2021 QCCA 239, 2021 QCCA 239
Opinion
Aliments Ultima inc. c. Vergers Leahy inc. 2021 QCCA 239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029325-214 ( 505-17-009303-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Aliments Ultima inc. Me CHRIS SEMERJIAN Me CLAUDIE FRÉCHETTE ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Vergers Leahy inc. Me RAPHAËLLE LEVESQUE ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absente En appel d’un jugement rendu le 30 décembre 2020 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Article 661 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Aliments Ultima inc. (« Ultima ») se pourvoit en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, du 30 décembre 2020 (l’honorable Gérard Dugré) [1] , lequel rejette la demande principale d’Ultima et condamne celle-ci, dans le cadre de la demande reconventionnelle de l’intimée, Vergers Leahy inc. (« Leahy »), à payer à cette dernière la somme de 673 640,51 $ avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle à compter du 17 janvier 2017. [ 2 ] L’appel entrepris ne porte que sur la demande principale, Ultima ne remettant pas en question ce à quoi elle a été condamnée dans le cadre de la demande reconventionnelle.
Déjà en première instance, elle ne contestait pas devoir cette somme d’argent, elle ne faisait que demander que le tribunal déclare qu’elle était justifiée de la retenir. [ 3 ] Dans le cadre de son jugement, le juge de première instance ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la condamnation d’Ultima.
Il fonde cette décision sur le fait qu’Ultima admet devoir cette somme, que son retard pour la payer est fondé sur un motif frivole - l’exception d’inexécution - qu’elle est due depuis le 17 janvier 2017 et que ce retard cause un préjudice sérieux à Leahy tous les jours qui passent. [ 4 ] Ultima demande la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire selon l’article 661 alinéa 2 du Code de procédure civile , lequel est ainsi libellé : 661.
Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution. Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée, ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. [ 5 ] Elle fait valoir que les motifs invoqués par le juge de première instance afin de justifier l’exécution provisoire de sa condamnation pécuniaire sont si éloignés des critères en la matière que cela revient à une absence totale de motivation. [ 6 ] Il est reconnu en jurisprudence, qu’afin de ne pas affaiblir le principe de l’article 355 C.p.c. , selon lequel l’appel ne suspend pas l’exécution d’un jugement, l’article 661 C.p.c. doit être interprété de manière stricte [2] .
Il en est ainsi, notamment, pour la condamnation pécuniaire dont l’exécution provisoire est possible, certes, mais demeure l’exception [3] . [ 7 ] Toutefois, une ordonnance d’exécution provisoire, nonobstant appel, constitue l’exercice d’une discrétion judiciaire du juge de première instance, lequel commande déférence. Il n’est pas du rôle du juge d’appel de substituer sa propre appréciation à celle exprimée en première instance à moins d’un exercice déraisonnable par le juge d’instance de sa discrétion [4] .
Lorsqu’elle est prononcée par le juge de première instance, cette ordonnance ne pourra donc être suspendue ou levée que dans les conditions suivantes : « (…) 1) des faiblesses apparentes du jugement en fragilise le bien-fondé; 2) l’exécution provisoire risque de lui causer un préjudice sérieux ou irréparable auquel le jugement qui met fin à l’instance ne pourra remédier, et; 3) la prépondérance des inconvénients le favorise [renvois omis] » [5] . [ 8 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 9 ] Quant au premier critère, il est vrai que la jurisprudence reconnait que l’absence de motif du juge de première instance quant à sa justification de l’exécution provisoire nonobstant appel, peut constituer une faiblesse suffisante pour la suspendre [6] .
On peut
également penser qu’une telle omission de motivation allège la déférence due à l’égard de cette décision. [ 10 ] Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Le juge énonce bien, aux paragraphes 176 et suivants du jugement entrepris, les motivations qui l’amènent à conclure à l’exécution provisoire de la condamnation. Il invoque, notamment – et, on peut le penser, principalement – que l’appelante admet devoir la somme de la condamnation.
Elle ne faisait que prétendre, dans sa demande introductive, pouvoir refuser de la payer en opposant l’exception d’inexécution et recherchait une conclusion déclaratoire à cet effet. [ 11 ] Le juge rejette cette prétention, certes, parce qu’il ne retient pas l’inexécution de Leahy, mais, aussi, parce que les deux sommes selon lui n’étaient pas interdépendantes. On comprend qu’en quelque sorte, la somme faisant l’objet de la condamnation était, pour le juge de première instance, étrangère au litige et a été intégrée à celui-ci par la conclusion déclaratoire des requérants. Elle était due et devait être payée.
On peut ne pas partager la conclusion du juge, mais compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la requérante ne me convainc pas qu’il y a là une faiblesse apparente. [ 12 ] Il en va de même quant au fond du jugement. L’idée n’est pas, à ce stade, de supputer les chances que les moyens d’appel soient ou non retenus par une formation de la Cour. Ultima doit cibler une faiblesse spécifique. Je suis d’avis que tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 13 ] Quant au préjudice et à la prépondérance des inconvénients, la requérante ne me convainc pas plus.
Je note qu’elle admet d’ailleurs elle-même l’inexistence d’un risque d’insolvabilité de Leahy dans le cas où celle-ci devrait rembourser la somme. [ 14 ] Je ne vois donc aucune raison de me substituer au juge de première instance dans l’exercice de sa discrétion. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête; [ 16 ] Frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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