2011 QCCQ 7982, 2011 QCCQ 7982
Opinion
Huneault c. Brick 2011 QCCQ 7982 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 022157-091 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre Huneault Demandeur c. Brick H.S.B.C. Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'en telle matière, la
Loi sur la protection du consommateur édicte une garantie de bon fonctionnement d'un bien acheté à un commerçant (articles 37 et 38) ; Attendu que le bien doit répondre à des critères de qualité pour une durée raisonnable, en vertu de ces articles ; Considérant que ces articles édictent une garantie légale contre les vices cachés, qu'il ne faut pas confondre avec une garantie de satisfaction du client ; Attendu que cette garantie n'a pas pour effet de faire mettre de côté les exigences en matière de preuve édictées aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , à l'effet qu'un demandeur doit toujours prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ; Attendu que la preuve apportée par le demandeur repose uniquement sur son témoignage et sur quelques photographies, que le Tribunal considère non concluantes ; Considérant la contestation de la
partie défenderesse et le rapport du technicien produit sous la cote D-1 ; Considérant qu'il aurait été nécessaire et possible que le demandeur fasse appel à un rembourreur pour étayer ses motifs ; Attendu que dans un jugement déposé par le demandeur, la juge indique, au paragraphe 27 de sa décision, que la demanderesse avait fait entendre plusieurs témoins pour confirmer l'état irrégulier du sofa ; Considérant qu'en l'espèce, le Tribunal ne dispose aucunement de ce type de preuve ; Considérant que le Tribunal ne peut que conclure que l'action du demandeur est basée sur son insatisfaction subjective, ce qui ne lui donne droit à aucun recours ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Avec dépens .
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 30 juin 2011
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