite de deux rencontres préalables avec la Directrice; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 40 ] AUTORISE la Directrice à superviser partiellement ou totalement certains contacts entre le père et l’enfant; [ 41 ] RECOMMANDE au père d’effectuer ses suivis médicaux en lien avec les difficultés vécues dans les derniers mois et de tenir la Directrice informée des résultats de ces suivis; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT jusqu’au 29 février 2024. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’enfant
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