2013 QCCQ 9319, 2013 QCCQ 9319
Opinion
Protection de la jeunesse — 132232 2013 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006335-105 505-41-006397-113 505-41-006398-111 505-41-006399-119 DATE : Le 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2004 Y, né le […] 2002 Z, née le […] 2007 A, née le […] 2007 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ C B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 1 er mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes en révision d’ordonnances prononcées le 4 mai 2012 concernant la situation des enfants, X et Y, et le 22 août 2012 pour les enfants, Z et A, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis les dernières ordonnances, X, Z et A sont demeurés dans leur même famille d’accueil respective, que X y a présenté des progrès importants, que la mère a peu de contacts avec lui, que les enfants, Z et A ont également connu une belle évolution dans leur famille d’accueil, qu’elles bénéficient de contacts réguliers chez la mère laquelle éprouve de la difficulté à assumer leur encadrement, que Y est toujours auprès d'elle, qu’il présente certaines difficultés au plan académique, qu’il bénéficie d’un suivi régulier en pédopsychiatrie, que depuis le placement de Z et de A, Y a plus d’attention de sa mère, que le père, bien qu’il ait demandé de rencontrer les enfants, est toujours absent bien que Y le réclame et que la mère ressent de la culpabilité à l’égard du placement. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’à sa majorité le […] 2022, que les enfants, Z et A soient confiées à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 24 janvier 2014 et que l’enfant Y soit maintenu dans le milieu familial maternel jusqu’au 24 janvier 2014. [ 5 ] Le père, bien que dûment informé de l’audience, est absent. La Cour ordonne de procéder malgré celle-ci conformément aux dispositions de l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 6 ] La mère, bien que dûment informée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] La procureure des enfants a fait certaines admissions pour l’enfant Y et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice à l’égard des quatre enfants. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 « en liasse » des rapports faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] La Cour rappelle que dans l’ordonnance dont révision, la Cour avait ordonné l’hébergement de X, de Z et de A dans une famille d’accueil sous la responsabilité du A croyant qu’il était possible, ce faisant, que la mère puisse conserver la garde de Y et voir à répondre adéquatement à ses besoins. [ 10 ] Depuis, X, Z et A sont demeurés dans leur famille d’accueil respective.
Y pour sa part est demeuré auprès de la mère. Les enfants ont évolué de façon positive. [ 11 ] X est aujourd’hui confié à monsieur D, qui est une famille d’accueil du A. [ 12 ] X, qui porte un diagnostic d’autisme sévère, a vu sa situation s’améliorer de façon significative. Il est confié auprès de monsieur D qui possède un BAC en psycho-éducation.
Il vit seul avec l’enfant. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, la médication de l’enfant est diminuée, il mange mieux, dort bien et est maintenant capable de prononcer une trentaine de mots. [ 14 ] A et Z sont confiées dans la même famille d’accueil depuis le mois de juillet 2012. Elles reçoivent les services A, du Centre jeunesse A ainsi que des services particuliers dans leur milieu scolaire. [ 15 ] Leur situation s’est également améliorée et elle bénéficie de contacts réguliers avec la mère. [ 16 ] Y, qui est âgé de 10 ans, porte un diagnostic du syndrome d’Asperger.
Il est toujours auprès de sa mère et bénéficie d’une meilleure attention de sa part depuis l’hébergement des jumelles. [ 17 ] L’évolution de Y dans le milieu familial est positive et une amélioration significative est observée malgré la présence de certaines difficultés. [ 18 ] Le père est toujours absent et ne collabore aucunement à l’intervention de la Directrice.
Au cours de la dernière ordonnance, il a demandé à avoir des contacts avec les enfants, mais n’y a pas donné suite. [ 19 ] Par ailleurs, la mère aurait permis à Y de voir son père sans entente préalable, ce dernier le réclamant avec énergie. [ 20 ] La mère a amélioré sa condition personnelle. Elle a maintenant un travail et son état psychologique est plus stable. [ 21 ] Elle désire toujours obtenir la réintégration des jumelles auprès d’elle, ce qui est dans la perspective du travail effectué par l’intervention sociale. [ 22 ] La Cour note que celle-ci collabore de façon exceptionnelle au suivi social. [ 23 ]
Malgré son déchirement à voir les enfants confiés à des personnes qui peuvent en prendre soin adéquatement, elle est disposée à continuer à travailler pour obtenir le retour des jumelles. [ 24 ] Par ailleurs, l’intervenante précisera dans son rapport que l’objectif clinique qui est toujours le retour des jumelles auprès de la mère fera l’objet d’une évaluation puisqu’on entend clarifier le projet de vie des enfants. [ 25 ] Quant à l’hébergement de X jusqu’à sa majorité, la Cour conclut que cette mesure est sûrement celle qui sert le mieux l’intérêt de l’enfant et par conséquent entend l’ordonner. [ 26 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées par la Directrice. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mai 2012; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, jusqu’au […] 2022 et DÉSIGNE à ce
titre la famille de monsieur D comme étant la famille choisie par le Centre jeunesse A, laquelle est sous la responsabilité du A; [ 32 ] ORDONNE que les enfants, Z et A soient confiées à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, en prenant acte que les enfants seront placées dans une famille d’accueil du A, et ce, jusqu’au 24 janvier 2014;
[ 33 ] ORDONNE que l’enfant Y soit confié à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants, X, Z et A, s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, à la suite de deux rencontres au préalable avec l’intervenante sociale au dossier; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état, à savoir la poursuite des services du A, du B et de la pédopsychiatrie; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant Y reçoive les soins et services de santé requis par son état, à savoir les suivis en ergothérapie et en psychologie; [ 40 ] ORDONNE que les enfants, Z et A reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, à savoir un suivi en orthothérapie, en ergothérapie et en pédopsychiatrie; [ 41 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la Montérégie pour l’exécution des mesures; [ 42 ] LE TOUT jusqu’au […] 2022 pour X et jusqu’au 24 janvier 2014 pour Y, Z et A; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Véronique Crête, procureure pour la DPJ Me Carole Gladu, procureure pour les enfants
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