2023 QCCQ 930, 2023 QCCQ 930
Opinion
Protection de la jeunesse — 23355 2023 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-006324-213 / 540-41-006325-210 DATE : 6 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANT 1] , en sa qualité de délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Né le [...] 2006 Y, Née le [...] 2012 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite prolonger le jugement rendu par madame la juge Lise Gaboury le 13 septembre 2021 concernant Y (10 ans) et X (16 ans). [ 2 ] Le jugement déclare compromis la situation des enfants en lien avec les alinéas e)1) et e)2),
c) et b)1)iii) de l’article 38 de la Loi. L’ensemble des alinéas concerne la mère. [ 3 ] Il confie les enfants au père et prévoit également diverses mesures complémentaires pour une durée d’une année. [ 4 ] La DPJ demande la prolongation de la demande pour une période supplémentaire de 6 mois. [ 5 ] La mère souhaite que la DPJ demeure impliqué puisqu’elle craint que le père ne lui aliène l’affection de ses enfants.
[ 6 ] Le père et l’avocat des enfants demandent la fermeture du dossier. [ 7 ] Le Tribunal conclut qu’il n’existe plus de compromission et qu’il doit ordonner la fermeture du dossier. Voici ce qui motive cette décision.
ANALYSE [ 8 ] Le dernier contact physique des enfants avec leur mère a eu lieu en mai 2021. [ 9 ] Il a été mis en preuve, lors de la dernière audition, que les visites et les appels causent beaucoup de détresse aux enfants qui semblent déchirés devant l’insistance de leur mère. [ 10 ] La mère a une attitude agressive afin d’inciter les enfants à se rapprocher d’elle. [ 11 ] Des contacts téléphoniques ont été organisés entre décembre 2021 et avril 2022. [ 12 ] Les enfants demeurent marqués par l’agression dont a été victime X lors d’une visite chez sa mère en février 2021. [ 13 ] En effet, X a été poignardé dans le couloir alors qu’il raccompagnait sa sœur chez sa mère. [ 14 ] Le dossier est toujours sous enquête puisque le coupable n’a toujours pas été arrêté. [ 15 ] Depuis, les enfants ont refusé de retourner chez leur mère et les contacts avaient été organisés dans les bureaux de la DPJ. [ 16 ] [Intervenant 1], délégué au dossier, dépose des rapports d’évolution de la situation et témoigne. [ 17 ] Il témoigne que le père a toujours respecté le point de vue de ses enfants et est demeuré ouvert à une reprise de contact si ses enfants le souhaitent.
Aucun enjeu particulier n’est remarqué dans le milieu paternel. Au contraire, c’est un milieu qui répond aux besoins des enfants. [ 18 ] Le père a fait de nombreuses démarches afin de s’assurer d’obtenir des services pour ses enfants. [ 19 ] La mère a fait des démarches en lien avec son alcoolisme et sa santé mentale auprès d’organismes tels « A » et « B ». [ 20 ] Sa collaboration avec la DPJ s’est améliorée et monsieur [Intervenant 1] a l’impression qu’il est possible de travailler avec elle pour améliorer la situation. [ 21 ] Toutefois, la mère témoigne qu’elle refuse toute rencontre avec le père.
Elle demande l’implication de la DPJ parce qu’elle prétend que p.5 rapport D-5 le père aliène l’affection de ses enfants. [ 22 ] Elle invoque que la DPJ est le seul moyen pour elle d’obtenir de l’information sur ses enfants. [ 23 ] Elle dit avoir cessé de consommer de l’alcool, mais du même souffle admet que lors du dernier contact téléphonique avec ses enfants en avril 2022 , elle avait bu. Elle se justifie en disant qu’elle ne savait pas qu’ils appelleraient. [ 24 ] La mère ne démontre aucune sensibilité à l’égard de la situation de ses enfants et en reporte la responsabilité sur le père.
Elle se dit victime. [ 25 ] D’ailleurs, lors des contacts organisés auprès de ses enfants, elle n’a jamais cessé de tenir ce discours au détriment des demandes de ses enfants. [ 26 ] Monsieur [Intervenant 1] écrit : « Both children maintain their initial stance, which is to refuse all communications with thein mother and not to receive news about her, in our opinion, Y will have more difficulties building a relationship with her mother compared to X due to her being expose to more hardships while living with her mother for many years.” [1] [ 27 ] Toutefois, X est présent en salle de cour.
Il est dûment représenté et sa position demeure claire quant au refus de tout contact. [ 28 ] Sa seule ambivalence a été de possiblement permettre à sa mère d’obtenir des nouvelles de lui. [ 29 ] Le père a obtenu un jugement intérimaire en juin 2021 lui confiant la garde des enfants.
La démarche n’a pas été poursuivi. [ 30 ] Le Tribunal constate que l’ensemble des services obtenus pour les enfants l’ont été par les démarches du père. [ 31 ] De plus, comme tous les motifs de compromission concernent la mère, à partir du moment où celle-ci n’a aucun contact avec les enfants, le Tribunal considère que leur situation n’est plus compromise. [ 32 ] La DPJ soutient que les mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit parental est un motif qui demeure. [ 33 ] À la lecture du jugement sur la demande, le Tribunal estime que ce motif n’a pas été déclaré par le Tribunal.
Les mauvais traitements psychologiques étaient plutôt en lien avec la violence vécue au domicile de la mère. [ 34 ] Il est vrai qu’il a été déjà été question d’un conflit parental, ne serait-ce que par le fait que la mère refuse toute communication avec le père.
[ 35 ] Cependant, la preuve n’a jamais été faite à l’effet que ce conflit est à l’origine de mauvais traitements psychologiques. [ 36 ] Le Tribunal est convaincu que le père s’assurera que les enfants obtiennent réponse à leurs besoins en lien avec les traumatismes qu’ils ont vécus dans le milieu de leur mère : suivis psychologiques, évaluation neuropsychologique pour Y, partenariat avec les écoles et avec les divers professionnels impliqués. [ 37 ] Il compte sur lui pour qu’il obtienne rapidement un jugement de la cour supérieure lui octroyant la garde et balisant les contacts de façon à ce que la mère ne puisse faire de pression sur les enfants. [ 38 ] Toutefois, l’âge des enfants et leurs positions sans équivoque rassurent le Tribunal. [ 39 ] Le seul intérêt d’une poursuite de l’implication de la DPJ serait de permettre à la mère d’obtenir des informations sur ses enfants, ce qui ne répond pas aux objectifs de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et/ou le développement des enfants n’est plus compromis; [ 41 ] ORDONNE la fermeture des dossiers. Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 6 janvier 2023 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. DANY PILON, J.C.Q. Me Marie-Sophie Tournier Procureure de la D.P.J. Me Gheorghe Iurcu Procureur des enfants Madame A Mère présente, non assistée Me Nadia Jamieson Procureure du père Date d’audience : 6 janvier 2023 DP/jd
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