2016 QCCQ 8478, 2016 QCCQ 8478
Opinion
Racine c. Caravane Horizon inc. (A.S. Lévesque Trois-Rivières) 2016 QCCQ 8478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013502-153 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL RACINE Demandeur c. CARAVANE HORIZON INC. F.A.S.N. A.S.
LÉVESQUE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse / Demanderesse en garantie Et FOREST RIVER WARRANTY CO Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse un montant de 2 946,27 $ correspondant au coût des travaux correctifs nécessaires pour corriger la décoloration de la caravane de marque « Crusader » achetée de la défenderesse le 27 mai 2013. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation au motif que la garantie conventionnelle du fabricant d’une durée d’un an est expirée. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie le fabricant de la caravane soit, Forest River Warranty Co.
Au jour de l’audition, la défenderesse en garantie n’a pas déposé de contestation et est absente bien que dûment convoquée et appelée. MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Le 27 mai 2013, le demandeur achète de la défenderesse une caravane de marque « Crusader » au montant de 48 250 $. [ 5 ] Au printemps 2014, il remarque une légère décoloration sur le devant de la caravane et en informe verbalement le représentant de la défenderesse. [ 6 ] Au printemps suivant, le problème s’est considérablement aggravé.
Le demandeur communique par courriel avec la défenderesse pour l’informer de la situation et lui transmet en pièces jointes des photographies. [ 7 ] La défenderesse, après avoir communiqué avec la défenderesse en garantie, informe le demandeur qu’elle ne pourra donner suite à sa réclamation puisque la garantie conventionnelle du fabricant d’une durée d’un an est expirée. [ 8 ] Le 15 septembre 2015, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant le coût des travaux correctifs.
ANALYSE [ 9 ] À l’audience, le représentant de la défenderesse André Lévesque reconnaît l’existence des dommages réclamés par le demandeur. Il explique qu’il s’agit d’un problème du « gel coat » recouvrant la fibre de verre du devant de la caravane qui ne résisterait pas aux rayons UV. Ce problème affecte les caravanes de couleur brune. Il ne s’agit pas de la première fois qu’il est confronté à ce problème.
Il explique que le manufacturier a accepté de couvrir les réclamations adressées par les clients affectés du même problème lorsque les réclamations étaient présentées 18 mois ou moins suivant l’achat, et ce, bien que la garantie conventionnelle du fabricant soit de 12 mois. [ 10 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur . L’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur se lit comme suit : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 11 ] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public et, par ailleurs, les garanties conventionnelles qui peuvent être accordées par les fabricants ou les vendeurs n’écartent pas l’application de la garantie de durabilité prévue à l’article 18 et n’écartent pas non plus la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec .
[ 12 ] L’ensemble de la preuve présentée démontre clairement que la caravane est affectée d’un problème de détérioration prématuré qui contrevient à la garantie de durabilité de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 13 ] D’autre part, l’article 54 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre celui-ci ou le fabricant du bien le recours fondé sur l’obligation de l’article 38. [ 14 ] Compte tenu de la preuve présentée, il y a donc lieu d’accueillir la réclamation du demandeur. [ 15 ] D’autre part, la preuve présentée amène également le Tribunal à conclure au bien fondé de l’appel en garantie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 946,27 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 septembre 2015, date de réception de la mise en demeure; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 107 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 19 ] ACCUEILLE la demande en garantie; [ 20 ] CONDAMNE l’appelée en garantie FOREST RIVER WARRANTY CO à indemniser la demanderesse en garantie CARAVANE HORIZON INC. faisant affaires sous la dénomination sociale de A.S. LÉVESQUE TROIS-RIVIÈRES de tout montant qu’elle sera appelée à payer au demandeur principal aux termes de ce jugement, et ce, en capital, intérêts, indemnités additionnelles et frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2016
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