2012 QCCQ 8790, 2012 QCCQ 8790
Opinion
Protection de la jeunesse — 124652 2012 QCCQ 8790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 100-41-001205-121 DATE : 17 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le […] 1996 adolescent -requérant [INTERVENANT 1], en sa qualité de chef de service de réadaptation pour le Centre jeunesse A, Intervenant-intimé Et A et B parents JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE VISANT À METTRE FIN AU RECOURS À L'HÉBERGEMENT EN UNITÉ D'ENCADREMENT INTENSIF ( Art. 11.1.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et Règlement sur les conditions du recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif) JR 1528 LES FAITS [ 1 ] Le 19 mars 2012, l'honorable Martin Gagnon, j.c.Q., rendait une ordonnance confiant la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 19 septembre 2012 avec hébergement en centre de réadaptation pour cette période, le tout tel qu'il appert du dossier de la Cour. [ 2 ] L'adolescent-requérant était alors hébergé à l'unité A à Ville A.
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Le directeur de la protection de la jeunesse a déposé une requête en prolongation présentable devant le Tribunal le 26 septembre2012 afin que des mesures provisoires soient ordonnées durant l'instance, le tout tel qu'il appert du dossier de la Cour. [4] Depuis le 8 août 2012, l'adolescent-requérant est hébergé à l’unité B à Ville B, unité désignée comme une unité d'encadrementintensif. [5] Les motifs retenus par la directrice des services de réadaptation justifiant le recours à l'encadrement intensif sont les suivants : 1. Violence; 2.
Consommation. [6] Les objectifs poursuivis par le programme de réadaptation avec hébergement dans une unité d'encadrement intensif étaient lessuivants : 1. Reconnaître les problèmes de violence et de consommation; 2. Poursuivre l'acquisition d'habiletés sociales en communication, en régulation de la colère et en gestion du stress. [7] Le 5 septembre dernier, il y a eu une révision de la situation de l'adolescent-requérant et une décision a été rendue à l'effet demaintenir le recours à l'encadrement intensif (voir la pièce P-1).
LA PREUVE [8] Depuis l'hébergement de l'adolescent-requérant à l'unité B à Ville B, celui-ci a fait une fugue au cours des premiers jours. Il a étéretrouvé par les policiers dans les 24 heures. Il n'a commis aucun acte criminel et surtout, il n'a pas consommé. [9] Il a eu une réaction d'impulsivité à l'égard d'un professeur de français en lançant un crayon sur le sol. [10] Enfin, comme geste d'agressivité, il y a eu un contact physique à l'épaule avec un intervenant lorsque l'adolescent est sorti de sachambre pour aller chercher un verre d'eau.
Événement pour lequel l'adolescent a été mis rapidement en contention au sol parl'intervenant. [11] Lors de son témoignage, l'adolescent admet avoir eu de sérieux problèmes de consommation, mais présentement il est ensevrage et abstinent depuis son hébergement en encadrement intensif. D'ailleurs, le Tribunal reste troublé par le fait qu'il pouvaitconsommer des stupéfiants régulièrement alors qu'il était hébergé à l'unité A à Ville A. Cependant, là n'est pas la question à trancher. LE DROIT [12] L'hébergement de l'adolescent en encadrement intensif est prévu à l'article 11.1.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,L.R.Q. Chap. P-34.1 et aux conditions énumérées à cet
article qui se libelle comme suit : Lorsque l'enfant est hébergé à la suite d'une mesure de protection immédiate ou d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de laprésente loi et qu'il y a un risque sérieux qu'il présente un danger pour lui-même ou pour autrui, l'hébergement de cet enfant peuts'effectuer dans une unité d'encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation, laquelle encadrede façon importante son comportement et ses déplacements en raison de l'aménagement physique plus restrictif et des conditions de viepropres à cette unité. [13] Tel que le prévoit cet article, l'hébergement en encadrement intensif doit être autorisé par écrit par le Directeur général ou unepersonne qui l'autorise. [14] Pour que l'hébergement en encadrement intensif soit autorisé, il faut que l'évaluation puisse conclure qu'il y a un risque sérieuxque l'adolescent présente un danger pour lui-même ou pour autrui. [15] Selon les règlements sur les conditions du recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif, cette évaluation doits'effectuer selon les critères suivants : L.R.Q., c.
