2022 QCCQ 8598, 2022 QCCQ 8598
Opinion
Protection de la jeunesse — 225789 2022 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005089-167 DATE : 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2012 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 7 mars 2022 à l’égard de l’enfant.
Parmi diverses mesures pour 6 mois, le Tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation tout en maintenant des contacts supervisés mensuels avec ses parents. [ 2 ] Alléguant que l’enfant peine à trouver un équilibre permettant qu’il réintègre une famille d’accueil, la Directrice recherche la prolongation de son placement pour une année ainsi que la réduction des contacts avec ses parents. [ 3 ] Les parents ne participent pas à l’audience, quoique dûment signifiés. [ 4 ] L’avocate de l’enfant laisse l’appréciation de la situation à la discrétion du Tribunal vu que son client n’a pas voulu s’entretenir avec elle au sujet de la procédure.
Elle demande au Tribunal de favoriser la poursuite des contacts entre son client et sa fratrie. [ 5 ] Le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions, ajoutant la demande de l’enfant. Voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 6 ] L’enfant est sujet d’un projet de permanence depuis 2015 en lien avec une situation de négligence dans son milieu familial.
Il est hébergé en centre de réadaptation à compter de décembre 2020 vu l’incapacité de son milieu d’accueil de répondre à l’ampleur de ses difficultés comportementales. [ 7 ] L’enfant bénéficie de visites mensuelles avec ses parents et sa fratrie d ’une durée d’environ deux heures. L’organisation et la structure des contacts demeurent défaillantes malgré les conseils donnés.
La mère continue d’entretenir des propos du retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 8 ] À la suite des contacts, l’enfant peut présenter plusieurs jours de réactions (automutilation, anxiété accrue). [ 9 ] L’enfant chemine, mais demeure fragile, surtout en lien avec ses défis d’attachement et d'angoisses d’abandon. Il collabore, mais s’ouvre peu sur son mode intérieur. Il continue d’avoir de fréquents retraits hors service et adopte des comportements de violence. [ 10 ] Somme toute, il n’est toujours pas apaisé au quotidien.
[ 11 ] En dépit de ses besoins, il doit être sécurisé davantage avant de pouvoir bénéficier d’un suivi sur le plan psychologique. [ 12 ] Outre les contacts, les parents poursuivent leur désinvestissement au suivi psychosocial. Ils n’appliquent pas les conseils reçus pour apaiser leur fils et, au contraire, entretiennent un conflit de loyauté malsain qui contribue à son incapacité de s’apaiser de façon durable. [ 13 ] En juillet 2022, la Directrice consulte en santé mentale afin de mieux cibler ses interventions et favoriser son apaisement.
On recommande le suivant : • Suivre le rythme de l’enfant; • Reprendre la responsabilité de décoder ses besoins à sa place; • Repenser les visites familiales afin d’arrêter d’exposer l’enfant à ses traumas du passé et réduire les enjeux de conflit de loyauté. [ 14 ] L’objectif principal demeure que l’enfant s’apaise suffisamment pour pouvoir réintégrer un milieu d’accueil de type familial.
Malgré qu’il a cheminé, il demeure fragile et requiert une neutralité bienveillante. [ 15 ] Le Tribunal détermine que l’orientation proposée par la Directrice rencontre l’intérêt de l’enfant ainsi que les objectifs de la loi. [ 16 ] Tout en assurant un maintien du lien, la réduction des contacts avec ses parents s’avère dorénavant nécessaire compte tenu des impacts observés et le refus des parents de s’ajuster aux besoins de leur fils. En ce qui concerne sa fratrie, l’enfant est en mesure de nommer ses besoins et le Tribunal favorise des contacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 mars 2022; [ 20 ] CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, à une fréquence de 4 fois par année pour une durée de 2h00; [ 22 ] ORDONNE que soient favorisés les contact s entre l'enfant et sa fratrie, et ce, en considération des demandes effectuées par l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 25 ] TOUTES CES ME SURES pour une année; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Angéline Fournier Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 29 septembre 2022
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