2022 QCCQ 8361, 2022 QCCQ 8361
Opinion
Protection de la jeunesse — 224897 2022 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000032-215 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2021 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 1 an. La mère a une fille plus âgée issue d’une autre union qui est sous la responsabilité de son père.
Les parents sont en couple depuis environ 5 ans, mais leur relation est ponctuée de ruptures et de réconciliations. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis la naissance de l’enfant suite à un signalement pour un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère et de toxicomanie chez les parents).
En effet, l’enfant naît prématurément (36 semaines), présente des symptômes de sevrage (difficultés de sommeil et à se nourrir, pleurs constants) et doit faire l’objet d’un suivi médical intensif. [ 3 ] L’enfant demeure hospitalisée durant un mois en raison de ses retards de développement. À sa sortie de l’hôpital, elle est confiée quelque temps à sa mère qui habite chez la grand-mère maternelle.
Suite à des mésententes entre ces dernières, la mère et sa fille sont hébergées à [l'organisme A]. [ 4 ] Or, le 27 juin 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil où elle se trouve toujours. [ 5 ] Le 26 juillet 2021, le juge Rosaire Larouche déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis (risque sérieux de négligence), la maintient en famille d’accueil pour une période de six mois et fait plus particulièrement état des éléments suivants : • La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite, de bipolarité et de trouble anxieux généralisé; • La mère n’a eu aucun suivi de grossesse ce qui contribue au retard de croissance sévère chez l’enfant; • À sa naissance, l’enfant a besoin d’oxygène en continu et de caféine quotidiennement ; • Dans la fin de semaine du 25 juin, l’enfant est privée d’oxygène durant trois heures (alors que la mère prétend que c’est pour une durée d’une heure trente); • Dans la même période, les intervenantes de [l'organisme A] observent des signes laissant croire à une rechute de consommation de la mère; • La mère reçoit depuis peu les services [de l'organisme B] et se dit consentante à passer des tests de dépistage de drogues; • Le père est détenu pour des bris de conditions dont notamment pour ne pas avoir respecté un interdit de contacts avec la mère suite à un évènement de violence conjugale (ce qu’il nie), des méfaits et des vols; [ 6 ] Le 20 janvier 2022, le Tribunal maintient l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2022 et établit la fréquence des contacts supervisés avec les parents à une heure aux 15 jours. [ 7 ] La preuve est alors à l’effet que la mère a un lourd passé criminel, connaît des périodes de détention et fait l’objet d’ordonnances de probation.
Elle maintient alors des fréquentations à risque, est considérée inapte au travail en raison de son état de santé mentale et demeure instable (changement d’humeur marqué, agitation motrice anormale, discours incohérents, mensonges). [ 8 ] À l’automne 2021, des tests de dépistage confirment la présence de cannabis, de métamphétamines et d’amphétamines dans l’organisme de la mère. [ 9 ] Les parents reprennent vie commune en octobre 2021 soit à la sortie de prison du père.
Ce dernier présente des problèmes de consommation de drogues depuis son adolescence, affirme avoir consommé durant sa détention, mais seulement faire usage de cannabis depuis sa sortie de prison.
Un test de dépistage effectué le 21 décembre confirme toutefois la présence d’amphétamines dans son organisme. [ 10 ] À cette époque, l’enfant présente des retards de développement importants nécessitant des suivis soutenus. [ 11 ] L’enfant réagit négativement aux contacts avec ses parents et ces derniers ont beaucoup de difficultés à la réconforter. [ 12 ] Ainsi, la soussignée conclut : [45] La soussignée est bien consciente que les perspectives de retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents sont sombres considérant l’ampleur de leur problématique et les besoins spécifiques de cette enfant.
Un projet de vie permanent doit donc être élaboré le plus rapidement possible .
[46] Dans cette perspective, la durée de la présente décision est donc limitée au 30 juin 2022. [47] Pour ce qui est des contacts, la preuve est contradictoire en ce qui a trait à l’ampleur des réactions de l’enfant suite aux visites. [48] Bien entendu, les contacts doivent être au bénéfice de l’enfant, répondre à ses besoins et non à ceux des parents.
