2012 QCCA 2061, 2012 QCCA 2061
Opinion
Berthiaume c. Carignan 2012 QCCA 2061 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023067-127 (500-17-053564-095) DATE : 16 NOVEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE-JOSÉE BERTHIAUME REQUÉRANTE – Demanderesse c.
STÉPHANE CARIGNAN NICOLE GOUGEON JOCELYN BLAIS PIERRE BOULIANNE MICHEL DUBÉ MICHEL-PIERRE DUFRESNE VAGHARCHAG EHRAMDJIAN ROBERT FILION MARC GIRARD THUY KHANH NGUYEN ANDRÉE-ANNE PISTONO PATRICIA UGOLINI INTIMÉS – Défendeurs et ANDRÉ NOËL INTIMÉ et GAÉTAN BARRETTE MÉLANIE DESLANDES MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 28 septembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc-André Blanchard), qui accueille les objections à l'encontre de questions formulées dont les réponses permettraient d'identifier les sources confidentielles d'un journaliste, nommément, André Noël. [ 2 ] Il importe de situer le contexte dans lequel les questions ont été posées et les objections soulevées.
CONTEXTE [ 3 ] La requérante poursuit les intimés qui sont ou ont été ses associés au sein d'une société de médecins exerçant dans le domaine de la radiologie. [ 4 ] Le mis en cause Gaétan Barrette a aussi exercé au sein de cette société. Il est le conjoint de la requérante. [ 5 ] Selon les allégations de la requête introductive d'instance, les intimés auraient tenté d'isoler la requérante en l'insultant et en l'intimidant de façon à la forcer à quitter la société.
[6] L'intimé Carignan l'aurait insulté et assailli verbalement durant l'été 2009.
Au surplus, les intimés Gougeon et Carignanauraient tenu, à son endroit, des propos diffamatoires. [7] Les intimés auraient aussi convoqué des assemblées pour décider de l'éviction de la requérante de la société. [8] La requérante, dans sa requête introductive d'instance, réclame des intimés Carignan et Gougeon des dommages de 100 000 $et des autres intimés, des dommages de 50 000 $ pour atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation. [9] Alléguant le caractère illicite de l'atteinte, elle réclame également des dommages punitifs de 25 000 $ des intimés Carignan etGougeon et 5 000 $ des autres. [10] La requérante demande aussi de tous les défendeurs sauf Pistono une somme de 20 000 $ pour aggravation du préjudice déjàsubi. [11] La requête a été amendée à plusieurs reprises et la dernière mouture est datée du 18 septembre 2012. [12] C'est à la suite de la publication du 7 juin 2012 d'un
article du journaliste Noël, qui relate que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ademandé au Collège des médecins d'évaluer la pratique médicale du mis en cause Barrette au motif que celui-ci aurait mal interprété lesradiographies de 31 patients, que la requérante a soumis ses derniers amendements. [13] Les nouvelles allégations portent sur la constitution par les défendeurs d'un dossier sur le Dr Barrette et de la fuited'informations privilégiées contenues dans des dossiers de patients.
Un des intimés, le Dr Robert Filion, aurait transmis le contenu de cesdossiers au journaliste Noël. [14] Selon la requérante, ses allégations font la démonstration de la continuation de la manœuvre des défendeurs pour l'ostraciser etlui nuire. [15] À l'avant-dernière journée du procès, le journaliste Noël est interrogé et il refuse de répondre aux questions du procureur de larequérante, au motif que les réponses permettraient d'identifier ses sources et alors que plusieurs objections sont soulevées à l'encontre deces questions. [16] Le juge de première instance rend, le 28 octobre 2012, le jugement sur les objections qu'il maintient en s'appuyant notammentsur les enseignements de la Cour suprême dans Globe and Mail c.
Procureur général du Canada[1] et plus particulièrement, il s'attardeaux paragraphes ci-dessous de l'arrêt, où il est écrit : [60] Le caractère essentiel de la question pour le débat judiciaire représentera aussi l’un des facteurs pertinents dans le cadre dudifférend.
En effet, la question de l’identité peut être tellement secondaire par rapport à l’objet véritable du débat judiciaire en fait et endroit que l’on devra se garder de forcer le journaliste à témoigner au sujet de sa source, bien que l’identité de celle-ci puisse êtrepertinente au litige, en raison de la conception large de la pertinence applicable dans les affaires civiles. [61] Toujours à propos du caractère essentiel de la question pour le litige, il faut aussi se demander si le journaliste est une
partie àl’instance ou simplement un témoin ordinaire. Par exemple, le problème de l’existence d’un intérêt public à contraindre un journaliste àtémoigner sur l’identité d’une source confidentielle se réglera sans doute différemment si le journaliste se trouve un défendeur dans uneaction en diffamation, plutôt que d’être un tiers assigné à témoigner dans une affaire où il n’a aucun intérêt personnel.
