2017 QCCQ 7351, 2017 QCCQ 7351
Opinion
Protection de la jeunesse — 173008 2017 QCCQ 7351 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000122-080 DATE : 4 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né(
e) le [...] 1999 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 2 MAI 2017 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) qui demande la prolongation de la décision rendue le 9 novembre 2016 relativement à X (née le [...] 1999). [ 2 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’adolescente soit déclaré compromis aux motifs que : A.
Risque sérieux de négligence par suite d’antécédents de négligence non résolus chez la mère; B. Abus sexuels par suite de gestes à caractère sexuel avec contact de la part du père. [ 3 ] À l’audience, l’adolescente était présente et dûment représentée.
La mère et le père étaient absents et non représentés. [ 4 ] Toutes les parties présentes à l’audience se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Du consentement des parties, le document suivant est déposé afin de valoir le témoignage : D-1 : Rapport d’évolution préparé par madame [Intervenante 1] daté du 24 avril 2017 pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de ce rapport que X est une adolescente de 17 ans qui est décrite comme étant joviale, facilement influençable et impressionnable. [ 7 ] Cette dernière passe beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo en ligne. [ 8 ] Au cours de sa jeunesse, elle a vécu des abus sexuels de la part de son père pendant de nombreuses années pour lesquels monsieur B a purgé une peine d’emprisonnement. [ 9 ] Après avoir vécu quatre ans en famille d’accueil chez madame C, X exprimait un grand malaise à demeurer à Ville A, considérant que son père y réside.
[ 10 ] Conséquemment, le 7 septembre 2016, elle était confiée, de façon provisoire, à madame D et monsieur E qui sont un couple bien connu de X. [ 11 ] Depuis son hébergement chez madame D, X a évolué positivement et peut maintenant s’exprimer et vivre ses émotions. Madame D travaille à développer l’autonomie de X et cette dernière désire demeurer auprès d’eux. [ 12 ] Elle avait un suivi psychologique avec monsieur Pierre Tétrault et y a mis fin en mai 2015.
Dans la même année, soit en octobre, avec l’aide de l’IVAC, elle a pu bénéficier d’un suivi psychologique avec l’organisme A qui fait de la psychothérapie avec les victimes d’abus sexuel. [ 13 ] Après six rencontres avec cet organisme, X mettait fin à son suivi le 3 mai 2016. [ 14 ] Par la suite, depuis quelques semaines, elle a entrepris un suivi à Ville B avec une sexologue et une psychothérapeute, madame Geneviève Caron, toujours avec l’aide de l’IVAC. [ 15 ] Elle terminera également une session avec le centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuels (CALACS) avec qui elle avait un suivi hebdomadaire ponctué de rencontres de groupe et individuelles. [ 16 ] Sur le plan scolaire, X a débuté l’école au Centre A, un centre d’éducation aux adultes.
Elle est maintenant en secondaire II en français, en présecondaire en mathématiques et en secondaire V en anglais. [ 17 ] Sur le plan médical, elle a un suivi avec la Dre Christine Gosselin. Elle prend des antidépresseurs pour l’aider avec ses symptômes dépressifs et des psychostimulants pour son trouble déficitaire de l’attention. [ 18 ] Quant à l’évolution de la mère, madame A, elle est native de Ville C, une communauté située [dans la région A]. [ 19 ] Elle est âgée de 42 ans et demeure dans la communauté de Ville A.
Elle vit de prestations d’aide de dernier recours et est sans domicile fixe pour le moment. [ 20 ] Madame a dix enfants, dont deux sont majeurs et tous ses enfants font l’objet de mesures de protection. [ 21 ] Madame A est une dame qui présente un problème de toxicomanie et elle ne participe à aucun suivi afin de maintenir sa sobriété. [ 22 ] Elle collabore peu avec les services de la direction de la protection de la jeunesse, se dit en accord avec l’hébergement de X auprès de D et ne fait aucune demande de contact avec sa fille X. [ 23 ] Quant au père, monsieur B, il est âgé de 50 ans.
Il a été incarcéré suite aux abus sexuels sur deux de ses filles mineures. Il est maintenant sorti de détention et il vit dans la communauté de Ville A.
Il ne participe pas au suivi psychosocial de X. [ 24 ] Conséquemment, considérant que X évolue positivement dans le milieu de madame D. [ 25 ] Considérant que les parents ne sont pas en mesure de prendre charge de leur fille. [ 26 ] Considérant les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 27 ] Considérant les abus sexuels du père envers X. [ 28 ] Pour toutes ces raisons, il convient de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 31 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 33 ] CONFIE l’adolescente à madame D jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2017; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique; [ 36 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescente et son père; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente se déroulent selon entente entre les parties, en respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescente; [ 38 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps en présence de l’adolescente; [ 39 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la directrice de la protection de la
jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent reçoive des soins et services de santé, participe à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyage à l’étranger, obtienne un passeport et un permis de conduire; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Ann Robinson Lapierre Robinson Martin, avocats Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse Me Joanie Perron Centre communautaire juridique A Avocats de l’adolescent/enfant La mère est absente Le père est absent Date d’audience : 2 mai 2017
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