2018 QCCQ 8901, 2018 QCCQ 8901
Opinion
Croteau c. Saucier 2018 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700225-173 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CROTEAU Demandeur c.
ARMAND SAUCIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur de déposer de la neige sur un immeuble lui appartenant et lui réclame des dommages- intérêts de 1 011,50 $.
Le défendeur conteste la réclamation, nie responsabilité et plaide l’absence de dommages. [ 2 ] Depuis plus de 50 ans, le défendeur envoie la neige de son entrée de cour sur une lisière du lot appartenant au demandeur située entre le lot du défendeur et le lot d’un autre voisin. [ 3 ] Vers l’année 2015, à la suite d’un différend survenu entre les parties concernant des propos qu’aurait tenus le défendeur à l’endroit du demandeur, ce dernier informe le défendeur de cesser d’envoyer sa neige sur son lot. [ 4 ] Le 17 mars 2017, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur l’enjoignant de cesser de déposer la neige sur son terrain et lui réclamant la somme de 10 000 $.
ANALYSE [ 5 ] En matière civile, c’est le demandeur qui doit faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [ 6 ] Le recours du demandeur étant un recours en responsabilité civile extra contractuelle dont les règles sont énoncées à l’
article 1457 du Code civil du Québec , il doit donc faire la preuve que le défendeur a commis une faute et qu’il (le demandeur) a subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute. [ 7 ] Le défendeur affirme qu’il a cessé de déposer la neige sur le lot du demandeur à compter de 2015, soit dès la première fois que le demandeur lui a demandé.
Le demandeur soutient quant à lui que le défendeur a continué à mettre la neige sur son lot jusqu’à ce qu’il reçoive la mise en demeure du 17 mars 2017. [ 8 ] La preuve est donc contradictoire quant au moment où le défendeur a cessé de déposer la neige sur le lot du demandeur.
Or, lorsque la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation verra son recours rejeté faute de preuve prépondérante des faits invoqués au soutien de ses prétentions [1] . [ 9 ] Par ailleurs, le demandeur reconnaît lors de son témoignage que le dépôt de la neige sur son lot n’affecte aucunement l’usage qu’il fait de ce lot et n’endommage pas le terrain. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve au soutien de sa réclamation et, par conséquent, il y a donc lieu de rejeter la demande, mais sans frais vu la particularité de cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 27 août 2018
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