L’identité de lasource se situera plus probablement au cœur du litige qui oppose les parties dans le premier de ces cas, mais non dans le second. [62] Lorsqu’un tribunal est appelé à déterminer si le privilège a été établi, il doit vérifier si les faits, les renseignements ou lestémoignages peuvent être connus par d’autres moyens. Comme la Cour l’a reconnu dans National Post, « [l]e principe des “autressources” est reconnu en droit canadien depuis l’arrêt Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), (BC SC), 37C.C.C. (2d) 487 (C.S.C.-B.), tout comme au Royaume-Uni » (par. 66).
En effet, selon les tribunaux du Royaume-Uni l’exigence denécessité s’impose et ont conclu que la simple commodité administrative ne suffit pas (Secretary of State for Defence c. GuardianNewspapers Ltd., [1985] 1 A.C. 339; In re An Inquiry under the Company Securities (Insider Dealing) Act 1985, [1988] 1 A.C. 660;Cross and Tapper on Evidence (11e éd. 2007), p. 501). [63] Ce principe est tout à fait logique. Si des renseignements pertinents peuvent être obtenus par d’autres moyens, il faut recourir àces derniers avant de contraindre un journaliste à briser sa promesse de confidentialité.
L’exigence de nécessité, tout comme la conditionpréalable de pertinence, agit comme une protection additionnelle contre les interrogatoires à l’aveuglette et les ingérences inutiles dans letravail des médias. Les tribunaux ne devraient contraindre un journaliste à rompre une promesse de confidentialité faite à une sourcequ’en dernier recours. [69] En l’espèce, il semble que l’intérêt public à préserver la confidentialité de MaChouette soit largement fondé sur le risque dedévoilement de l’identité de celle-ci, que créeraient des réponses précises aux questions posées. Par conséquent, M.
Leblanc ne pourraitrefuser de répondre à une question capable d’étayer significativement la défense de prescription du Groupe Polygone et qui ne révéleraitpas l’identité de MaChouette. Dans ce contexte, une preuve établissant la probabilité qu’une réponse à une question particulière puisserévéler l’identité de MaChouette serait utile. Ce n’est que dans le cas où la réponse de M. Leblanc risquerait réellement de divulguerl’identité de MaChouette que le juge devrait se demander, après avoir analysé les considérations pertinentes, si la balance des intérêtspenche en faveur du privilège plutôt que de la divulgation.
Par exemple, à cette extrémité du spectre où les réponses de M. Leblancpermettraient presque assurément d’identifier MaChouette, le juge, gardant à l’esprit que le public a un intérêt élevé dans le journalismed’enquête, ne pourrait l’obliger à témoigner que si sa réponse s’avérait essentielle à l’intégrité de l’administration de la justice.
Endernière analyse, ces questions devront être réglées par le juge, mais il doit les examiner auparavant. [84] De plus, de solides raisons de principe militent en faveur du rejet de l’assujettissement automatique des journalistes auxcontraintes et obligations juridiques auxquelles leurs sources sont tenues. Force est de constater que, pour mettre au jour des nouvellesd’une grande importance pour le public, les sources désireuses de révéler ces informations doivent souvent violer des obligations
juridiques. Les exemples abondent dans l’histoire. À mon sens, le travail et les activités des médias seraient par ailleurs dramatiquement perturbés si on obligeait un journaliste, au risque de lui imposer une ordonnance de non-publication, à s’assurer que sa source ne viole aucune obligation juridique en lui fournissant des renseignements. Le journaliste n’est pas tenu d’agir comme conseiller juridique auprès de ses sources de renseignements. [ 17 ] Après avoir identifié les principes pertinents, le juge de première instance passe à l'étude du test de la pertinence.
Il écrit [2] : [21] Premièrement, qu'en est-il de la question de la pertinence? [22] Nous sommes dans un contexte d'une action de Berthiaume contre la presque totalité de ses collègues du département de radiologie. Il ne s'agit pas d'une action de Barrette contre ces mêmes collègues . (Le Tribunal souligne). [23] La preuve entendue depuis les derniers sept jours par le Tribunal a porté en grande
partie sur le comportement et les agissements de Barrette et dans une moindre mesure, sur ceux de Berthiaume. [24] D'ailleurs, Berthiaume se dissocie des gestes de Barrette qui peuvent lui porter ombrage tout en se réclamant des autres gestes que son conjoint a effectués qui pourraient être à son avantage. [25] Avec égards, Berthiaume ne peut jouer sur deux (2) tableaux. Certes, il est vrai que Barrette est son conjoint et ce qui affecte Barrette peut l'affecter.