Le Tribunal considère toutefois dans les circonstances propres de cette affaire qu’il est prématuré de suspendre les visites supervisées, mais qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de les limiter et les baliser . [49] Les prochains mois sont donc déterminants quant à la place que pourront prendre réalistement les parents dans la vie de l’enfant. Une évaluation plus exhaustive de la qualité des contacts et des impacts observés sur l’enfant est d’autant plus importante . [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C et M.
D jusqu’à sa majorité et que les contacts avec les parents demeurent supervisés. [ 14 ] Les parents contestent et demandent une période supplémentaire de six mois dans une perspective de retour de l’enfant auprès d’eux. [ 15 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations. [ 16 ] La durée maximale d’hébergement est expirée depuis le 30 juin 2022. QUESTION EN LITIGE : 1) La preuve soutient-elle la présence d’un motif justifiant de passer outre à la durée maximale d’hébergement prévue à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ) [1] ? [ 17 ] À la première question, le Tribunal répond non. Pour ce qui est de la deuxième, la preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de statuer immédiatement sur un projet de vie permanent. [ 18 ] Voici pourquoi. ANALYSE Le droit [ 19 ] L’
article 91.1 de la Loi prévoit que le Tribunal doit, à l’expiration de la durée maximale d’hébergement lorsque la sécurité et le développement d’un enfant sont toujours compromis, rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 20 ] Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre à ce délai lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est prévu à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. [ 21 ] L’
article 3 de la Loi consacre également le principe que l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale qui doit être prise en compte dans toute décision le concernant. Les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de même que sa santé sont des exemples d’éléments que le Tribunal doit soupeser. [ 22 ] À l’article 4, il est aussi écrit que lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente assurer sa stabilité.
L’enfant [ 23 ] L’enfant présente toujours un important retard de développement qui requiert plusieurs suivis spécialisés : centre de réadaptation en déficience physique, neurologie, ergothérapie, physiothérapie, médecins spécialistes du CHUL.
Une hypothèse diagnostic est toujours présente concernant la présence d’un syndrome d’alcoolisation fœtale. [ 24 ] Un rapport d’évolution de son développement daté de février 2022 fait état d’hypotonie, de dysmorphie, d’une succion pauvre et d’un âge développemental de 5 mois (alors que l’enfant est âgée de 9 mois). [ 25 ] Elle doit porter un casque pour modeler sa tête et est en attente des services du centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) afin de bénéficier d’une évaluation complète. [ 26 ] Des exercices de stimulation quotidiens doivent être faits par la famille d’accueil.
Cette dernière témoigne par ailleurs des nombreux rendez-vous qu’elle doit assumer pour l'enfant (comme par exemple 12 seulement pour le mois de mars 2022). [ 27 ] Les parents assistent à seulement deux de ces rendez-vous dans les derniers mois soit un en janvier 2022 et un autre en juin. [ 28 ] L’enfant tend à réagir négativement dès que sa routine est dérangée, devient alors plus irritable, fatiguée et pleureuse. [ 29 ] L’enfant réagit encore négativement aux contacts avec ses parents, pleure constamment lorsqu’elle les aperçoit de même que durant le contact, démontre des signes d’inconfort et ces derniers peinent à la consoler.
Elle se calme toutefois dès qu’elle retrouve la responsable de sa ressource. Précisons que l’enfant ne pleure pas lorsqu’elle voit quelqu’un d’autre comme par exemple l’intervenante
sociale. [ 30 ] Les parents (et particulièrement la mère) ont tendance à se montrer intrusifs ou trop intenses dans leurs interactions avec l’enfant ce qui déplaît à cette dernière. Des améliorations sont toutefois constatées dernièrement suite à différentes interventions pour changer cette attitude. [ 31 ] L’enfant revient toutefois facilement dans sa routine lors des retours dans sa famille d’accueil.
