2019 QCCA 881, 2019 QCCA 881
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Centre Chabad 2019 QCCA 881 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006774-184 (500-36-008341-169, 500-36-008342-167, 500-26-096657-162) DATE : 17 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS APPELANTE — intimée c.
CENTRE CHABAD INTIMÉ — appelant et COUR DU QUÉBEC MISE-EN-CAUSE — intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure en révision judiciaire, lequel a cassé un jugement de la Cour du Québec qui, dans le cadre d’une demande originale en vertu de l’article 138 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C- 5.1, (« C.p.p. »)), a refusé la restitution d’une somme d’argent saisie illégalement en possession de l’intimé. [ 2 ] L’appelante concède que la saisie de l’argent était illégale et, de plus, que cette saisie a été effectuée en violation de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Cette concession est forcément une admission qu’il y avait une violation de l’expectative de la vie privée de l’intimé. L’appelante concède également que la Cour du Québec est un tribunal compétent en l’occurrence pour l’octroi en vertu de l’
article 24 de la Charte , d’une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances. [ 3 ] La seule question soulevée en appel est celle de savoir si la compétence de la juge de la Cour du Québec pour ordonner une telle réparation est circonscrite par les conditions du C.p.p. , qui imposent à la personne saisie le fardeau d’établir la légitimité de sa possession du bien saisi pour en obtenir le retour, comme la juge de la Cour du Québec en a conclu au paragraphe 94 de son jugement : [94] Mais sans preuve prépondérante sur la légitimité de sa possession ou de sa propriété, remettre l’argent au Centre Chabad génèrerait le risque de ne pouvoir atteindre l’objectif premier de la LVM [
Loi sur les valeurs mobilières , RLRQ, c. V-1.1 ] qui est de permettre à des investisseurs floués de récupérer leur argent. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure a plutôt conclu que le fardeau de preuve imposé à la personne saisie par le C.p.p. ne s’appliquait pas lorsque la saisie était illégale et violait les droits constitutionnels du saisi.
Elle s’exprime comme suit aux paragraphes 93 et 94 de son jugement : [93] Il n’existe toutefois aucun tel fardeau lors d’une demande de remise de biens illégalement saisis en vertu de 24(1) [de la Charte ], en l’absence de disposition législative imposant davantage qu’une preuve de la propriété et vu les autorités analysées précédemment concernant les considérations qui s’appliquent en tel cas. [94] Ainsi, la juge [de la Cour du Québec] commet une erreur révisable lorsqu’elle prend la décision sur la base que la preuve n’est pas « prépondérante sur la légitimité de [la] possession ou de [la] propriété » et d’autres considérations qui ne relevaient pas du fardeau de preuve du Centre Chabad, puisqu’il s’agit ici de la remise d’un bien illégalement saisi. [ 5 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il ne se trouve aucune erreur dans le jugement de la Cour supérieure pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 6 ] En l’espèce, il y avait deux recours, en parallèle mais distincts, devant la Cour du Québec.
L’un était une demande originale selon l’article 138 du C.p.p. et l’autre, un recours en vertu de l’ article 24(1) de la Charte . [ 7 ] L’appelante soutient que dans le cadre d’une demande en vertu de l’article 138 C.p.p., il incombe à l’intimé de démontrer la légitimité de sa possession de l’argent. Dans le contexte de cette procédure, elle a raison. Mais elle soutient aussi que ce fardeau
s’impose également dans le contexte d’une demande en vertu de l’ article 24(1) de la Charte . Cette prétention ne peut être retenue. Pour les fins d’un remède en vertu de la Charte , il n’y a aucun principe général à l’effet que les conditions qui s’appliquent dans une procédure parallèle en vertu du C.p.p. s’appliquent également en matière de la Charte . [ 8 ] En l’espèce, vu la nature de la violation de la Charte reconnue et admise par l’appelante, l’intimé a droit à la restitution comme remède « convenable et juste », à moins que l’État fasse preuve d’une raison valable de ne pas en accorder un.
En l’espèce, vu que les deux recours étaient en parallèle, les incidents de celui en vertu de la Charte , y compris l’attribution du fardeau de démonstration, ont la priorité. [ 9 ] La preuve non contredite dans le dossier établit qu’au moment de la saisie, l’intimé avait la possession légale de l’argent. Il n’y a aucune preuve que l’intimé n’avait pas droit à la possession de l’argent. [ 10 ] Vu la violation des droits de l’intimé protégés par l’
article 8 de la Charte , le seul remède « convenable et juste » dans les circonstances est la restitution de l’argent saisi illégalement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Éric Blais AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’appelante M e Sébastien Dorion DUNTON, RAINVILLE Pour l’intimé Date d’audience : 16 mai 2019
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