Encore faut-il qu'il existe un lien rationnel raisonnable entre les gestes reprochés et les conséquences causales directes, en droit, sur elle. [26] Barrette reconnaît lui-même, tant dans son témoignage à l'audience que lors de son entrevue avec Noël, qu'il est une « cible », tant à l'interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont qu'à l'externe, c'est-à-dire tant en sa capacité de président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec que tant à l'égard de son rôle à l'Association des radiologistes du Québec ou dans son rôle dans la société en général. [27] Si ce n'est des propos de Barrette qui, lui-même, associe Berthiaume aux raisons qui participent à la divulgation des informations par la ou les sources à Noël, le lecteur de La Presse ne pouvait y établir aucun lien.
À tout événement, tel qu'explicité auparavant, le Tribunal a eu le loisir d'entendre l'ensemble de la preuve essentielle au débat judiciaire mû entre Berthiaume et ses collègues du département de radiologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et peut affirmer, après analyse et réflexion, que les informations recherchées faisant l'objet des demandes adressées à Noël possèdent une pertinence minimale, si ce n'est inexistante, sur la détermination des droits de celle-ci en cause en l'espèce. [Transcrit tel quel] [ 18 ] Ayant donc constaté ce qu'il considère une pertinence minimale, voire inexistante de l'information recherchée, le juge de première instance conclut que l'intérêt public protégé par la confidentialité des sources journalistiques l'emporte sur l'intérêt public dans la recherche de la vérité judiciaire et il maintient les objections, d'où la demande pour permission d'en appeler. [ 19 ] Je crois utile de rappeler que la requérante a considéré et déclaré son dossier prêt à procéder avant même la parution de l'article et qu'en conséquence, elle estimait avoir en main les éléments nécessaires pour établir la base de son recours et soutenir ses conclusions, ce qui, en soi, démontre la dimension périphérique et non essentielle à ses conclusions de la preuve qu'elle veut maintenant introduire. [ 20 ] De plus, l'article duquel on cherche à connaître les sources ne la concerne pas et serait, le cas échéant, tout au plus source de dommages pour son conjoint et étranger à sa cause d'action. [ 21 ] Ensuite, la preuve sur cet élément, qui de l'avis du juge de première instance est étrangère au litige, n'apparaît pas essentielle à sa détermination du litige. [ 22 ] Tout ce débat était, jusqu'à la veille du procès, étranger à une cause déclarée prête. [ 23 ] J'ai beaucoup de difficultés à concevoir que l'intérêt de la justice est servi par un pourvoi portant sur une question périphérique et qui quelques semaines avant l'audition ne faisait pas
partie du tableau judiciaire que la requérante entendait présenter au tribunal. [ 24 ] Au stade de l'autorisation, le juge unique est appelé à jouer un rôle de filtre des dossiers qui méritent de se rendre à l'étape du mérite sur l'appel. [ 25 ] La jurisprudence [3] récente permet de procéder, dans le cadre de l'examen du critère d'intérêt de la justice, à une évaluation
sommaire des chances de succès de l'appel. [ 26 ] À la lumière des enseignements de la Cour suprême, dans Housen c. Nikolaisen [4] , je suis d'avis que la décision du juge de première instance sur la pertinence d'une preuve, surtout au crépuscule d'un procès de sept jours, fait
partie de son pouvoir souverain d'appréciation et l'appel ne semble pas, à la lecture des procédures et du jugement, présenter de chance sérieuse de succès. [ 27 ] J'irai plus loin. Comme la preuve que tente de faire la requérante ne porte que sur un aspect périphérique du dossier tel qu'intenté, les règles de la proportionnalité prévues aux articles 4.2 et 4.3 du Code de procédure civile font obstacle à la permission. [ 28 ] En conséquence, la requête est REJETÉE , avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Jacques Jeansonne Me Alain Nguyen JEANSONNE AVOCATS INC. Pour la requérante Me Horia Bundaru NORTON ROSE CANADA Pour les intimés Me Benoit Lapointe BELLEAU LAPOINTE Pour l'intimée Andrée-Anne Pistono Me Marc-André Nadon FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Pour l'intimé André Noël Date d’audience : 1 er novembre 2012
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