P-34.1, r.6 1. La gravité, l'intensité, le degré de dangerosité et la récurrence des comportements de l'enfant; 2. Les caractéristiques de l'enfant; 3. Les antécédents de l'enfant et la progression de l'ensemble de la démarche de réadaptation; 4. L'analyse des alternatives dans un tel hébergement. [16] Par ailleurs, bien que la décision puisse être révisée par le Tribunal, les enseignements de la Cour suprême dans l'affaireDunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , 2008, C.S.C. 9 doivent être pris en considération et le Tribunal doit respecterla décision du Centre de réadaptation, si elle est raisonnable.
En effet, on peut lire dans cette décision le passage suivant : Empreinte de déférence, la norme de la raisonnabilité commande le respect de la volonté du législateur de s'en remettre pour certaineschoses, à des décideurs administratifs, de même que le respect des raisonnements et des décisions fondé sur une expertise et uneexpérience dans un domaine particulier, ainsi que la différence entre les fonctions d'une cour de justice et celle d'un organismeadministratif sans le système constitutionnel canadien.
[ 17 ] Le Tribunal doit considérer que la décision d'avoir recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif relève de la direction générale de l'établissement et que l'évaluation de l'adolescent s'effectue en fonction de critères qui sont tous d'ordre clinique et qui font appel à l'utilisation d'outils cliniques reconnus. L'ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal retient du témoignage de l'adolescent qu'il s'est repris en main.
Certes, il reste du travail à faire, mais l'adolescent a reconnu devant le Tribunal sa problématique de violence et de consommation. [ 19 ] À sa manière, l'adolescent poursuit l'acquisition d'habiletés sociales en communication et en régulation de sa colère. Il a produit à cet effet sous E-1, un document complété par lui-même que le Tribunal reproduit.
Facteur de protection Facteur de risque Écouter les interventions et ne pas répondre après Arrogance Cesser d'argumenter quand ça ne fait pas mon affaire Faire de l'écriture, du dessin comme j'ai recommencé Le contrôle, si ça bouille, aller à ma chambre de 5 à 10 minutes écouter de la musique.
Si je sens que je suis moins patient demander pour aller marcher 10 minutes Mettre mon énergie à la bonne place (m'entraîner, faire du sport) Réfléchir avant d'agir Sortie chez moi pour me changer les idées et pour éviter de fuguer et de faire des niaiseries Impulsivité Continuer rencontre avec C pour trouver des moyens pour m'aider Mettre mon énergie à la bonne place (m'entraîner, faire du sport) Jouer aux ping-pongs Consommation Je vais être capable d'arrêter, j'ai compris que ce n'est pas acceptable en centre.
Sortie chez moi pour me changer les idées Chamaillage Privilège au XBOX pendant les détentes en chambre Temps en chambre (détente) E-1 [ 20 ] L'adolescent a lu et expliqué chaque point au Tribunal démontrant ainsi les moyens qu'il utilise pour régler ses problèmes. [ 21 ] De plus, il maintient un suivi avec madame [intervenante 2], intervenante en toxicomanie auprès de l'organisme A avec qui il a tissé un lien de confiance significatif.
Il n'a pas consommé lors de son passage à l'unité B à Ville B. [ 22 ] Enfin, il a amorcé une remise en forme physique par l'entraînement, et il a aussi recommencé le dessin et l'écriture pour « ventiler », dit-il. [ 23 ] Le Tribunal a analysé les principes et les faits énoncés aux affaires soumises par les parties et les décisions rendues par mes collègues, les Honorables Robert Lévesque, Omer Boudreau, Michèle Lefebvre, Jean Lebel, Jacques R.
Roy, Doris Thibeault et François Boisjoli. [ 24 ] Avec déférence, dans la présente affaire, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure raisonnablement qu'il existe un risque sérieux de danger pour l'adolescent ou pour autrui. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] ORDONNE au directeur du Centre de réadaptation de faire cesser l'hébergement en unité d'encadrement intensif de l'adolescent; [ 28 ] Le tout sans frais.
__________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin, avocate pour l'adolescente Date d’audience : 12 septembre 2012
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