La responsable de sa ressource témoigne de son engagement envers l’enfant, de l’attachement de chacun des membres de la famille de même que de sa disponibilité à en prendre soin à long terme malgré les défis reliés à sa condition. Les parents [ 32 ] Les parents font toujours vie commune et déménagent de secteur il y a quelques mois afin de s’éloigner de leurs amis consommateurs. [ 33 ] La mère présente des diagnostics de trouble de personnalité limite, de trouble bipolaire et d’anxiété généralisée. Elle bénéficie d’un suivi avec l’organisme B, avec un médecin et fréquente les AA et NA.
Elle est en attente d’un suivi en psychologie. [ 34 ] La mère prend une médication afin de traiter son épilepsie, son anxiété et ses symptômes dépressifs. Elle doit par ailleurs être hospitalisée subitement au début juillet suite à une crise d’épilepsie. [ 35 ] La mère affirme avoir cessé la consommation d’amphétamines depuis plus de quatre mois et être plus calme et moins impulsive. Elle maintient cependant une consommation de cannabis qu’elle tend à diminuer depuis environ 6 mois dans le but de cesser complètement (1 gramme par semaine vs 3.5 grammes par semaine).
Elle précise consommer depuis l’âge de 12 ans. [ 36 ] La mère ajoute avoir repris contact avec sa fille aînée de manière supervisée après deux ans et demi d’absence. [ 37 ] Elle souligne que sa relation avec le père s’est grandement améliorée depuis leur arrêt de consommation de drogues de rue. [ 38 ] Le père explique de son côté ne pas s’être impliqué dans un suivi pour homme présentant des problèmes d’impulsivité puisque cette problématique est liée à une consommation de drogues qu’il cesse dans les derniers mois. Il situe sa dernière consommation d’amphétamines à Noël dernier (période de trois jours).
Il dit ne plus avoir le goût de prendre cette substance mais trouver plus difficile de cesser le cannabis. Il explique ne pas être capable d’arrêter pour le moment et maintenir une consommation d’environ 2 grammes par semaine. [ 39 ] Le père s’implique actuellement dans un suivi en toxicomanie. [ 40 ] Les parents témoignent que les derniers contacts avec l’enfant se sont mieux déroulés, que cette dernière a moins pleuré et en sont encouragés.
Conclusion [ 41 ] Cette enfant a de très grands besoins, requiert de nombreux services de même qu’une stimulation particulière au quotidien. [ 42 ] Elle évolue dans la même famille d’accueil depuis qu’elle a à peine 1 mois et y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins spécifiques. Ses figures d’attachement sont nécessairement les responsables de sa famille d’accueil et il n’est nullement dans son intérêt de la couper de ses liens avec eux. [ 43 ] Les parents démontrent une certaine amélioration dans leur mode de vie au cours des derniers mois.
La situation demeure toutefois fragile compte tenu de leur historique, mais également en raison des caractéristiques propres au père et à la mère et à leur maintien d’une consommation active de cannabis. [ 44 ] La preuve ne démontre également aucun motif sérieux permettant de passer outre à la durée maximale d’hébergement prévue à la Loi .
Il ne peut être question réalistement d’un retour de l’enfant à court terme auprès d’eux, les services prévus ont été rendus et l’enfant ne peut être déracinée de sa famille d’accueil sans conséquences importantes. [ 45 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de statuer dès maintenant sur un projet de vie permanent pour l’enfant et de la confier dans sa famille d’actuelle jusqu’à sa majorité. [ 46 ] Dans l’hypothèse où les parents maintiennent un mode de vie adéquat et que l’enfant répond bien à leur présence dans sa vie, des contacts supervisés peuvent être établis dans son meilleur intérêt. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 49 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 51 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2039 l’exécution des mesures suivantes : [ 52 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C et M. D; [ 53 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon son intérêt et entente entre les parties ou à défaut, à être
déterminés aux conditions suivantes : 1) Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; 2) Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; 3) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; 4) Que les parents soient sobres de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact; [ 54 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues, et ce, dès que l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse l’exigera; [ 55 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 56 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 57 ] QUE les parents bénéficient de tous les soins de santé et les services sociaux requis par leur état, notamment au niveau de leur consommation, de leur santé mentale et de leurs difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 58 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 59 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me François Castonguay (mère) Me Karollann Girard (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 16 août 2022
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